LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, rendu le 6 décembre 2016, sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.