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29/11/2018 | FRANCE | N°17-20278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-20278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'a

ssurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant réclamé, le 8 juin 2016, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant réclamé, le 8 juin 2016, le remboursement de sommes indûment perçues au titre d'indemnités journalières versées sur la base d'un taux journalier erroné, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant soit une remise de dette, soit un échéancier de paiement ;

Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale de la dette, le jugement retient en substance que l'indu résulte d'une erreur de la caisse et que la situation financière et personnelle de l'intéressé constitue un obstacle à la répétition de l'indu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de M. X... et de lui AVOIR accordé la remise totale de sa dette à l'égard de la CPAM de Seine Saint Denis.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1302 alinéa 1 du code civil dans sa nouvelle application, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu dans être dû est sujet à répétition ; que toutefois le solvens ne peut réclamer un indu qui créerait un préjudice à l'accipiens, notamment des difficultés financières, alors même que cet indu résulte de l‘erreur de la caisse ; que la demande de remise gracieuse formulée par le requérant peut ainsi s'analyser comme une demande en réparation, étant relevé que sa situation financière et personnelle constitue un obstacle à la répétition de l'indu ; que par conséquent, il y a lieu de constater que le préjudice subi par M. A... X... est égal au montant de la somme réclamée (Soc. 28 mai 2002, n°00-16449) et partant qu'il n'est plus redevable de la moindre somme à l'égard de la caisse ;

1. – ALORS QUE l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations n'est applicable qu'aux instances introduite après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit après le 1er octobre 2016 ; qu'en l'espèce, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny de sa contestation à l'encontre de la demande en répétition de l'indu formée par la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2016 ; que les textes applicables au litige étaient donc les articles 1235, 1376 et 1377 anciens du code civil relatifs à la répétition de l'indu et non pas les nouveaux textes issus de l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'en jugeant l'affaire au regard de l'article 1302 nouveau du code civil, le tribunal a violé l'article 2 du code civil ;

2. – ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'une personne (solvens) qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier (accipiens) ; que l'éventuelle faute du solvens ou le préjudice subi par l'accipiens ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, mais peut tout au plus limiter le montant de la restitution ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que le solvens (la caisse) ne pouvait réclamer un indu qui créerait un préjudice à l'accipiens (l'assuré) alors que cet indu résulte de l'erreur de la caisse ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance au 10 février 2016 ;

3. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, l'assuré avait sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale soit une remise de dette soit des délais de paiement ; qu'en lui accordant des dommages et intérêts d'un montant égal à l'indu réclamé par la caisse, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4. – ALORS QUE seul l'organisme social, à l'exclusion de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie, a la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance ; qu'en accordant à l'assuré la remise totale de sa dette, le tribunal a violé l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20278
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation de débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Créances des caisses - Réduction

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. Viole ce texte, le tribunal qui accorde la remise totale de l'indu notifié par l'organisme social, alors que seul ce dernier avait la faculté, en cas de précarité de la situation du débiteur, de remettre ou de réduire le montant de sa créance


Références :

article L. 256-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 30 mars 2017

A rapprocher :Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 89-21056, Bull. 1992, V, n° 203 (cassation), et les arrêts cités ;2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-11278, Bull. 2012, II, n° 79 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-20278, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20278
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