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29/11/2018 | FRANCE | N°17-19295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-19295


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4, 16 et 946 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 9 mars 2004 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2003 ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions transmises par Mme Z... le jour de l'au

dience, l'arrêt énonce que leur communication tardive enfreint le principe du contradic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4, 16 et 946 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 9 mars 2004 par la Caisse autonome de retraite des médecins de France pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2003 ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions transmises par Mme Z... le jour de l'audience, l'arrêt énonce que leur communication tardive enfreint le principe du contradictoire, l'intimée ne disposant pas du temps nécessaires pour y répliquer, et que la demande de renvoi n'est pas justifiée puisque l'appelante a bénéficié auparavant de larges délais pour conclure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Z... avait déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience, et qu'il lui appartenait le cas échéant de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de Mme Z... , d'AVOIR déclaré irrecevables les dernières conclusions adressées par le conseil de Mme Z... le 6 février 2017, jour de l'audience, et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Z... à l'encontre du jugement du 30 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE les dernières conclusions adressées par l'appelante le jour de l'audience des débats seront écartées dans la mesure où leur communication tardive enfreint le principe du contradictoire, l'intimée ne disposant pas d'un temps suffisant pour y répliquer et la demande de renvoi de l'appelante n'étant pas justifiée puisque Mme Z... a bénéficié auparavant de larges délais pour conclure ; que le jugement dont appel a été qualifié de contradictoire par la juridiction qui l'a rendu, le premier juge y ayant mentionné que les parties avaient comparu à l'audience des débats du 30 mai 2006, date à laquelle les parties avaient été convoquées, le jugement ayant été rendu le jour même ; dès lors l'acte d'huissier portant signification du jugement du 30 mai 2006, par procès-verbal de recherches établi le 15 janvier 2007, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, toutes diligences prescrites par ledit article ayant été accomplies, a fait valablement courir le délai d'appel d'un mois, expirant le 15 février 2007 ; qu'en conséquence l'appel interjeté par Mme Z... le 29 septembre 2015 est irrecevable puisque formé hors délai ;

ALORS QUE lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions communiquées et soutenues par Mme Z... le jour de l'audience et demandant, pour la première fois, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Cayenne à intervenir sur les exceptions de litispendance et de connexité qu'elle avait soulevées au profit de la cour d'appel de Basse-Terre, que « leur communication tardive enfrei[gnait] le principe du contradictoire », quand, la procédure étant orale, ces conclusions étaient recevables et qu'il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure si cela était nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 4, 16 et 946 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Z... à l'encontre du jugement du 30 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel a été qualifié de contradictoire par la juridiction qui l'a rendu, le premier juge y ayant mentionné que les parties avaient comparu à l'audience des débats du 30 mai 2006, date à laquelle les parties avaient été convoquées, le jugement ayant été rendu le jour même ; dès lors l'acte d'huissier portant signification du jugement du 30 mai 2006, par procès-verbal de recherches établi le 15 janvier 2007, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, toutes diligences prescrites par ledit article ayant été accomplies, a fait valablement courir le délai d'appel d'un mois, expirant le 15 février 2007 ; qu'en conséquence l'appel interjeté par Mme Z... le 29 septembre 2015 est irrecevable puisque formé hors délai ;

1°) ALORS QUE l'huissier de justice qui procède à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est tenu de dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'acte de signification du jugement entrepris et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, que « toutes diligences prescrites [...] a[vaient] été accomplies » par l'huissier de justice, quand celui-ci avait indiqué, pour toutes diligences, que « vérifications faites près des voisins commerçants facteur s'il s'avère que le destinataire de l'acte n'est pas à cette adresse », ce dont il résultait que ces mentions, qui n'établissent que l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus du destinataire de l'acte, étaient impropres à justifier des diligences accomplies pour rechercher celui-ci et tenter de remettre l'acte à la personne de son destinataire, en sorte que la signification était irrégulière et l'appel recevable, la cour d'appel a violé les articles 654 et 659 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'irrecevabilité de l'appel interjeté à titre principal deux ans après le prononcé d'un jugement par la partie qui a comparu n'est pas encourue lorsque le jugement a été signifié, fût-ce par un acte irrégulier ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que « le premier juge [avait] mentionné que les parties avaient comparu à l'audience des débats du 30 mai 2006 » (arrêt, p. 3, § 5), en sorte que l'appel formé le 29 septembre 2015 par Mme Z... était irrecevable, quand il résultait de ses propres constatations que le jugement entrepris avait été signifié le 15 janvier 2007 (arrêt, p. 3, § 6), la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 528-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19295
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-19295


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19295
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