La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2018 | FRANCE | N°17-28331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-28331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 janvier 2003, M. B... a vendu à Mme X... la moitié indivise d'une parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation ; qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 11 mars 2003, dissous le 8 janvier 2010 ; que Mme X... a engagé une instance en partage de l'indivision existant entre eux ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, sauf en ce qu'elle porte sur les demandes en restitution de la tondeu

se à gazon et en paiement de la somme de 3 740,08 euros, et en sa sec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 janvier 2003, M. B... a vendu à Mme X... la moitié indivise d'une parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation ; qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 11 mars 2003, dissous le 8 janvier 2010 ; que Mme X... a engagé une instance en partage de l'indivision existant entre eux ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, sauf en ce qu'elle porte sur les demandes en restitution de la tondeuse à gazon et en paiement de la somme de 3 740,08 euros, et en sa seconde branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du second moyen, en ce qu'elle est relative à la restitution de la tondeuse à gazon et au paiement de la somme de 3 740,08 euros :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. B... la somme de 3 740,08 euros et à lui restituer une tondeuse à gazon, l'arrêt retient qu'elle ne développe aucun moyen en défense à ces prétentions et ne les conteste pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est redevable envers M. B... de la somme de 3 740,08 euros au titre des frais d'acquisition et de pension du cheval de sa nièce, et en ce qu'il condamne Mme X... à restituer à M. B... , sous astreinte, une tondeuse à gazon de marque Rider Jonsered FR 2116 MA, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis et confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de ce bien ;

AUX MOTIFS QUE « Yolande X... sollicite l'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble indivis dans lequel elle vit depuis la séparation des partenaires et ce pour un prix de 150.000 € et sans soulte au seul regard du montant de sa créance supérieure à la valeur de l'immeuble qu'elle retient ;
l'attribution préférentielle est effectivement légalement possible au profit d'un partenaire de pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci en ce qui concerne l'immeuble qui lui sert d'habitation ; cette attribution préférentielle n'est cependant pas de droit ; qu'en cas d'opposition, il convient de prendre en considération les intérêts en présence ; que Z... B... sollicite quant à lui la licitation du bien indivis telle qu'ordonnée par le premier juge ; que Yolande X... revendiquant une attribution sans soulte, il convient de procéder à une projection des opérations liquidatives en fonction des dispositions du présent arrêt pour vérifier si une telle attribution sans soulte est possible, étant rappelé que dans les comptes d'indivision les créances de chacun des indivisaires et leurs dettes à l'égard de l'indivision doivent être comptabilisées et non seulement la ou les créances du candidat à l'attribution ; qu'au regard des dispositions du présent arrêt et en admettant que l'immeuble indivis soit évalué à 150.000 € à la date de la jouissance divise, non encore fixée, mais dont Yolande X... revendique qu'elle soit fixée au 8 janvier 2010, les comptes de liquidation s'établiraient ainsi qu'il suit: au regard des comptes ci-dessus, établis a minima, si l'immeuble était attribué à Yolande X... pour une valeur de 150.000 € avec une date de jouissance divise au 8 janvier 2010 comme elle le sollicite, elle se trouverait néanmoins redevable envers Z... B... pour le remplir de ses droits d'une soulte de l'ordre de 73.700 €. Même en déduisant de cette somme sa créance sur Z... B... à hauteur de 25.000 € ; elle serait encore redevable, a minima, d'une soulte de l'ordre de 48.700 €, à laquelle s'ajouterait sa dette à l'égard de Z... B... à hauteur de 3.740,08 € ; qu'en conséquence, Yolande X... ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à l'attribution préférentielle sans soulte de l'immeuble indivis ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en énonçant que Mme X... sollicitait l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis « sans soulte », quand il ressort de ses conclusions qu'elle demandait l'attribution préférentielle de cet immeuble « sous réserve de verser à M. B... la soulte éventuelle lui revenant », et qu'elle ne faisait nullement de l'absence de soulte une condition de l'attribution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le principe de l'égalité dans le partage suppose nécessairement en cas d'attribution préférentielle d'un bien d'une valeur supérieure aux droits de l'attributaire, le versement éventuel d'une soulte à ses copartageants ; que le juge ne peut donc refuser l'attribution préférentielle au seul motif qu'elle entraînerait en l'espèce le versement d'une soulte ; que la Cour d'appel a violé les articles 515-6, 831-2 et 826 du code civil ;

3°) ALORS QUE le partenaire d'un pacte civil de solidarité, en cas de dissolution de celui-ci, peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du bien qui lui sert d'habitation ; que le juge se prononce en fonction des intérêts en présence et peut justifier le rejet de la demande en considération du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de l'exposante, qu'elle se trouvait redevable d'une soulte, sans rechercher si Mme X... présentait le moindre risque d'insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-6 et 831-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 166.000 euros la créance de M. B... sur l'indivision au titre des travaux financés pour la construction et l'aménagement du bien indivis, retenu au profit de M. B... une créance de 3.740,08 euros au titre des frais d'acquisition et de pension d'un cheval appartenant à la nièce de Mme X..., condamné Mme X... à restituer à M. B... divers biens mobiliers sous astreinte et d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a retenu une créance de Z... B... au titre des travaux sur l'immeuble indivis à hauteur de 103.074 € ; Z... B... sollicite l'infirmation de cette décision, demandant à la cour de juger que sa créance au titre des travaux d'aménagement de l'immeuble indivis soit retenue à hauteur de 150.164,69 € ; il produit à cette fin les factures justificatives ; Yolande X... aux termes de ses dernières écritures devant la cour, sollicite la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant de sa rémunération au titre de son industrie personnelle et sa réformation pour le surplus, ne formulant néanmoins de prétentions qu'en ce qui concerne ses propres créances ; elle ne développe aucune argumentation quant aux factures justificatives produites par Z... B... ; dans ces conditions, au vu des factures justificatives produites par l'appelant qui ne sont pas discutées, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que Z... B... est créancier de l'indivision au titre des travaux financés par lui pour la construction et l'amélioration de l'immeuble indivis à hauteur de la somme de 150.164,69 € ; [
] par ailleurs, contrairement à ce que soutient Z... B... , la somme de 16.000€ remise par lui le 30 janvier 2004 à Yolande X... pour payer des fournisseurs et des factures en cours grâce aux fonds provenant de deux prêts Banque Populaire Occitane crédités à son compte le 21 janvier 2004 n'a pas été comptabilisée dans le tableau des comptes entre concubins établi par l'expert en page 43 de son rapport au crédit de Mme Y..., mais au contraire au débit de cette dernière et au crédit de Z... B... ; l'expert n'en a néanmoins pas tenu compte dans le décompte de travaux effectivement financés par Z... B... , ni ne l'a déduite des travaux financés par Yolande X... ; cette somme de 16.000 €, dont Yolande X... ne conteste pas dans ses dernières écritures qu'elle ait été destinée à régler des fournisseurs, avancée par X... B... , doit être déduite des sommes réglées par Yolande X... au titre des travaux financés par elle ; elle devra corrélativement être créditée en sus au compte de X... B... au titre des travaux financés par lui ; le montant des travaux effectivement financés par Yolande X... sur l'immeuble indivis ressort donc à la somme de 195.225,39 € - (3.000 €+1.100 €+5.920,49 €+16.000 €) soit 169.204,90 € ; le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu au profit de Yolande X... au titre des travaux financés par elle la somme de 191.368 € ; en outre, au titre des travaux financés par lui la créance de Z... B... sera portée à 150.164,69 € + 16.000 €, soit 166.000 € ; [
] il a déjà été statué ci-dessus sur la créance revendiquée par Z... B... au titre des sommes versées à Yolande X... de 2004 à l'automne 2009 ; le premier juge a débouté Z... B... de sa demande au titre des frais d'acquisition puis de pension d'un cheval appartenant à la nièce de Yolande X... ; Z... B... sollicite l'infirmation de cette disposition et la reconnaissance d'une créance à ce titre de 3.740,08 € ; Yolande X... ne sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris qu'en ce qui concerne la rémunération de son industrie personnelle ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; pour le surplus, elle sollicite l'infirmation du jugement mais ne conclut pas au débouté des demandes de Z... B... au titre des frais d'acquisition et de pension du cheval de sa nièce, ni ne développe aucun moyen à cette fin ; dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré que la créance revendiquée par Z... B... au titre des frais d'acquisition puis de pension d'un cheval appartenant à la nièce de Yolande X... n'est pas contestée ; infirmant en conséquence le jugement entrepris, il sera retenu au profit de Z... B... à ce titre une créance sur Yolande X... de 3.740,08 € ; [
] le premier juge a débouté Z... B... de sa demande de restitution sous astreinte d'une couverture Virginia acquise le 15 décembre 2004, d'un fusil semi-automatique FAB005/H35 Titan n°[...], d'une carabine de chasse Browning Short Track 270 WSM n° [...], dont les factures au nom de Z... B... sont produites au débat, et d'une tondeuse à gazon de marque Rider Jonsered FR 2116 MA ; Z... B... , appelant, sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de Yolande X... à restituer ces objets sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Yolande X... ne sollicite quant à elle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la confirmation du jugement entrepris qu'en ce qui concerne le montant de la rémunération de son industrie personnelle, son infirmation ; pour le surplus, mais ne conclut pas dans ses dernières écritures au débouté des prétentions de Z... B... , ne formule aucune prétention quant aux objets susvisés, ni ne développe aucun moyen à ce sujet ; en conséquence, la demande de restitution formée par Z... B... doit être considérée comme non contestée et il convient d'y faire droit, sauf à préciser que cette restitution devra intervenir, après rendez-vous pris par l'intermédiaire des avocats des parties, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai maximum de deux mois, passé lequel il appartiendra à Z... B... de solliciter devant le juge de l'exécution compétent la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé éventuel d'une astreinte définitive » ;

1°) ALORS QU' en appel, si l'intimée ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que dès lors, la cour qui, pour faire droit aux prétentions de M. B... , appelant, et réformer en conséquence le jugement qui lui était déféré, s'est exclusivement fondée sur l'absence de contestation de Mme X... qui n'a pas conclu à leur débouté, sans en examiner le bien-fondé, n'a pas motivé sa décision, violant ainsi les articles 472, 561 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant sur le silence de Mme X... quant à la destination de la somme de 16.000 euros qui lui aurait été remise par M. B... , pour en déduire qu'elle était destinée à payer les fournisseurs, portant la créance au titre des travaux financés par M. B... à la somme de 166.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, que la cassation portera sur le refus d'attribution préférentielle, motivé exclusivement par le droit de M. B... à une soulte.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-28331

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 21/11/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-28331
Numéro NOR : JURITEXT000037676950 ?
Numéro d'affaire : 17-28331
Numéro de décision : 11801100
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-11-21;17.28331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award