CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10685 F
Pourvoi n° E 17-18.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Walter X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de sa commission consécutive à la non-réitération par acte authentique de la vente immobilière conclue par compromis du 9 mars 2007 ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires et d'indemnité pour frais irrépétibles,
Aux motifs que, sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, il appartient à M. X... de faire la démonstration à la charge de M. Y... d'un fait fautif à l'origine de la perte d'honoraires ; que le seul fait de la non-réitération de l'acte de vente en la forme authentique à la date du 12/06/2008, alors même qu'à cette date la vente aurait été parfaite du fait de la réalisation des conditions suspensives, ne suffit pas à démontrer que la perte de la commission est la conséquence de la seule inexécution par l'acquéreur de l'obligation de réitération ; qu'en effet il n'est pas démontré que l'inexécution a été déclarée fautive, que c'est bien par le seul fait de l'acquéreur que le vendeur n'a pas payé la somme mise à sa charge par le sous-seing privé,
Alors que la faute du mandant qui prive l'agent immobilier de sa commission donne droit à ce dernier à des dommages et intérêts ; que la commission est due dès lors que l'agent immobilier est intervenu dans la réalisation de l'opération et que la vente est devenue parfaite par la réalisation des conditions suspensives ; qu'en constatant que les conditions suspensives étaient levées, l'intervention de l'agent immobilier n'étant pas contestée, mais en exigeant de la part de l'agent immobilier l'établissement d'un lien causal supplémentaire, au demeurant non précisé et impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 1584 du code civil.