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24/10/2018 | FRANCE | N°17-19765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire du baccalauréat professionnel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, a été engagé par la société Ateliers mécaniques et industries spéciales en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2005, classé au coefficient 190 (niveau II) ; que sou

tenant qu'il devait bénéficier du coefficient 215 (niveau III) dès son embauche, puis du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire du baccalauréat professionnel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, a été engagé par la société Ateliers mécaniques et industries spéciales en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2005, classé au coefficient 190 (niveau II) ; que soutenant qu'il devait bénéficier du coefficient 215 (niveau III) dès son embauche, puis du coefficient 225 à compter du 22 février 2006 et enfin du coefficient 240 à compter du 22 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas organisé d'entretien avec le salarié sur ses perspectives de carrière, conformément à l'accord du 21 juillet 1975, et qu'au regard des dispositions de l'accord applicable dans la métallurgie, M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 225, six mois après son embauche puis, du coefficient 240, un an plus tard, soit en février 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne prévoient aucune progression automatique du salarié titulaire du baccalauréat vers les coefficients 225 puis 240, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ateliers mécaniques et industries spéciales à payer à M. X... la somme de 52 566,45 euros à titre de rappel de salaire de mai 2008 à mai 2015 et la somme de 5 256,64 euros à titre de congés payés afférents avec remise d'un bulletin correspondant, et en ce qu'il condamne ladite société à payer au syndicat CGT AMIS la somme de 300 euros pour non-respect des accord nationaux, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... et le syndicat CGT AMIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers mécaniques et industries spéciales.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A.M.I.S à verser à monsieur X... les sommes de 52 566,45 € à titre de rappel de salaire de mai 2008 à mai 2015 ainsi que de 5 256,64 € à titre de congés payés afférents, avec remise d'un bulletin correspondant ;

AUX MOTIFS QU'« en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Ainsi que l'a relevé le premier juge, en l'espèce, les seuils d'accueil ne dépendent pas des critères de classification retenus dans les conventions collectives mais des diplômes professionnels obtenus par le salarié. Ainsi pour le titulaire du baccalauréat de technicien, comme M. X..., le classement d'accueil ne peut être inférieur au 1er échelon du niveau III coefficient 215 quelles que soient les tâches effectuées. Or M. X... n'a été placé à cet échelon qu'en septembre 2012. Il est également prévu qu'un an après son entrée en fonction dans l'entreprise l'intéressé aura avec son employeur un entretien portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau IV. Egalement il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas organisé d'entretien avec le salarié sur ses perspectives de carrière, conformément à l'accord du 21 juillet 1975. En conséquence au regard des dispositions de l'accord applicable dans la métallurgie, M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 225, six mois après son embauche puis, du coefficient 240, un an plus tard, soit en février 2007. En conséquence sa demande tendant à un rappel de salaire sur la base du coefficient 240 à compter de janvier 2008 pour la somme 52.566,45 € est fondée. Il y sera fait droit étant observé que l'employeur ne remet pas en cause le calcul effectué par le salarié. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En revanche il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la demande. M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS 1°) QUE pour attribuer le coefficient 240 à monsieur X... à compter du mois de février 2007 et faire droit à sa demande de rappel de salaire à compter du mois de janvier 2008, les juges du fond ont retenu que le salarié, titulaire d'un baccalauréat, devait être engagé au coefficient 215 du niveau III, qu'un an après il devait avoir un entretien avec l'employeur sur ses perspectives d'évolution vers le niveau IV, et qu'en conséquence il devait être classé au coefficient 225 six mois après son embauche et au coefficient 240 au terme d'un nouveau délai de six mois : qu'en statuant par ces motifs, inaptes à établir que monsieur X... aurait réellement exercé les fonctions correspondant à celles visées par l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification pour bénéficier du coefficient 240, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte :

ALORS 2°) QUE pour les salariés titulaires du baccalauréat, l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dispose : « Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel. Un an après son entrée en fonctions dans l'entreprise, l'intéressé aura avec son employeur un entretien portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau IV » ; qu'en jugeant qu'un an après son entrée dans l'entreprise monsieur X..., titulaire du baccalauréat, aurait dû être classé au coefficient 240, quand rien de tel n'est prévu par les termes précités de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, la cour d'appel a violé ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A.M.I.S à payer 300 € de dommages-intérêts au syndicat C.G.T;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont déclaré recevable et fondée la demande du syndicat CGT Amis dès lors que les accords nationaux n'avaient pas été respectés. Le préjudice a justement été indemnisé. Le jugement entrepris sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le fait que la société AMIS n'ait pas respecté les accords nationaux en ce qui concerne les seuils d'accueil des ouvriers diplômés porte préjudice à l'ensemble des ouvriers de la profession, le syndicat CGT AMIS est recevable dans ses demandes. Il lui sera alloué la somme de 300 € en réparation de son préjudice » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef condamnant la société A.M.I.S à payer 300 € de dommages-intérêts au syndicat C.G.T, dès lors que ce chef est fondé sur une prétendue violation de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et que celle-ci a été retenue par des motifs erronés et insuffisants justifiant la censure sur le premier moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19765
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-19765


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19765
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