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24/10/2018 | FRANCE | N°17-17836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 novembre 2000 par la société Porteret Beaulieu Industrie en qualité de secrétaire commerciale, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 décembre 2013 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages et intérêts à

ce titre alors, selon le moyen, que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 novembre 2000 par la société Porteret Beaulieu Industrie en qualité de secrétaire commerciale, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 décembre 2013 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages et intérêts à ce titre alors, selon le moyen, que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée suite à l'étude du poste occupé par elle et les autres assistantes commerciales qu'il avait réalisée, avait confirmé que Mme X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il s'évinçait qu'aucun reclassement par mutation, transformation de son poste ou aménagement de son temps de travail n'était envisageable ; qu'en jugeant que l'employeur ne l'établissait pas, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que, si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était dispensé de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article L. 1226-2, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'hormis le cas où il a été dispensé par l'employeur d'exécuter le préavis ou lorsque la convention collective prévoit expressément le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié licencié en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu'il n'est pas en mesure de travailler, que si l'article 22 de la convention collective des industries chimiques prévoit que le salarié absent pour maladie ou accident bénéficiera du montant de l'indemnité de préavis s'il est licencié en raison de la nécessité de le remplacer définitivement, aucune disposition de la convention collective ne prévoit le bénéfice de cette indemnité en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Porteret Beaulieu industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Porteret Beaulieu industrie et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Porteret Beaulieu industrie (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Porteret Beaulieu Industrie à lui payer les sommes de 25000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « l'avis d'inaptitude de Mme X... a été établi le 25 novembre 2013 dans les termes suivants : « Inapte à son poste de travail. Etude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 26/09/2013. Inapte à tout poste de travail dans l'établissement.
En raison d'un danger immédiat pour sa santé, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail, il ne sera pas pratiqué de deuxième visite médicale» ;
Qu'aucun des éléments produits aux débats, notamment d'ordre médical, ne permet de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, ni le CHSCT ni l'inspection du travail n'ayant d'ailleurs émis aucun avis de nature à faire présumer son origine professionnelle;
Attendu qu'en vertu de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Que la recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient; Que l'employeur ne pouvant prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi que s'il justifie soit du refus par le salarié de l'emploi proposé, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1226-2 du code du travail, la mention de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement devant figurer dans la lettre de licenciement ;
Que la lettre de licenciement du 20 décembre 2013 est ainsi rédigée:
« Nous vous notifions votre licenciement.
Conformément aux différentes dispositions en vigueur, dans la mesure où aucun poste, même après d'éventuels aménagements, ne peut correspondre aux contraintes liées à vos restrictions médicales et compétences » ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui vise les contraintes liées aux restrictions médicales et l'absence de poste pouvant correspondre auxdites contraintes mêmes après d'éventuels aménagements, et fait ainsi nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée, répond à l'exigence de motivation prévue par la loi;
Attendu toutefois que l'article précité ne dispense pas l'employeur, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, de son obligation de reclassement, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que le 26 novembre 2013, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin d'obtenir la communication de ses conclusions écrites concernant l'étude du poste et les conditions de travail dans l'entreprise dont il était fait référence dans l'avis d'inaptitude, afin d'étudier toute possibilité de reclassement;
Que par courriel du 3 décembre 2013, le médecin du travail a répondu de la manière suivante:
« Mme X... travaillait dans un service comprenant un directeur commercial et quatre assistantes dont deux à temps partiel.
Chaque assistante a une tâche spécifique (une spécialité technique et un commercial France) mais il y a nécessité de polyvalence en cas d'absence des collègues.
Dans mon avis du 25 novembre je déclarais Mme X... inapte à tout poste de travail dans l'établissement » ;
Attendu cependant que l'employeur n'établit pas avoir cherché à mettre en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail qui ne sont même pas évoquées dans les échanges précités;
Que cette abstention prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être également confirmé sur ce point;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme X... (13 ans) dans une entreprise employant plus de dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (2.375,26 € brut), de son âge (47 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a lui a alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 25 000 € au titre du préjudice qu'elle a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »

ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée suite à l'étude du poste occupé par elle et les autres assistantes commerciales qu'il avait réalisée, avait confirmé que Mme X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il s'évinçait qu'aucun reclassement par mutation, transformation de son poste ou aménagement de son temps de travail n'était envisageable ; qu'en jugeant que l'employeur ne l'établissait pas, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 1226-2 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'« hormis le cas où il a été dispensé par l'employeur d'exécuter le préavis ou lorsque la convention collective prévoit expressément le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié licencié en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu'il n'est pas en mesure de travailler ; que si l'article 22 de la convention collective des industries chimiques prévoit que le salarié absent pour maladie ou accident bénéficiera du montant de l'indemnité de préavis s'il est licencié en raison de la nécessité de le remplacer définitivement, aucune disposition de la convention collective ne prévoit le bénéfice de cette indemnité en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'en infirmant de ce chef le jugement, il y a lieu de débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents » ;

ALORS QUE si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant Mme Ida X... de sa demande en paiement du préavis et des congés payés afférents après avoir elle-même constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas procédé à son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte, ce dont il résultait que le salarié avait droit au préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17836
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-17836


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17836
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