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11/10/2018 | FRANCE | N°17-24327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-24327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 5 juillet 2017), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 12 août 2014, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 3 mars 2013 par A... Z..., salarié de la société ArcelorMittal Méditerranée (l'employeur), et, le 16 septembre 2014, le décès de l'intéressé survenu le [...] ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité soci

ale aux fins d'inopposabilité de ces décisions ;

Attendu que l'employeur fait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 5 juillet 2017), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 12 août 2014, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 3 mars 2013 par A... Z..., salarié de la société ArcelorMittal Méditerranée (l'employeur), et, le 16 septembre 2014, le décès de l'intéressé survenu le [...] ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que toute décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie doit comporter la signature de son auteur ; qu'en l'absence de signature d'une décision de prise en charge d'un sinistre au titre de la législation professionnelle, cette dernière n'est pas régulière et doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa
rédaction applicable au litige (aujourd'hui articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) ;

Mais attendu que l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ArcelorMittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'inopposabilité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soulevé par la société Arcelormittal Méditerranée et tiré du défaut de signature et d'AVOIR déclaré opposables à l'employeur, la société Arcelormittal Méditerranée, les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles le cancer et le décès de A... Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'inopposabilité des décisions de la caisse tirée du défaut de signature : les deux décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès adressés par la caisse l'employeur mentionnent le nom et le prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale, le numéro d'identifiant, la date de la maladie, la date du décès, le numéro du dossier, le nom et le prénom de l'auteur de la décision et sa qualité de correspondant risques professionnel ; qu'elles sont à l'en-tête de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'elles ne sont pas signées ; que l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations impose qu'une décision administrative soit signée ; qu'en premier lieu, ce texte ne prévoit pas explicitement de sanction et les circulaires de la direction de la sécurité sociale du 30 janvier 2002 NOR MESS0230125C et du 21 août 009 DSS/2C mises en avant par la société pour soutenir l'illégalité d'une décision non signée des caisses d'assurance maladie sont dépourvues de toute valeur normative ; qu'en deuxième lieu, l'indépendance de l'autorité judiciaire consacrée par la constitution autorise les juridictions de cet ordre à rendre, relativement à un même texte de loi, des décisions qui sont contraires à celles rendues par les juridictions de l'ordre administratif ; que la société ne peut donc pas invoquer utilement une rupture d'égalité devant la loi et une atteinte à la garantie des droits pouvant naître des interprétations divergentes de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 faites par les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif ; qu'en troisième lieu, les décisions comportent des indications suffisamment précises pour permettre à l'employeur de connaître exactement leur étendue et leur portée ; qu'en quatrième lieu, l'employeur a la possibilité de contester devant une juridiction le bien-fondé de la décision de la caisse et les modalités de sa mise en oeuvre ce qu'il a d'ailleurs fait ; que dans ces conditions, le défaut de signature des décisions de la caisse est inopérant ; qu'en conséquence, le moyen d'inopposabilité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soulevé par la SAS Arcelormittal Méditerranée et tiré du défaut de signature doit être rejeté ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'absence de signature sur la décision de prise en charge ne cause aucun grief à l'employeur qui a eu parfaitement connaissance de l'identité de l'organisme social qui s'est prononcé à l'issue de l'enquête administrative à laquelle il a participé ; que ce moyen sera donc rejeté » ;

ALORS QUE toute décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie doit comporter la signature de son auteur ; qu'en l'absence de signature d'une décision de prise en charge d'un sinistre au titre de la législation professionnelle, cette dernière n'est pas régulière et doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable au litige (aujourd'hui articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24327
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-24327


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24327
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