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11/10/2018 | FRANCE | N°17-24163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-24163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ;

Attendu, selon l'a

rrêt , qu'après avoir pris en charge, entre le 20 janvier 2005 et le 20 avril 2005, au t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt , qu'après avoir pris en charge, entre le 20 janvier 2005 et le 20 avril 2005, au titre du tableau 57C des maladies professionnelles l'affection déclarée par Mme A..., salariée de la Société nouvelle de volailles (l'employeur) pour "tendinite de Quervain des deux poignets", la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), a décidé, le 31 octobre 2013, de prendre en charge la "tendinite de Quervain au poignet droit" déclarée par Mme A... le 16 novembre 2011 et dont le "certificat médical de rechute", établi le 16 novembre 2011 mentionne la date du 20 janvier 2005 comme date de "première constatation", et accordé à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; que l'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que l'arrêt déclare inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant à 12 % le taux d'incapacité attribué à Mme A... ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a méconnu l'étendue de sa compétence, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Société nouvelle de volailles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle de volailles à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne du 31 octobre 2013 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à Mme A... n'était pas opposable à la société Nouvelle de Volailles ;

aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, appelante, note que le tribunal du contentieux de l'incapacité a retenu que l'intéressée avait déclaré le 16 novembre 2011 une rechute d'une maladie professionnelle du 20 janvier 2005, « une tendinite de De Quervain bilatérale » qui a été déclarée guérie le 20 avril 2005 ; qu'elle entend faire remarquer que Mme A... a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en date du 19 décembre 2011, prise en charge par la caisse au titre d'une maladie professionnelle le 16 novembre 2011 ; qu'elle affirme que la décision de prise en charge a été notifiée à la société par courrier recommandé en date du 19 mars 2012, réceptionné le 21 mars 2012 ; qu'elle indique que ce courrier mentionnait les voies et délai de recours pour contester la décision ; qu'elle affirme que la société n'a pas exercé son droit de recours devant la Commission de recours amiable et que le tribunal du contentieux de l'incapacité n'était pas compétent pour statuer en la matière ; qu'elle estime que la décision doit être déclarée opposable à l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne soutient également avoir transmis toutes les pièces en sa possession conformément aux articles R. 143-8 et L. 143-10 du code de la sécurité sociale ; que concernant l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, la caisse expose que le médecin conseil a justifié le taux de 12 % par une impotence fonctionnelle du poignet droit et du pouce droit chez une droitière consécutive à une tendinite ; qu'elle ajoute que le rapport d'évaluation des séquelles a bien été transmis au tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme A... a été correctement évalué à 12 % et de déclarer ce taux opposable à la société Nouvelle de Volailles ; que suite à la communication de l'avis du médecin consultant, la société Nouvelle de Volailles, intimée, constate que le Dr. B... a relevé que le taux d'incapacité permanente partielle avait été évalué le 11 août 2013, soit postérieurement à une rechute du 16 novembre 2011 de la maladie professionnelle du 20 janvier 2005 ; qu'elle entend maintenir sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente ;

Que, le docteur B..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose :

« Souffre du poignet droit.

Documents
• Certificat de rechute 16.11.2011 docteur C... « rechute de maladie de De Quervain poignet droit, oedème, rougeurs, douleurs +++ sur le trajet tendineux, long abducteur et adducteur pouce »
• Consolidation par médecin conseil
• Rapport d'IP 23.8.2013 docteur D...

• Conclusions de la CPAM 23.9.2014
• Mémoire de maître Denize 16.4.2014 faisant référence à l'avis médical du docteur E...

Discussion : la maladie a été initialement déclarée en 2005 « tendinite de De Quervain » guérie le 20.4.2005. La douleur est réapparue en 2006 avec rechute selon le certificat du médecin traitant du 16.11.2011.
A la consolidation le médecin conseil docteur D... note un retentissement significatif sur le pouce avec diminution de la capacité de prise globale de la main et surtout retentissement sur la pince polissi digitale.
En annexe on note également une douleur à la mobilisation du poignet avec diminution de certaines amplitudes articulaires.
Il n'est pas fait état d'amyotrophie.
Comme le fait remarquer le docteur E... le niveau douloureux n'est pas précisé sur l'échelle de 1 à 10 mais par contre il est défini le retentissement sur la capacité de prise de cette main droite dominante avec en particulier retentissement sur la pince entre le pouce et les doigts longs.
Le taux de 12 % retenu par le médecin conseil est conforme au barème indicatif. Le docteur E... note l'absence de certificat final mais la consolidation a été prononcée par décision du médecin conseil qui, même sans discussion médico légale, définit parfaitement le retentissement sur la fonction de prise manuelle en particulier au niveau du pouce.

Conclusion : A la date du 11.08.2013 le taux d'IP de la rechute de la MP 57C déclarée le 16.11.2011 était de 12 % sous réserve de la transmission des pièces réglementaires ».

Qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société Nouvelle de Volailles entendait contester devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Mme A..., et non la prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité était donc bien compétent pour statuer en la matière ;

Qu'aux termes des articles D. 242-6 et suivants du code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute n'est pas comprise dans la valeur du risque permettant le calcul du taux de cotisation de l'employeur ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % a été évalué à la date du 11 août 2013, date de consolidation de la rechute du 16 novembre 2011 intervenue après une guérison du 20 avril 2005 ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne en date du 31 octobre 2013 n'est pas opposable à la société Nouvelle de Volailles » ;

alors qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général sont seules compétentes pour connaître des contestations relatives au caractère de rechute d'une maladie et sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la compétence des juridictions du contentieux technique concernant exclusivement les contestations portant sur les taux ou degrés d'invalidité ; qu'ayant relevé que le caractère prétendu de rechute afférent à la déclaration de maladie professionnelle du 16 novembre 2011 était contesté par la CPAM de la Mayenne (arrêt p. 4 et conclusions de la Caisse p. 2), la Cour Nationale de l‘Incapacité et de la Tarification ne pouvait se déclarer compétente en tenant à tort pour acquis le caractère prétendu de rechute de la maladie déclarée, difficulté ressortissant des seules juridictions du contentieux général ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24163
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-24163


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24163
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