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11/10/2018 | FRANCE | N°17-22686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-22686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé des irrégularités dans la tarification d'actes cotés AI3S par Mme X..., infirmière libérale, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à cette dernière un indu suivi, le 28 décembre 2010, d'une mise en demeure de payer une certaine somme et lui a infligé une pénalité financière ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé des irrégularités dans la tarification d'actes cotés AI3S par Mme X..., infirmière libérale, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à cette dernière un indu suivi, le 28 décembre 2010, d'une mise en demeure de payer une certaine somme et lui a infligé une pénalité financière ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le pourvoi incident qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère ; qu'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à la condamnation de Mme X... au paiement d'une pénalité, l'arrêt retient essentiellement que la demande de la caisse en paiement de l'indu est rejetée en raison de l'annulation de la mise en demeure notifiée à l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure notifiée pour le recouvrement de l'indu réclamé par la caisse était sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché à Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions confirmant le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 29 février 2016 en ce qu'il a débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de Mme X... au paiement de la pénalité financière, l'arrêt rendu, le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure de payer du 28 décembre 2010 envoyée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à Mme Hélène X..., d'AVOIR débouté la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de sa demande de condamnation de Mme Hélène X... au paiement d'une somme de 94.998,50 euros (86.362,50 euros au titre de l'indu, assortie d'une majoration de 10%) au titre des prestations indues facturées au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « La mise en demeure de payer émane du technicien agissant par délégation du directeur général. Le nom du technicien ne figure pas sur la mise en demeure. La caisse ne fournit pas son identité et ne justifie pas qu'il détenait une délégation de signature du directeur général. Elle soutient qu'aucune nullité ne peut en résulter. Elle s'appuie sur les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie. Le directeur peut déléguer sa signature. Le défaut de délégation de signature ne constitue pas un vice de forme lequel entraîne la nullité de l'acte à condition qu'un grief soit démontré. Il s'analyse en un défaut de pouvoir de l'auteur de l'acte lequel constitue, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Une telle nullité est encourue sans que la preuve d'un grief soit nécessaire.
En conséquence, la mise en demeure de payer du 28 décembre 2010 envoyée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à Hélène X... doit être annulée.
Le jugement entrepris du 16 septembre 2015 doit être infirmé.
En l'état d'une mise en demeure annulée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit être déboutée de sa demande de condamnation d'Hélène X... au paiement de l'indu.
Le jugement entrepris du 16 septembre 2015 doit être infirmé. »

ALORS QUE l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ; qu'en déduisant la nullité de la mise en demeure litigieuse de l'absence d'indication du nom du technicien, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 29 février 2016 en ce qu'il a débouté la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de sa demande de condamnation de Mme Hélène X... au paiement au paiement de la somme de 13.162, 25 euros au titre de la pénalité financière assortie d'une majoration de 10 % de 1.316, 23 euros ;

AUX MOTIFS QU'en l'état de l'annulation de la mise en demeure du 28 décembre 2010, « la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit être déboutée de sa demande de condamnation d'Hélène X... au paiement de la pénalité financière. »

ALORS D'UNE PART QUE la faculté pour une caisse d'infliger à un professionnel de santé libéral la pénalité prévue à l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale repose sur la seule réalité de l'infraction que la pénalité vise à sanctionner ; que si celle-ci est établie la pénalité est due nonobstant toute irrégularité qui a éventuellement pu affecter la validité de la mise en demeure notifiée audit professionnel pour recouvrer l'indu qu'il a facturé dans le cadre de la conduite sanctionnée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R.147-8 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation d'un chef du dispositif d'un arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation d'un autre chef du dispositif qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'aussi, à supposer même que le maintien de la pénalité soit subordonné à la validité de la procédure de recouvrement de l'indu parfaitement caractérisé, la censure à intervenir sur le premier moyen entrainera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle fonde le rejet de la demande de condamnation de la pénalité sur une irrégularité non avérée de la mise en demeure.
Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'annulation du contrôle effectué par la CPAM,

AUX MOTIFS, PROPRES, QUE les opérations de contrôle ont consisté, d'une part, dans l'édition informatique de la liste des assurés à qui Hélène X... a prodigué des soins et d'un tableau récapitulatif de tous les actes cotés AIS 3 qu'Hélène X... a facturé en 2008 et 2009, et d'autre part, dans l'audition d'Hélène X... ; que cette dernière a déclaré à l'agent enquêteur de la caisse qu'elle travaillait de 6 heures à 13 heures et de 16 heures 30 à 20 heures et à titre exceptionnel jusqu'à 21 heures ; que la caisse a confronté le temps de travail journalier indiqué par Hélène X... et le nombre journalier d'actes cotés AIS 3 qu'elle a facturé ; que la caisse a ainsi opéré un contrôle administratif a posteriori de la facturation et nullement un contrôle de l'activité paramédicale ; que l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale vise l'analyse de l'activité auquel procède le service du contrôle médical de la caisse ; que ce texte ne régit donc pas le contrôle en litige et Hélène X... ne peut pas s'en prévaloir ; qu'en conséquence, Hélène X... doit être déboutée de sa demande d'annulation du contrôle ; que le jugement entrepris du 16 septembre 2015 doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des règles applicables au service du contrôle médical pour un contrôle a posteriori de facturation au cours duquel elle a déclaré un agent de contrôle assermenté de la caisse que son temps de travail quotidien « se situe pour le matin de 6h à 13h, et l'après-midi de 16h30 à 20h et à titre exceptionnel 21h » ; que les moyens tirés des articles L 315-1, R 315-1-2 et D 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont donc inopérants pour ce type de contrôle factuel distinct de celui défini à l'article L 315-1 qui « porte sur tous les éléments d'ordre médical
» ;

ALORS QUE tout contrôle d'activité diligenté par la CPAM à l'égard d'un professionnel de santé est soumis aux dispositions des articles L 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, peu important que ce contrôle aboutisse à une notification d'indu en application de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation du contrôle pour non-respect des dispositions des articles L 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que ces dispositions n'étaient pas applicables à un contrôle administratif a posteriori de la facturation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la notification de l'indu ;

AUX MOTIFS, PROPRES, QUE lors de son audition, l'agent enquêteur a remis à Hélène X... un tableau récapitulatif de tous les actes cotés AIS 3 qu'elle a facturés en 2008 et 2009 et la liste des assurés à qui elle a prodigué des soins ; que la caisse a notifié à Hélène X... un indu de 86 362,50 € sur le fondement des articles L 133-4 et R 133-9 du code de la sécurité sociale ; que l'indu émane du directeur général de la caisse ; qu'il rappelle la durée d'une demi-heure d'un acte coté AIS 3 et les déclarations faites sur les horaires de travail lors de son audition ; qu'il précise que la caisse a procédé à une étude de l'activité dans le cadre d'un contrôle portant sur l'application de la nomenclature générale des actes professionnels et que l'analyse de la facturation a montré que le nombre d'actes AIS 3 facturés se situe au-delà de ce qui est autorisé dans le respect de la durée des séances prévue par la nomenclature ; qu'il souligne que la durée du travail journalier reconnue permettait la facturation d'au maximum 24 actes AIS 3 par jour ; qu'il s'accompagne d'un tableau qui fait état, jour par jour, et pour chaque patient de sa facturation d'actes cotés AIS 3 et d'une table de correspondance qui permet de mettre en relation le nom du patient et le numéro qui lui est attribué dans le tableau ; qu'enfin, ce document informe Hélène X... qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour formuler des observations écrites ; que l'indu est détaillé et met en mesure Hélène X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'en conséquence, Hélène X... doit être déboutée de sa demande d'annulation de la notification de l'indu ; que le jugement entrepris du 16 septembre 2015 doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le tribunal observe, au surplus, que par lettre du 17 décembre 2010 tenant lieu d'observations, la requérante sollicite la communication d'éléments complémentaires en vue de « préparer des observations circonstanciées » et la suspension du délai d'un mois donné ; qu'or, lors de son audition du 28 septembre 2010, la requérante a reçu un tableau récapitulatif sur les actes cotés AIS3 ainsi que la liste des assurés ayant bénéficié de ses soins ; qu'elle a admis spontanément que le nombre élevé d'AIS 3 mentionné sur ce tableau peut s'expliquer par des erreurs de facturation concernant certains assurés, dont elle cite les noms ; que cette audition, puis la notification d'indu et la procédure de recouvrement subséquente ont permis à la requérante de connaître très exactement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et d'identifier, pour chaque assuré, la date des versements indus, et ce d'autant que la requérante a précisé à l'agent de contrôle qu'elle fait sa propre facturation ; que la procédure est donc régulière au regard des dispositions des articles R133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE selon l'article R 133-9-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la notification de l'indu prévue à l'article L. 133-4 du même code précise la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la notification de l'indu formulée par Mme X..., que dans cette notification, l'indu était détaillé et mettait Mme X... en mesure de connaitre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, et, par motifs éventuellement adoptés, que l'audition du 28 septembre 2010, la notification d'indu et la procédure de recouvrement subséquente avaient permis à la requérante d'identifier, pour chaque assuré, la date des versement indus, sans toutefois vérifier, comme il le lui était demandé, si, conformément aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de l'indu litigieuse précisait effectivement la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Prestations - Infraction - Pénalité - Contrôle - Etendue - Détermination

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Pénalité - Office du juge - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Pénalité - Contrôle - Etendue - Détermination

Selon l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère. Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Viole ainsi l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour annuler la pénalité prononcée par la caisse à l'encontre d'un professionnel pour manquement aux règles de tarification, retient que la mise en demeure adressée à celui-ci tendant au remboursement de sommes indues a été annulée alors qu'une telle annulation est sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement reproché à ce professionnel


Références :

article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2017

A rapprocher :2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12966, Bull. 2018, II, n° 30 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-22686, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/10/2018
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-22686
Numéro NOR : JURITEXT000037495588 ?
Numéro d'affaire : 17-22686
Numéro de décision : 21801286
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-10-11;17.22686 ?
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