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11/10/2018 | FRANCE | N°17-22398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-22398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement in

sérés dans l'ordre interne, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité russe, est entré en France le 24 novembre 2011, et a obtenu une carte de séjour temporaire, mention "salarié" ; que son épouse est entrée en France le 22 août 2012, avec leurs sept enfants, et a obtenu une carte de séjour temporaire, mention "vie privée et familiale" ; que la caisse d'allocations familiales du Gers (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... ne remplit pas les conditions fixées par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour l'obtention des prestations familiales, retient essentiellement que ces mêmes dispositions introduisent, en soumettant le bénéfice des prestations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement ou à la production de l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 susmentionné, une discrimination directement fondée sur la nationalité, contraire aux dispositions à valeur supra-législative de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un accord international dont les stipulations n'étendent pas leurs effets à l'attribution des prestations sociales, la cour d'appel a violé, le premier par refus d'application, le second par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Gers.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Gers du 30 avril 2015 en ce qu'elle a confirmé le refus de paiement à M. X... des prestations familiales pour ses enfants, d'AVOIR dit que la CAF du Gers devra verser à M. X... les prestations familiales pour ses sept enfants à compter de mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR renvoyé M. X... devant la CAF du Gers pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, que « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes: - leur naissance en France; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - leur qualité de membre de famille de réfugié; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313- 13 du même code; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313- t 1 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents». L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale précise que «La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants: 1 ° Extrait d'acte de naissance en France; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1». Il n'est pas contesté par M. X... que lui comme son épouse sont titulaires de titres de séjour délivrés en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, titres non inclus dans la liste limitative de ceux autorisant le service des prestations familiales en application des dispositions susvisées de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II n'est pas plus contesté par M. X... que ses enfants ne sont pas entrés en France dans le cadre d'un regroupement familial et ne remplissent pas plus l'une les conditions prévues par l'article D. 512-2 précité. Il est dès lors incontestable que M. X... ne remplit pas les conditions posées par les articles précités pour bénéficier des prestations familiales. Il résulte cependant des dispositions de l'article 24 de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, ratifié par la France en application de la loi n? 97-53 du 22 janvier 1997 que «Les parties concluent des accords afin: 1. D'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs ressortissants de Russie légalement employés sur le territoire d'un Etat membre et, le cas échéant, pour les membres de leur famille qui y résident légalement. Ces dispositions assurent notamment que: - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins de l'acquisition des droits à pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes et, le cas échéant, les membres de leur famille; - toutes les pensions de vieillesse, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou d'invalidité qui en résulte, à l'exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs; -les travailleurs en question perçoivent, le cas échéant, les allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus. 2. D'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables en, Russie, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés en Russie, ainsi qu'aux membres de leur famille qui y résident légalement, un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tiret». Il ressort clairement des dispositions précitées que l'accord en question prévoit une égalité de traitement en matière de prestations familiales des travailleurs russes et de leurs familles avec les citoyens de l'Etat membre de l'union européenne sur le sol duquel ils sont légalement employés. En effet, la mention «sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre» vise indiscutablement les conditions et modalités exigées de tout demandeur sollicitant l'attribution de prestations familiales, ressortissant ou pas de l'Etat membre, et non les conditions supplémentaires exigées des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne. Or, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'union européenne qu'une disposition d'un accord conclu par la communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes, ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à aucun acte ultérieur. Tel est bien le cas des dispositions de l'article 24 susvisé prévoyant que les travailleurs russes légalement employés sur le territoire d'un Etat membre doivent percevoir les allocations familiales pour les membres de leur famille qui y résident légalement. Dès lors, cette obligation inconditionnelle est d'application directe et prime sur l'ensemble des normes internes. M. X..., étant bien bénéficiaire d'une autorisation de travailler et l'ensemble des membres de la famille résidant bien légalement sur le territoire français, peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 24 de l'accord susvisé. Sachant qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. X... remplit les autres conditions d'attribution des prestations familiales tenant à la régularité du séjour en France de l'ensemble de sa famille et à la charge effective et permanente des enfants pour lesquels il sollicite le versement des prestations familiales, il convient d'écarter les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en soumettant le bénéfice des prestations familiales à la production du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ou à la production de l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 précité, institue une discrimination directement fondée sur la nationalité contraire aux dispositions à valeur supra-législative de l'accord de partenariat et de coopération signé entre l'union européenne ct la fédération de Russie. La caisse d'allocations familiales du Gers devra ainsi verser à M. X... les prestations familiales pour ses 7 enfants, Ayshat née le [...] , Askhab né le [...] , Abu A... né le [...] , Zaynap née le [...] , Umar B... né le [...] , Muhammad né le [...] et Abdullah né le [...] , qui résident légalement en France, comme bénéficiant d'un document de circulation qui atteste de la régularité de leur séjour en France, et ce à compter du mois de mars 2015, mois suivant la délivrance de ce document. La caisse d'allocations familiales du Gers sera en outre condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la signification du présent arrêt. M. X... sera cependant débouté de sa demande d'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire en l'espèce pour assurer l'exécution du présent arrêt. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans cette instance. La caisse d'allocations familiales du Gers sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de l 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, selon l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l‘Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées, dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D.512-2 du même code ; que selon l'article 24 de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres d'une part et la fédération de Russie d'autre part du 24 juin 1994, les parties s'engagent à adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale afin, notamment, que les travailleurs russes bénéficient pour leurs enfants vivant en France des allocations familiales ; que cet article qui ne tend qu'à la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne confère aucun droit direct des ressortissants des pays signataires aux allocations familiales du pays d'accueil ; qu'il en résulte que le travailleur de nationalité russe ne se voit pas dispensé de justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale, de la régularité de la situation des enfants qui ont été autorisés à le rejoindre en France ; qu'en jugeant, pour faire droit à la demande de prestations familiales formée par M. X... pour ses enfants entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial, que l'article 24 de l'accord du 24 juin 1994 était d'application directe et le dispensait des conditions prévues par les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ces dispositions ensemble l'article 24 de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres et la fédération de Russie du 24 juin 1994 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22398
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Détermination - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leur Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 - Applicabilité directe - Défaut - Portée

Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui reconnaît le droit aux prestations familiales de ressortissants de nationalité russe, en se fondant sur l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998, dont les stipulations n'étendent pas leurs effets à l'attribution des prestations sociales


Références :

article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige

accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, sig
né à Corfou le 24 juin 1994 et publié par décret n° 98-425 du 22 mai 1998.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 mai 2017

Sur les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales au regard de l'enfant étranger à charge d'un parent étranger résidant régulièrement en France, à rapprocher :2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11436, Bull. 2018, II, n° 14 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-13639, Bull. 2018, II, n° 180 (2) (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-22398, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22398
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