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26/09/2018 | FRANCE | N°17-14834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 17-14834


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2016), que, par acte notarié du 29 décembre 2005, la société Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, désormais dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 197 600 euros ; qu'elle lui a délivré, le 16 mars 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Sur le moyen unique, pris en

sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2016), que, par acte notarié du 29 décembre 2005, la société Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, désormais dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 197 600 euros ; qu'elle lui a délivré, le 16 mars 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque ;

Attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi les motifs critiqués de l'arrêt encourent le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la suspension de la prescription et non sur son interruption, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par M. X... aux fins de voir dire la créance de la banque prescrite, d'obtenir des délais de paiement, d'ordonner une vente amiable et de modifier la mise à prix, d'avoir validé la saisie arrêt pratiquée le 16 mars 2015 par la Caisse d'Epargne Nord France Europe et fixé la mise à prix à la somme de 48 000 € et la date d'adjudication au 23 juin 2016,

AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, en application de l'article L.137-2 désormais codifié L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'il sera en premier lieu rappelé que, contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne, les dispositions précitées édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par les professionnels aux particuliers, la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie, étant indifférente ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que l'action en paiement du capital restant dû , se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ; qu'il ressort des pièces produites que par acte authentique du 29 décembre 2005, la Caisse d'Epargne a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 197 500 € assorti d'un taux d'intérêt révisable de 2,75 %, remboursable en 240 mensualités ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d'Epargne s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 18 octobre 2013, réceptionné le 4 novembre 2013 ; que la Caisse d'Epargne a fait assigner M. X... devant le juge de l'exécution par acte délivré le 1er juin 2015 ; que par conséquent, s''agissant du capital restant dû, l'action n'est pas prescrite ; que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen ; que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que s'agissant des échéances échues impayées, il ressort du décompte produit qu'elles sont impayées depuis le 5 décembre 2012 ; que l'action a été introduite le 1er juin 2015 les échéances échues impayées antérieures au 1er juin 2015 pouvaient encourir la prescription ; que cependant, en application de l'article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'or, en application de l'article L.331-3-1 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur autres qu'alimentaires, existant au jour de la décision de recevabilité, que leur créance soit ou non comprise dans la procédure de surendettement ; qu'au cas d'espèce, par l'effet d'un jugement du 6 décembre 2012, le tribunal d'instance de Béthune a déclaré recevable la demande présentée par M. X..., d'ouverture d'une procédure de surendettement ; qu'à partir de cette date, la Caisse d'Epargne qui était titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X... ne pouvait poursuivre le paiement des échéances impayées ; que la prescription s'est donc trouvée suspendue, en application de l'article 2234 du code civil, par suite d'un empêchement résultant de la loi ; que la prescription n'a recommencé à courir que le 16 octobre 2014, date à laquelle le dossier de surendettement a été clôturé, par la commission, que le juge de l'exécution a été saisi par acte délivré le 1er juin 2015 ; que par conséquent, les échéances échues impayées ne sont pas prescrites ; que sur la demande de délais de paiement, M. X... a d'ores et déjà bénéficié d'importants délais pour désintéresser son créancier ; que la procédure de surendettement qui a été ouverte à sa demande le 6 décembre 2012 a été clôturée le 16 octobre 2014, par la commission, au motif que son dossier était incomplet ; que sa situation financière est obérée, puisqu'il a de multiples créanciers, qui pratiquent des saisies sur son salaire, son revenu disponible, n'étant que de 1320 € environ ; qu'eu égard à ces éléments, il n'est pas en capacité de faire face à ses obligations, même dans le cadre de l'octroi de délais de paiement ; que par conséquent, le demande de délais de paiement sera rejetée ; que sur la vente amiable, en application de l'article L. 322-1 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie, peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que s'agissant du bien immobilier objet de la saisie aucune estimation de valeur n'est produite par M. X..., ni aucun élément permettant à la cour d'apprécier la situation du bien et les conditions économiques du marché, il n'est pareillement justifié d'aucune diligence pour parvenir à une vente amiable ; que le courrier du 8 mars 2012, produit émanant d'une agence immobilière dans le nord de la France est relatif à la vente de la maison d'habitation de M. X... qui réside dans le nord de la France et ne concerne pas l'immeuble objet de la saisie situé à Saint Denis de la Réunion ; que dans ces conditions, la demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien doit être rejetée ; que sur l'évaluation du prix de mise en vente, en application de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise en prix est fixé par le créancier poursuivant ; que le débiteur peut en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; que la mise à prix a été fixée par la Caisse d'Epargne à la somme de 48 000 €, que M. X... ne produit aucune pièce permettant d'établir que cette mise à prix est manifestement insuffisante ; que par conséquent, sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à 200 000 € doit être rejetée ; qu'il ressort de l'ensemble de ces motifs que le jugement entrepris doit être confirmé ;

1) ALORS QUE dans son assignation à jour fixe, M. X... a fait valoir que l'action exercée par la Caisse d'Epargne, par acte du 1er juin 2015, était prescrite, le premier incident de paiement non régularisé au titre du crédit immobilier qu'elle lui avait consenti étant intervenu le 5 décembre 2012, ce que mentionnaient le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation ; que pour dire l'action de la banque non prescrite, la cour d'appel a distingué l'action en paiement du capital restant dû et celle relative aux échéances impayées et retenu que, s'agissant de la seconde, la décision de la commission de surendettement du 6 décembre 2012, déclarant la demande recevable, avait suspendu la prescription, jusqu'à la date de la clôture de la procédure, le 16 octobre 2014, ; qu'en statuant ainsi pour déclarer recevable l'action de la banque exercée le 1er juin 2015, la cour d'appel a violé l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation et l'article 2234 du code civil ;

2) ALORS QUE dans son assignation à jour fixe, M. X... a fait valoir qu'en tout état de cause, la saisine de la commission de surendettement, le 9 mars 2012, qui n'incluait pas la dette née du défaut de remboursement du prêt litigieux, faute de tout incident de paiement à cette date, n'avait pas eu d'effet sur l'action de la banque et ne pouvait pas suspendre le cours de la prescription biennale commencé le 5 décembre 2012, ce qui imposait de dire l'action prescrite, pour avoir été exercée le 1er juin 2015 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mais en déclarant que l'action n'était pas prescrite, la prescription biennale ayant été suspendue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14834
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-14834


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14834
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