La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2018 | FRANCE | N°18-84273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2018, 18-84273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation :
<

br>Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148, 148-1, 148-2, 148-7, 148-8, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a constaté n'y avoir lieu à ordonner d'office la remise en liberté de l'intéressé ;

"aux motifs que « en considération des éléments ainsi rassemblées et en l'état de l'incertitude qui demeure sur le processus qui a conduit à l'établissement le 17 mai 2018, dans les formes prescrites par les article 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale, d'un appel de M. Y... contre l'ordonnance du 2 mai 2018 portant prolongation de sa détention provisoire, la cour constate qu'il ne résulte pas de ces éléments de motifs de considérer que la déclaration d'appel aurait été régulièrement formée avant la date qu'il y a été mentionnée par le chef de l'établissement pénitentiaire ; la cour constate ensuite que la déclaration d'appel datée du 17 mai 2018 a été examinée dans le délai de vingt jours résultant de l'application combinée des dispositions des articles 194 et 199 alinéa du code de procédure pénale ; la cour se prononçant sur l'appel par le présent arrêt dans le respect des dispositions ci-dessus, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en liberté d'office de l'intéressé » ;

"1°) alors que lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, puis transcrit dès sa réception sur le registre des appels, sauf circonstance imprévisible et insurmontable ayant pour effet de différer cette transcription ; qu'il résulte des pièces du dossier que le courrier par lequel le mis en examen a déclaré souhaiter interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est daté du 3 mai 2018 et que la chambre de l'instruction a statué, avant même d'ordonner une vérification, le 31 mai soit postérieurement à l'expiration du délai de vingt jours résultant des articles 194 et 199 du code de procédure pénale combinés ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mise en liberté du mis en examen, qu'il existait une incertitude sur la processus qui avait conduit à l'établissement, le 17 mai 2018, dans les formes prescrites par les articles 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale d'un appel contre l'ordonnance de prolongation de la rétention provisoire, sans caractériser de circonstance imprévisible et insurmontable ayant eu pour effet de différer la formalisation et l'envoi par le chef de l'établissement pénitentiaire de cet appel au greffe de la juridiction, et partant, la transcription de cet appel par ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que ne constituent pas des vérifications concernant la demande de l'intéressé au sens de l'article 194 du code de procédure pénale la vérification demandée par le juge des libertés et de la détention afin de déterminer la date de l'appel formé par le mis en examen ; qu'en considérant que la mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention tendant à vérifier la recevabilité de l'appel constituait une vérification concernant la demande de l'intéressé au sens de l'article 194 du code de procédure pénale et que dès lors le délai pour statuer n'était plus enfermé dans le délai de vingt jours, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-3, 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a prolongé la détention provisoire de M. Y... ;

"aux motifs que « sur le bien-fondé de l'appel : dans un mémoire régulièrement déposé le 29 mai 2018, le conseil de M. Y... a exposé les arguments au soutien de l'appel ; qu'après avoir rappelé que son client conteste les faits qui lui sont reprochés, il considère qu'en l'état de la procédure les éléments rassemblés ne viennent pas contredire ses déclarations ; qu'il considère qu'aucun des critères énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale pour fonder le prononcé ou la prolongation d'une détention provisoire n'est satisfait en l'espèce ; qu'il rappelle que l'article 137 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel la personne mise en examen demeure libre et qu'à titre exceptionnel elle peut être soumise à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence, et qu'il doit donc être examiné si l'une ou l'autre de ces mesures sont suffisantes pour satisfaire aux critères énoncés par l'article 144 du même code dans le respect du primat de la liberté ; qu'il considère qu'une mesure de contrôle judiciaire permettrait d'éviter le maintien en détention de M. Y... ; qu'il considère en effet qu'aucun risque de concertation n'existe, les personnes mises en examen ayant toutes été entendues, que le risque de renouvellement n'est pas caractérisé du fait des dénégations de son client, que ce dernier ne court aucun risque à être remis en liberté et qu'il a toujours répondu aux convocations de la justice ; qu'il expose ensuite que son client dispose de sérieuses garanties de représentation, proposant de résider avec sa concubine à son domicile, et exposant qu'il est suivi par une éducatrice spécialisée dans le cadre de ses recherches d'emploi ; qu'il ajoute que M. Y... a mis sa détention à profit pour suivre des formations et des stages de remise à niveau ; qu'il demande par conséquent la mise en liberté de son client et son placement sous contrôle judiciaire, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'à l'audience, il a été entendu dans ses observations ; que M. Y... a également été entendu et il a eu la parole en dernier ; que le ministère public a requis - subsidiairement, en l'état de ses réquisitions d'irrecevabilité - la confirmation de la décision critiquée ; que cette ordonnance est ainsi motivée : "il ressort du dossier d'information qu'un important trafic de cocaïne était organisé dans le sud de la France par la fratrie Z..., M. Malik Z... apparaissait clairement comme étant à la tête du trafic, ayant vocation à importer du Surinam via la Guyane de manière régulière de la cocaïne par le moyen de "mules" qui ingéraient la cocaïne ; que son frère M. Jérôme Z... revendait la cocaïne dans le Var ; que les frères Z... étaient assistés dans leur trafic notamment par MM. Julien A..., Jurgen B... et M. Y... (notamment pour l'accueil des "mules" et la vente du produit) ; que lors de la perquisition du domicile de M. Y... étalent saisis 350 euros et un sachet transparent en forme de pochon contenant 5 grammes de poudre dont il affirmait qu'il s'agissait de bicarbonate (produit non testé) ; que s'agissant de la participation de M. Y... au trafic, ce dernier était vu en contact très régulier avec M. Malik Z... et les autres protagonistes du trafic ; qu'il ressortait des surveillances comme des Interceptions de conversations qu'il avait participé avec eux à des transactions portant sur de la cocaïne ; qu'entendu en garde à vue, M. Y... reconnaissait revendre régulièrement de la cocaïne au cours de rave partys ou à des clients réguliers qu'il contactait par l'intermédiaire de Facebook ; qu'il se qualifiait de petit revendeur de cocaïne pour avoir "un peu de sous" ; qu'il refusait de nommer ses clients ou ses fournisseurs ; qu'il niait s'approvisionner auprès de MM. Malik Z... ou de Jérôme Z... ; qu'à la question des policiers lui indiquant que lors d'une surveillance en date du 28 décembre 2016 en début d'après-midi, il avait été vu en compagnie de MM. Malik Z... et de Julien A... à proximité de la gare Saint-Charles (à une époque où des passeuses de cocaïne étaient accueillies à l'hôtel Terminus face à la gare) ; qu'il y avait également les nommés Bertrand C... et Arion D... qui étaient des membres actifs du trafic international de stupéfiants sur lequel l'enquête portait, il répondait qu'il s'agissait d'un hasard ; qu'il expliquait également que le message intercepté par les policiers qu'il avait échangé avec M. Malik Z... le 8 mai 2017 via Facebook signifiait qu'il avait vendu un demi-kilo de poisson et non comme le comprenaient les policiers un demi-kilo de cocaïne ; (que le message étant : M. Malik Z... "toi tu ma pris pour une pute - c malik tu me fai recup d truk tu passe pas les chercher on avait dit 18h le lendemain" M. Y... répond "dpui ce teom j'ai fai partir plus kun demi" ; qu'il soutenait qu'il n'était pas le X..." dont parlaient MM. Malik Z... et A... ou Mme Jocelyn E... (autres acteurs du trafic) au cours de conversations Interceptées les 6 et 13 mars 2017 dans la BMW sonorisée, utilisée par M. Malik Z..., lequel indiquait que "X..." lui avait passé "12" ou encore que "X..., il fait 200 grammes" ; qu'il reconnaissait avoir été interpellé en mai 2014 sur une aire de repos de Narbonne avec 200 grammes de cocaïne à ses pieds, qu'il rapportait à Toulon ; qu'il reconnaissait consommer de la cocaïne en soirée occasionnellement ; que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, M. Y... indiquait qu'il maintenait ses précédentes déclarations, regrettait ce qui se passait et souhaitait reprendre sa vie en main ; qu' au cours de son interrogatoire au fond ayant eu lieu le 8 novembre 2017, il revenait sur les déclarations au cours desquelles il avait reconnu vendre de la cocaïne lors de rave partys, déclarations circonstanciées faites en garde à vue qu'il avait confirmées lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, en indiquant que les policiers lui avaient mis la pression pour qu'il reconnaisse a minima les faits de trafic ; qu'il maintenait ses explications sur les conversations et messages interceptés par les policiers ainsi que sur sa présence le 28 décembre 2016 en compagnie de trafiquants à la gare Saint-Charles, remarquée au cours d'une surveillance des policiers ; qu'il reconnaissait que la BMW utilisée par M. Malik Z... avait été vendue par son amie à l'amie de ce dernier ; qu'attendu qu'il existe en la cause des indices graves et concordants rendant vraisemblable l'implication de M. Y... dans les faits reprochées résultant des éléments de l'enquête et notamment des surveillances, des conversations et messages interceptées et enfin de ses aveux a minime confirmés devant le juge d'instruction avant qu'il ne se rétracte ; que le juge d'instruction indique que les investigations se poursuivent, de nombreux clients et passeurs restant à identifier ; que M. C... et M. Cédric F... ont été interpellés en exécution de mandats d'amener et mis en examen le 27 novembre 2017 (D6574 et suiv), M. Julien G... a été mis en examen le 5 décembre 2017 et M. Brahim H... a été mis en examen le 19 avril 2018 (D7471 et suiv) ; que des confrontations ont déjà eu lieu le 18 avril 2018 (D7357 et suiv) et d'autres sont programmées ; que la détention provisoire de M. Y... constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique :
- d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou ses complices notamment avec M. Malik Z... et les autres protagonistes dont les explications sont divergentes et avec les personnes encore recherchées ;
- de garantir son maintien à la disposition de la justice alors qu'au regard de la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation qu'il présente (il dispose d'une adresse stable mais est sans emploi, sans revenus et sans charge de famille) apparaissent illusoires nonobstant l'accompagnement vers une recherche d'emploi en cas de remise en liberté proposé par le SPES dans une lettre en date du 24 avril 2018 produite lors du débat contradictoire ;
- de prévenir le renouvellement de l'infraction que fait craindre le caractère très lucratif des infractions reprochées et alors que son casier judiciaire présente déjà 9 condamnations dont une prononcée le 4 avril 2014 pour trafic de stupéfiants à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans, étant observé qu'il était sorti de prison en décembre 2015 et qu'il était toujours soumis aux obligations de la mise à l'épreuve lors de la commission des faits reprochés ; qu'enfin l'état de récidive légale lui a été notifié ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions s'agissant d'un trafic international entre le Surinam et la France de cocaïne transportée par des mules, ayant ingéré le produit, causant un grave danger pour la santé publique et occasionnant une délinquance induite par le trafic ; attendu que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer (interpellations à venir, mise en examen supplétive envisagée, confrontations ) ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure a été fixé par le juge d'instruction à dix-huit mois" ; que saisie de l'appel de l'ordonnance du 2 mai 2018 par laquelle le luge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a prolongé la détention provisoire de M. Y... pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction doit constater l'existence ou l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission par l'intéressé des faits au titre desquels il a été mis en examen et dans l'affirmative, en considération de l'ensemble des éléments pertinents du dossier, en tirer les conséquences au regard des dispositions des articles 137 et suivants du code de procédure pénale, particulièrement de l'article 144 ; que M. Y... conteste être concerné autrement qu'en qualité de consommateur par les faits au titre desquels il a été mis en examen et qui lui ont valu d'être incarcéré, s'agissant des faits qualifiés de trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces crime et délits ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, sa mise en cause dans la commission des faits sur lesquels porte l'instruction résulte en particulier des éléments suivants :
- une surveillance le montrant participer à ce qui apparaît comme une transaction de stupéfiants le 28 décembre 2016 à Marseille, en compagnie de MM. C..., Malik Z..., A... et D... ;
- l'analyse des transactions entre les protagonistes conduisant à penser que M. Y... a acheté de la cocaïne à M. Malik Z..., achat possiblement en lien avec une conversation électronique au cours de laquelle l'intéressé a évoqué un "demi", ce qui au regard du contexte peut raisonnablement être considéré comme une référence à des stupéfiants plutôt qu'à du poisson, comme le soutient l'intéressé ;
- les conversations téléphoniques d'autres protagonistes évoquant la participation d'un prénommé Amine au trafic ;
- ses premières déclarations, ensuite rétractées, selon lesquelles il aurait vendu de petites quantités de cocaïne lors de rave-parties ; qu'en l'état de ces éléments qui rendent vraisemblable sa participation à la commission des infractions sur lesquelles porte le dossier, la détention provisoire de M. Y... reste nécessaire à l'instruction et à titre de mesure de sûreté et il résulte des éléments précis et circonstanciés de la procédure précédemment exposés que cette mesure de contrainte constitue l'unique moyen de satisfaire les objectifs prévus par la loi qui ne sauraient être atteints par son placement sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il résulte en effet de ces éléments qu'existent les risques significatifs suivants :
- risque de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices ;
- risque que l'intéressé se soustraie à sa nécessaire représentation en justice ;
- risque que l'infraction se poursuive ou soit renouvelée ; qu'en effet, les explications données par M. Y... et celles des nombreuses personnes mises en cause doivent éventuellement être confrontées entre elles et aux éléments recueillis, en l'état de discordances et d'explications incomplètes ; qu'il existe donc nécessairement un risque que M. Y..., qui en l'état a admis passagèrement avoir participé aux faits de manière extrêmement minime, se concerte avec d'autres personnes impliquées pour consolider ses explications, ainsi qu'avec d'autres personnes éventuellement impliquées et non identifiées ; qu'il ressort en outre d'un rapport de l'administration pénitentiaire du 10 avril 2018 que M. Y... aurait à cette époque déclaré aux frères Willem et Guillaume I..., détenus dans la même affaire et dans le même établissement, qu'ils allaient s'en prendre à M. F..., lui aussi impliqué dans la même affaire et incarcéré au même endroit (C49 et C50) ; qu'il y a en conséquence tout lieu de redouter que des pressions soient envisagées, qu'il serait tout à fait inopportun de faciliter ; que par ailleurs, l'absence de ressources déclarées de l'intéressé ne peut que conduire à redouter qu'il soit tenté, pour se procurer des revenus, de se livrer à nouveau à des faits tels que ceux qui lui sont reprochés ; que cette crainte paraît d'autant plus fondée que M. Y... a été condamné le 4 août 2014 pour des faits de même nature et qu'à l'époque des faits qui lui sont aujourd'hui reprochés il se trouvait suite à cette condamnation placé sous le régime de la mise à l'épreuve ; qu'il ressort en outre du rapport précité de l'administration pénitentiaire qu'il aurait été trouvé porteur en détention de ce qu'il aurait déclaré être du crack. M. Y... a été mis en examen du chef de faits de nature criminelle et il est détenu depuis le 19 mai 2017 ; que l'instruction doit se poursuivre, de nombreuses diligences devant encore être effectuées, toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ayant pas à ce jour été entendues et le cas échéant confrontées, et des investigations à l'étranger étant envisageables ; que le délai prévisible d'achèvement de cette procédure a été évalué à dix-huit mois par le magistrat instructeur en son ordonnance du 20 avril 2018 saisissant le juge des libertés et de la détention ; qu'au regard de la gravité exceptionnelle et de l'ampleur des faits, du grand nombre de personnes impliquées, trente mises en examen ayant été prononcées à ce jour, de la dimension internationale des faits, et des investigations minutieuses et complexes ainsi rendues nécessaires, la durée de la détention provisoire subie par M. Y... n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné ; qu'en conséquence, la décision critiquée sera confirmée » ;

"1°) alors que toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre ; toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique ; qu'à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteinte ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, sans énoncer que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de sûreté ou de satisfaire aux nécessités de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que les juges ne sauraient statuer par voie de motifs archétypés, qui pourraient être appliqués à tout détenu ; qu'en affirmant, par de tels motifs, que les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale « ne pourraient être atteints par son placement sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence avec surveillance électronique », la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"3°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que la chambre de l'instruction doit rechercher par elle-même le délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans pouvoir s'en référer sur ce point à l'appréciation d'un autre juge ; qu'en énonçant, pour prolonger la détention provisoire de M. Y... au-delà d'une durée d'un an, que le délai d'achèvement de cette procédure « a été évalué à dix-huit mois par le magistrat instructeur en son ordonnance du 20 avril 2018 » sans apprécier par elle-même le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, M. Y... a fait l'objet, le 2 mai 2018, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention pour une durée de six mois ; que l'intéressé ayant interjeté appel de cette décision, et le formulaire administratif de déclaration portant la date du 17 mai, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 31 mai 2018, afin de statuer sur la recevabilité de l'appel, a ordonné des vérifications sur les déclarations de M. Y... selon lesquelles il aurait remis au greffe de l'établissement pénitentiaire, dès le 3 mai précédent, un document manuscrit manifestant sa volonté de faire appel de l'ordonnance ;

Attendu que la cour d'appel qui a ordonné, sur le fondement de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, des vérifications entrant dans le champ d'application de cet article, retient que les éléments ainsi rassemblés ne permettaient pas de considérer que la déclaration d'appel aurait été régulièrement formée avant la date qui y a été mentionnée par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit le 17 mai 2018, cette déclaration ayant dès lors été examinée dans les délais légaux ;

Attendu qu'en cet état, l'appel était irrecevable, comme tardif ;

D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé et que le troisième est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84273
Date de la décision : 25/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2018, pourvoi n°18-84273


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.84273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award