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12/07/2018 | FRANCE | N°17-20887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-20887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 2017), que M. X... et Fabienne Y... ont vendu, après rénovation complète, une maison d'habitation à Mme Z... veuve A... (Mme A...), qui les a assignés en indemnisation de désordres ; que, Fabienne Y... étant décédée, ses ayants droit, Mme C... X... et MM. D... et Brice X..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent répon

dre des dommages décennaux affectant l'immeuble vendu à Mme A... ;

Mais attendu qu'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 2017), que M. X... et Fabienne Y... ont vendu, après rénovation complète, une maison d'habitation à Mme Z... veuve A... (Mme A...), qui les a assignés en indemnisation de désordres ; que, Fabienne Y... étant décédée, ses ayants droit, Mme C... X... et MM. D... et Brice X..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent répondre des dommages décennaux affectant l'immeuble vendu à Mme A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé la présence d'importantes traces d'humidité dans le salon à l'origine du pourrissement des plaques de plâtre, ainsi que sous les fenêtres côté rue en raison de remontées d'eau par capillarité et d'une absence de ventilation du mur et souverainement retenu que l'humidité qui régnait dans la maison avait pour conséquence de nuire à sa destination d'habitation, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les désordres, qui, visés dans l'assignation, étaient apparus avant l'expiration du délai d'épreuve, avaient un caractère décennal et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Z... veuve A..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Jean-Jacques X... et les ayants droit de Fabienne Y... doivent répondre des dommages décennaux affectant l'immeuble vendu à Mme Z... veuve A... ;

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire en présence des parties a relevé les désordres affectant l'immeuble de l'appelant, en a déterminé la cause et la nature et prescrit et chiffré les travaux de remise en état propres à y mettre fin de façon suivante après avoir souligné que les travaux de couverture ont été réalisés par l'entreprise Girard en octobre 2001, entreprise en liquidation judiciaire depuis 2007, qu'une partie des travaux de réhabilitation a été effectuée par M. X..., notamment l'isolation et les cloisons et que celui-ci a pris les qualités à la fois de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre sans avoir toutes les connaissances nécessaires en matière de construction : – en trois points du salon des traces importantes d'humidité avec décollement au niveau du bas du mur, humidité de la laine de verre en partie basse et placoplâtre en partie pourri, – au niveau de la toiture des défectuosités affectant l'ancienne zinguerie, retrouvée sous les ouvrages réalisés par GM Toitures à la demande de Dominique A... en 2011, ancienne zinguerie réalisée par l'entreprise Girard qui présente un développé très faible, sans support et dont les pinces sont écrasées, ainsi que des défectuosités au niveau des couvre joints, des gouttières et de la courtine en zinc exécutés par GM Toiture, il a déploré également l'absence de film sous la toiture équipement toutefois non obligatoire en 2001, – le faîtage a été réalisé avec des tuiles faîtières qui n'ont pas été correctement fixées et qui se soulève, des trous au niveau de la rive sous les tuiles sur la cloison donnant directement au niveau de la prise de courant du salon d'où proviennent l'humidité et le froid, – à l'extérieur de la maison, le crépitant parti décoller, voir si boursoufler, cette dégradation du mur étant due au fait qu'un muret supérieur n'a pas été recouvert d'une couvertine adaptée lors de la rénovation de l'immeuble par M. X..., ce mande d'étanchéité du mur a abîmé la partie correspondante de la façade inférieure, puis la couvertine posée par GM Toiture s'est révélée insuffisante et a aggravé les décollement de crépi, – sur la façade avant des fissures longitudinales sont dues en partie à des tassements différentiels et un décollement de crépi un peu plus important est due à un mauvais support, tandis que sur le pignon on peut encore apercevoir d'anciennes traces de coulures dues à l'ancienne zinguerie réalisée par l'entreprise Girard, les façades des maisons des rues voisines présentent des fissures identiques ce qui indique que ces maisons anciennes ont été bâties sur des terres d'argile gonflantes, ce que l'ancien propriétaire ne pouvait ignorer et ce qui aurait nécessité de sa part les mesures appropriées ; que, concernant l'humidité sous les fenêtres côté rue du Vivier, l'origine des désordres provient des remontées d'eau par capillarité des murs provenant du sous-sol et de la voie publique puisqu6 e les maçonneries réalisées en pierre locale agissent comme une éponge sur un sol humide ce qui par capillarité ou la laine de verre le placoplâtre ; que sur la voie publique il existe des regard d'un mètre de profondeur recouvert de grilles accessibles ayant permis de constater que le sol est fortement humide ; que pourtant lors de la rénovation de l'immeuble des cloisons étaient posées contre six murs avec avis d'air et un isolant alors qu'il aurait fallu, connaissant la nature du sol, prévoir des ventilations dans le mur afin de la sécher naturellement et éviter ces remontées d'eau, une telle réalisation n'ayant pas été exécutée certainement par manque de connaissance ; qu'à l'aplomb de cette zone sur la couverture des trous laissent pénétrer de l'air depuis la toiture jusqu'à la prise électrique créant une dépression froide à cause des murs en pierre chargées d'humidité ; que cette zone a été totalement oubliée lors de l'isolation de la maison ; que les décollement de crépi sur la partie basse de la maison côté rue du Vivier proviennent du mur maintenant recouvert par une couvertine ; que l'eau qui tombe sur ce muret a coulé longtemps sur le haut du mur inférieur et sur le crépi ce qui a provoqué des décollements ; que le dessus de ce mur n'a jamais été correctement protégé, l'intervention de la société GM Toitures en 2011 n'ayant réglé qu'une partie du problème ; que les fissures constatées par lui sont dues à une mauvaise préparation et réparation de la fissure existante puisque les photos fournies par Dominique A... montrent qu'une fissure avait en partie été réparée et recouverte de crépi, puis est réapparue ; qu'il n'a pas été constaté d'infiltrations au niveau de la toiture et des traces sont encore apparentes au niveau du pignon, ce problème disparu à la suite de l'intervention de la société GM Toitures, dont les zingueries selon l'expert ne sont pas conformes et doivent être reprises (il s'agit des gouttières, des couvres joints, de la couvertine en zinc et du faîtage) outre l'absence de film sous toiture ; que l'expert a en outre constaté que l'isolant posé par M. X... a été plaqué contre le lattage ce qui empêche toute ventilation, de sorte que la toiture ne respire pas et que les tuiles et les lattes s'abîmeront rapidement, l'expert mentionnant qu'une ventilation doit être obligatoirement effectuée sur l'ensemble de la toiture ; que l'expert a précisé que tous les désordres affectent des éléments constitutifs de l'immeuble pour concerne les murs et la toiture, qu'ils proviennent d'une mauvaise mise en place des matériaux et du manque de connaissances techniques des entreprises et du maître d'oeuvre et d'ouvrage pour réaliser ce type de travaux, que les travaux commandés et/ou réalisés par M. X... n'ont pas respecté les règles de l'art, les prescriptions d'utilisation des travaux ; que si l'expert a pu dire en page 22 de son rapport, mention dont s'emparent les intimés pour contestre le caractère décennal des désordres ci-dessus décrits que pour le moment les désordres ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble ne le rendent pas impropre à sa destination, mais que des travaux au niveau de la couvertine sont à réaliser rapidement afin de limiter les dégradations sur le mur inférieur, il a toutefois précisé que les autres travaux (autres que ceux concernant la couvertine) devront être effectués afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage et il reste que ces désordres sont apparus au cours du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux et constituent des désordres évolutifs susceptibles de s'aggraver et d'entraîner des dégradations plus importantes de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble ; que, de surcroît, l'humidité qui règne dans cette maison a po7u r conséquence de nuire à sa destination d'habitation qui est bien celle qui était recherchée par les vendeurs et à présent, selon les clauses de l'acte de vente du 30 mars 2009, par les acquéreurs ; que, par conséquent, la cour juge, infirmant le jugement querellé sur ce chef du litige, que les désordres ainsi caractérisés présentant une nature décennale ouvraient droit à indemnisation au profit de Dominique A... en application des articles 1792 et suivants du code civil ;

1°) ALORS QUE la garantie décennale ne couvre que les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, après avoir fixé la réception tacite des travaux au 15 février 2002, la cour d'appel a constaté que les désordres qui étaient apparus dans le délai décennal ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage au jour du dépôt du rapport d'expertise le 24 octobre 2012, soit après l'expiration du délai décennal ; qu'en condamnant cependant les consorts X... sur le fondement de la garantie décennale à la faveur de considérations inopérantes tenant à la découverte des désordres litigieux durant le délai d'épreuve et à une aggravation à venir susceptible de porter atteinte à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil.

2°) ALORS QUE ne relèvent pas de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, dans son pré-rapport d'expertise du 30 août 2012, l'expert judiciaire n'a relevé aucune infiltration d'eau et a constaté que l'humidité affectant les murs situés côté rue du Vivier s'était manifestée, à l'intérieur de la maison, par des traces d'humidité et de décollement localisées sous la fenêtre du salon, juste au-dessus de la plinthe, qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation (p. 22 § 1) ; qu'en jugeant que les désordres liés à l'humidité constatée par l'expert judiciaire étaient couverts par la garantie décennale à la faveur d'une simple affirmation selon laquelle l'humidité régnant dans la maison avait pour conséquence de nuire à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil ;

3°) ALORS QUE la garantie décennale ne couvre que les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en jugeant que les désordres liés à l'humidité constatée par l'expert judiciaire étaient couverts par la garantie décennale sans rechercher s'ils étaient apparus durant le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20887
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-20887


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20887
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