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12/07/2018 | FRANCE | N°17-16779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de responsable qualité le 1er juillet 2007 par la société Geodis Division Messagerie Services (la société) s'est trouvée en arrêt maladie après un malaise sur son lieu de travail le 12 mars 2014 ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 2014 ; qu'elle a transmis le 3 juillet 2014 à la société un certificat d'arrêt de travail maladie professionnelle daté du 12 mars 2014, l'employeur effectuant alors une déclaration d'accident et la CPAM recon

naissant le caractère professionnel de l'accident du travail le 3 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de responsable qualité le 1er juillet 2007 par la société Geodis Division Messagerie Services (la société) s'est trouvée en arrêt maladie après un malaise sur son lieu de travail le 12 mars 2014 ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 2014 ; qu'elle a transmis le 3 juillet 2014 à la société un certificat d'arrêt de travail maladie professionnelle daté du 12 mars 2014, l'employeur effectuant alors une déclaration d'accident et la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail le 3 octobre 2014 ; que la salariée a bénéficié du maintien de salaire jusqu'au 15 janvier 2015, date de la fin du préavis, et a saisi en référé le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de provision sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail en date du 12 mars 2014, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que la salariée s'était vue remettre le même jour une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui aurait été « l'élément déclencheur » du malaise ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que le malaise avait pour origine une succession d'événements personnels antérieurs ayant créé un contexte de fragilité psychologique et cependant qu'il était constant aux débats, d'une part qu'aucune lésion n'avait été constatée le jour même et d'autre part, que la salariée avait elle-même initialement transmis à la société GDMS un certificat d'arrêt de travail pour motif médical d'origine non professionnel, ce dont il résultait que la demande de la salariée se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère tardif de la déclaration d'accident du travail ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que le moyen ci-après annexé est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14 008,36 euros, alors, selon le moyen, que si en application de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; que pour dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14.008,36 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' « un examen attentif des éléments fournis par les parties ne permet pas à la cour de statuer aisément sur cette demande, au regard de la complexité des écritures comptables sur les régularisations, les compensations et les principes à appliquer au niveau de la sécurité sociale »; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans rechercher concrètement si l'employeur avait perçu de la caisse des indemnités journalières au titre de l'accident du travail de Mme Y... pour un montant supérieur à celui des sommes qu'il avait versées à la salariée dans le cadre de son droit au maintien du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée sollicitait le versement de la somme perçue par l'employeur au titre de la subrogation et que celui-ci estimait ne rien devoir ayant maintenu le salaire pendant l'arrêt de travail, a pu en déduire l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

Attendu que pour ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme indiqué dans les motifs, sous astreinte, l'arrêt retient que la société devrait établir, comme le demande la salariée, une annexe à l'attestation de salaire pour préciser les détails relatifs à la subrogation, détails qui ne peuvent être indiqués sur l'imprimé faute de place ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de la salariée au titre du versement de la demande au titre des indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Geodis Division Messagerie Services de remettre à Mme Y... une attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme sus-indiqué dans les motifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant le droit, le cas échéant, de liquider cette astreinte, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Geodis division messagerie services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES (GDMS) à payer à Madame Y... la somme de 2.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail en date du 12 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Selon les articles L. 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'effectuer une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM dans les 48h, en l'accompagnant d'une attestation de salaire. (texte du délai à vérifier). Au vu de la chronologie des faits, il apparaît, comme le soutient l'appelante, que la société a manqué à ses obligations en matière de déclaration d'accident du travail ; en effet, au vu de la lettre de la société adressée le 8 juillet 2014 à la CPAM, le malaise de Mme Y... , sur son lieu de travail et ayant justifié l'intervention des pompiers, avait certes pour origine une succession d'évènements personnels antérieurs, mais la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire a été l'élément déclencheur de ce malaise, cette lettre étant annonciatrice d'un éventuel licenciement pour faute grave, ce qui n'a pu que déstabiliser la salariée dans ce contexte de fragilité psychologique. Le lien entre ce malaise et le travail apparaît donc évident, même si la société n'a reçu de la salariée pendant 4 mois que des arrêt maladies sans mention d'accident du travail ou de maladie professionnelle. S'il est avéré que dès réception le 8 juillet 2014 de l'arrêt maladie mentionnant comme cause un accident du travail, la société a immédiatement effectué la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, il n'en reste pas moins qu'elle a tardé dans cette déclaration, ce qui a eu un impact sur l'indemnisation de Mme Y... , la première régularisation des sommes restant dues n'étant intervenue qu'en octobre 2014, soit 7 mois après que la société ait envoyé à la CPAM une nouvelle attestation de salaire datée du 25 septembre 2014 (pièce 13). Au vu du tableau présenté par la société dans ses conclusions en page 5, il apparaît que deux régularisations sont intervenues à la suite de la prise en compte de son accident du travail : - le premier reliquat d'indemnités était d'un montant de 7 728 € net, versé à Mme Y... en janvier 2015 au titre de la période du 12 mars au 9 mai 2014 (période d'indemnisation à 100%, s'agissant des 90 premiers jours d'arrêt-maladie), - puis le second reliquat était d'un montant de 13 747,88 €, versé à Mme Y... en mars 2015 au titre de la période du 10 mai au 10 septembre 2014 (période d'indemnisation à 100% du 10 mai au 10 juin 2014 jusqu'au 90ième jour, puis 75% du 11 juin au 10 septembre 2014, du 9lième au 210ème jours d'arrêt-maladie). Par ailleurs, la société n'avait pas pris en compte dans l'attestation de salaire initialement transmise à la CPAM le prorata de 13ème mois (7658,21 €) versé en décembre 2013, qui aurait augmenté le montant des IJSS dues ; la régularisation n'est intervenue de ce chef qu'en septembre 2016 dans le cadre de la médiation. En conséquence, il n'est pas contestable qu'à la suite d'une déclaration tardive d'accident du travail et de la non prise en compte du prorata de 13ème mois, Mme Y... n'a pas perçu d'emblée les sommes dues entre le 12 mars et le 8 octobre 2014, ce qui lui a causé un préjudice certain dans sa vie quotidienne, vu le montant dû. Ce manquement de la société a été aggravé par les démarches longues et fastidieuses, dont elle justifie, que Mme Y... a dû engager pour faire valoir ses droits, alors qu'elle se trouvait en arrêt-maladie, donc particulièrement fragilisée et stressée. Si dans le cadre de la médiation, la société a consenti à inclure dans le salaire de référence la prime d'objectifs, qui ne devait pas obligatoirement être prise en compte, mais également de maintenir la subrogation au-delà du 10 septembre 2014, ce qui était une manière de prendre en compte les désagréments subis par Mme Y... du fait des manquements susvisés de la société, ces efforts n'ont pas compensés les préjudices subis qui ont duré entre 7 mois et 2 ans, et perdurent au moins au niveau des complications fiscales. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Mme Y... à titre provisionnel la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour condamner la société GDMS à payer à Madame Y... une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail en date du 12 mars 2014, la cour d'appel a retenu que la salariée s'était vue remettre le même jour une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui aurait été « l'élément déclencheur » du malaise ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que le malaise avait pour origine une succession d'événements personnels antérieurs ayant créé un contexte de fragilité psychologique et cependant qu'il était constant aux débats, d'une part qu'aucune lésion n'avait été constatée le jour même et d'autre part, que la salariée avait elle-même initialement transmis à la société GDMS un certificat d'arrêt de travail pour motif médical d'origine non professionnel, ce dont il résultait que la demande de la salariée se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l'accord des parties ; qu'en évoquant, dans les motifs de son arrêt, sans constater l'accord de la société GDMS, que cette dernière avait consenti, « dans le cadre de la médiation », à inclure dans le salaire de référence la prime d'objectifs et à maintenir la subrogation au-delà du 10 septembre 2014, mais que ces efforts n'étaient pas suffisants pour compenser les préjudices prétendument subis par Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 131-14 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société GDMS de remettre à Madame Y... une attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme indiqué dans les motifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... , dans le cadre de sa demande initiale devant le conseil, demandait l'intégration de sa prime d'objectifs de 6350 € (perçue en avril 2013) dans son salaire de référence pour le calcul des IJSS, et donc sollicitait de ce fait la rectification de son attestation de salaire. Le conseil a rejeté sa demande, estimant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère erroné de l'attestation de salaire du 25 septembre 2014. Or, il s'avère que cette attestation n'était pas correcte, puisqu'elle n'incluait pas le prorata de la prime du 13ème mois, ce que la société a convenu dans le cadre de la médiation. En effet, si selon la société, la prime d'objectifs (versée en avril 2013) dont Mme Y... demandait devant le conseil la prise en compte dans le calcul du salaire de référence pour le montant des IJSS, n 'était pas une prime récurrente et certaine mais aléatoire, ce qui n'obligeait pas la société à la mentionner à la CPAM, la société, dans le cadre de la médiation, et dans un souci d'apaisement, a inclus le prorata de cette prime dans ce calcul. Par ailleurs, la société a également intégré la prime de 13ième mois versée en décembre 2013. C'est ainsi qu'elle a procédé à une régularisation de l'attestation de salaire datée du 6 septembre 2016 en mentionnant ces deux primes, dont le prorata a été ajouté au salaire de référence de février 2014, attestation envoyée à Mme Y... par lettre du 14 septembre 2016 (pièce 36 de la société). Dans le cadre de la médiation, et à la demande de Mme Y... , la société a également modifié la date de fin de subrogation qui a été portée au 15 octobre 2014, au vu de la pièce 36 de la société, alors que cette subrogation n'était pas obligatoire. Cependant, comme cela sera abordé plus loin, la société n'a pas rempli correctement l'attestation de salaire du 6 septembre 2016 au niveau de la période de subrogation. Il s'ensuit que l'attestation de salaire rectifiée en date du 25 septembre 2014 était erronée, en ce qu'elle ne prenait pas en compte à tout le moins le prorata de la prime de 13ème mois, de sorte que la demande de rectification faite devant le conseil était justifiée. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée. Cependant, cette demande de rectification a été modifiée en appel, Mme Y... formant de nouvelles demandes, puisqu'elle demande désormais la rectification de la dernière attestation de salaire en date du 6 septembre 2016, en mentionnant l'existence de la subrogation. La société ne répond pas expressément sur ce point, mais il ressort de son tableau en page 5 de ses conclusions qu'elle mentionne sa subrogation dans les droits de la salariée pour les versements des IJSS des périodes suivantes : - du 12 mars au 9 mai 2014, - du 10 mai au 10 septembre 2014, pour la part correspondant à la différence entre le montant des IJSS accident du travail et des IJSS maladie, - du 11 septembre au 15 octobre 2014. Or ces éléments sur la subrogation sont importants, notamment pour la CPAM et pour l'administration fiscale, et ne sont pas mentionnés sur cette attestation de salaire en date du 6 septembre 2016. Il faudrait donc, comme le demande Mme Y... que la société établisse une annexe à l'attestation de salaire pour préciser ces détails relatifs à la subrogation, détails qui ne peuvent être indiqués sur l'imprimé faute de place. Une fois cette annexe établie, Mme Y... devra donner son accord en signant en bas à droite de cet imprimé, tout en apposant aussi sa signature sur l'annexe que lui présentera la société, avant que cette dernière transmette l'attestation rectifiée et son annexe sur le détail de la subrogation, tant à la CPAM qu'à Mme Y... . C'est ainsi que cette dernière pourra en faire état devant l'administration fiscale, afin d'éviter d'être imposée sur des sommes non perçues. Vu les délais déjà écoulés depuis le début du présent litige, la société devra établir cette attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme sus-indiqué, sous astreinte de 100 C par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant le cas échéant la liquidation de l'astreinte sur simple requête » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l'accord des parties ; qu'en évoquant, dans les motifs de son arrêt, sans constater l'accord de la société GDMS, que cette dernière avait consenti « dans le cadre de la médiation » à modifier à la demande de Madame Y... la date de fin de subrogation qui a été portée au 15 octobre 2014 alors que cette subrogation n'était pas obligatoire, et qu'elle avait inclus « dans le cadre de la médiation, et dans un souci d'apaisement » le prorata de la prime de treizième mois dans le calcul du salaire de référence, et qu'elle avait convenu « dans le cadre de la médiation » que l'attestation remise à la salariée n'était pas correcte, la cour d'appel a violé l'article 131-14 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a elle-même considéré que Madame Y... devait être déboutée de sa demande de versement d'une somme de 14.008,36€ au titre des IJSS « au regard de la complexité des écritures comptables sur les régularisations, les compensations et les principes à appliquer au niveau de la Sécurité Sociale », ce dont il résultait que les questions portant sur l'existence et la mise en oeuvre de la subrogation de la société GDMS en ce qui concerne les IJSS soulevait une contestation sérieuse ; qu'en ordonnant néanmoins à la société GDMS de remettre à Madame Y... une annexe à l'attestation de salaire mentionnant « les détails relatifs à la subrogation, détails qui ne peuvent être indiqués sur l'imprimé faute de place », ce qui revient à prendre parti sur des questions de fond pour lesquelles l'existence d'une contestation sérieuse a précisément été retenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'attestation de salaire établie le 6 septembre 2016 mentionne la période pendant laquelle la société GDMS demandait la subrogation, soit du 12 mars au 15 octobre 2014, ce qui correspond précisément aux périodes retenues par l'arrêt attaqué ; qu'en obligeant la société GDMS à établir sous astreinte une annexe distincte afin de préciser les détails de la subrogation « qui ne peuvent être indiqués sur l'imprimé faute de place », ce qu'aucun texte ne prévoit, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L. 433-1, R. 433-12 et R. 441-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' à aucun moment dans ses écritures, oralement reprises lors de l'audience, Madame Y... n'a demandé l'établissement d'une annexe distincte détaillant la subrogation, la salariée contestant seulement les dates pendant lesquelles cette subrogation a été effective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU' en ordonnant sous astreinte la remise d'une annexe à une attestation de salaire « pour préciser les détails relatifs à la subrogation » tout en prévoyant que Madame Y... devra donner son accord sur le contenu de cette annexe, la cour d'appel a fait peser sur la société GDMS une obligation potestative aux contours imprécis, sous la sanction d'une astreinte, violant ainsi l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société GDMS de remettre à Madame Y... une « attestation destinée à l'administration fiscale » avec les indications des sommes versées à Madame Y... en 2016 et celles perçues par la société GDMS de la CPAM, outre les précisions mentionnées dans les motifs, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... demande la remise d'une attestation fiscale, sollicitée par l'administration fiscale, mentionnant les sommes perçues par la société pour le compte de la salariée en 2016, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt. En effet, elle précise qu'elle craint d'être imposée sur des sommes non perçues. La société ne conclut pas expressément sur ce point. Or, il apparaît que Mme Y... a un intérêt évident à demander à la société d'établir une attestation, à destination de l'administration fiscale, résumant d'une part le montant des IJSS que la société a perçues de la CPAM dans le cadre de la subrogation, la période concernée et la date de perception (date en 2016), et d'autre part les sommes versées effectivement à Mme Y... en 2016 par la société avec les dates de versement et les périodes concernées, et ce pour que Mme Y... puisse justifier de ses revenus de l'année 2016. En effet, c'est en 2016 que Mme Y... a perçu des sommes au titre de la régularisation des indemnités qu'elle aurait dû percevoir en 2014. La cour enjoint donc à la société de remettre à Mme Y... une telle attestation à destination de l'administration fiscale, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant le cas échéant la liquidation de l'astreinte sur simple requête » ;

ALORS QU' aucun texte n'impose à l'employeur de remettre au salarié une « attestation fiscale », en sus du bulletin de paie qu'il est tenu de remettre lors du paiement du salaire, lequel fait figurer le « net fiscal » ; qu'en ordonnant sous astreinte à la société GDMS de remettre à Madame Y... un tel document non prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14 008,36 € ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; qu'en préambule il convient de rappeler les éléments légaux suivants : selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté bénéficie, en cas d'arrêt-maladie lié à un accident du travail, d'une indemnité complémentaire allocation journalière, ce qui entraîne un maintien du salaire ; qu'en outre, la convention collective prévoit pour les salariés en arrêt-maladie suite à un accident du travail, ayant plus de 5 ans d'ancienneté comme Mme Y... , le maintien de la rémunération du 1er au 90ème jour d'arrêt, puis 75% du 91ème jour au 210ème jour d'arrêt ; que du fait de la subrogation, le versement des IJSS de la CPAM sont versées directement à l'employeur, et ce de manière automatique sans l'accord du salarié, selon l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale ; que cette subrogation n'est valable que dans la limite du maintien du salaire, de sorte que si le montant des IJSS dépasse le salaire, l'employeur est tenu de les reverser au salarié, sans que ce dernier puisse percevoir une somme supérieure au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ; que la période relative au salaire de référence, destiné au calcul des IJSS, correspond, en cas d'arrêt-maladie non professionnel, aux 3 derniers mois civils, alors qu'en matière d'arrêt-maladie lié à un accident du travail le calcul est effectué sur la base du dernier mois civil précédant celui au cours duquel l'accident est intervenu (articles R. 433-4 et R. 331-5 du code de la sécurité sociale) ; que par ailleurs, l'attestation de salaire doit mentionner le montant des primes, qui sont récurrentes et certaines, versées selon une périodicité différente du salaire de base, selon un prorata mensuel (1/12 des primes pour une prime annuelle) selon l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale ; que sur la demande de dommages et intérêts, demande nouvelle : Mme Y... soutient qu'elle a subi un préjudice moral et financier voire fiscal, du fait de la non déclaration immédiate de son accident du travail du 12 mars 2014 et de la complication engendrée par cette situation, tant au niveau des sommes réellement dues après régularisations qu'au niveau des sommes perçues ; en effet, elle précise que l'administration fiscale base son imposition sur les sommes que la CPAM a versées à la société, alors que cette dernière n'a pas reversé toutes ces sommes à Mme Y... , ce qui conduit cette dernière à être imposée sur des sommes non perçues ; qu'elle soutient par ailleurs que la société lui serait encore redevable de la somme de 14 008,36 € au titre des IJSS versées par la CPAM à la société le 2 septembre 2016, suite à l'intégration des primes (13ème mois et prime d'objectifs), mais que cette dernière ne lui a pas reversées et que pourtant l'administration fiscale entend intégrer dans son revenu imposable ; qu'elle estime dans ses conclusions du 2 janvier 2017 (page 19), que pour la période du 11 juin au 15 octobre 2014 la société aurait dû lui reverser les IJSS au taux de 80% qu'elle a perçues, alors que la société ne lui a versé que 75% de ces IJSS du 11 juin au 8 octobre 2014 et aucune somme du 9 au 15 octobre 2014 ; que sur la déclaration tardive d'accident du travail et les complications administratives : selon les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'effectuer une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM dans les 48h, en l'accompagnant d'une attestation de salaire (texte du délai à vérifier) ; qu'au vu de la chronologie des faits, il apparaît, comme le soutient l'appelante, que la société a manqué à ses obligations en matière de déclaration d'accident du travail ; en effet, au vu de la lettre de la société adressée le 8 juillet 2014 à la CPAM, le malaise de Mme Y... , sur son lieu de travail et ayant justifié l'intervention des pompiers, avait certes pour origine une succession d'évènements personnels antérieurs, mais la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire a été l'élément déclencheur de ce malaise, cette lettre étant annonciatrice d'un éventuel licenciement pour faute grave, ce qui n'a pu que déstabiliser la salariée dans ce contexte de fragilité psychologique ; que le lien entre ce malaise et le travail apparaît donc évident, même si la société n'a reçu de la salariée pendant 4 mois que des arrêt-maladies sans mention d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que s'il est avéré que dès réception le 8 juillet 2014 de l'arrêt-maladie mentionnant comme cause un accident du travail, la société a immédiatement effectué la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, il n'en reste pas moins qu'elle a tardé dans cette déclaration, ce qui a eu un impact sur l'indemnisation de Mme Y... , la première régularisation des sommes restant dues n'étant intervenue qu'en octobre 2014, soit 7 mois après que la société ait envoyé à la CPAM une nouvelle attestation de salaire datée du 25 septembre 2014 (pièce 13) ; qu'au vu du tableau présenté par la société dans ses conclusions en page 5, il apparaît que deux régularisations sont intervenues à la suite de la prise en compte de son accident du travail : - le premier reliquat d'indemnités était d'un montant de 7.728 € net, versé à Mme Y... en janvier 2015 au titre de la période du 12 mars au 9 mai 2014 (période d'indemnisation à 100%, s'agissant des 90 premiers jours d'arrêt- maladie) ; - puis le second reliquat était d'un montant de 13.747,88 €, versé à Mme Y... en mars 2015 au titre de la période du 10 mai au 10 septembre 2014 (période d'indemnisation à 100% du 10 mai au 10 juin 2014 jusqu'au 90ème jour, puis 75% du 11 juin au 10 septembre 2014, du même au 210ème jours d'arrêt-maladie) ; que par ailleurs, la société n'avait pas pris en compte dans l'attestation de salaire initialement transmise à la CPAM le prorata de 13ème mois (7658,21 €) versé en décembre 2013, qui aurait augmenté le montant des IJSS dues ; que la régularisation n'est intervenue de ce chef qu'en septembre 2016 dans le cadre de la médiation ; qu'en conséquence, il n'est pas contestable qu'à la suite d'une déclaration tardive d'accident du travail et de la non prise en compte du prorata de 13ème mois, Mme Y... n'a pas perçu d'emblée les sommes dues entre le 12 mars et le 8 octobre 2014, ce qui lui a causé un préjudice certain dans sa vie quotidienne, vu le montant dû ; que ce manquement de la société a été aggravé par les démarches longues et fastidieuses, dont elle justifie, que Mme Y... a dû engager pour faire valoir ses droits, alors qu'elle se trouvait en arrêt-maladie, donc particulièrement fragilisée et stressée ; que, si dans le cadre de la médiation, la société a consenti à inclure dans le salaire de référence la prime d'objectifs, qui ne devait pas obligatoirement être prise en compte, mais également de maintenir la subrogation au-delà du 10 septembre 2014, ce qui était une manière de prendre en compte les désagréments subis par Mme Y... du fait des manquements susvisés de la société, ces efforts n'ont pas compensés les préjudices subis qui ont duré entre 7 mois et 2 ans, et perdurent au moins au niveau des complications fiscales ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Mme Y... à titre provisionnel la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; que sur la demande de rectification de l'attestation de salaire : Mme Y... , dans le cadre de sa demande initiale devant le conseil, demandait l'intégration de sa prime d'objectifs de 6.350 € (perçue en avril 2013) dans son salaire de référence pour le calcul des IJSS, et donc sollicitait de ce fait la rectification de son attestation de salaire ; que le conseil a rejeté sa demande, estimant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère erroné de l'attestation de salaire du 25 septembre 2014 ; qu'or, il s'avère que cette attestation n'était pas correcte, puisqu'elle n'incluait pas le prorata de la prime du 13ème mois, ce que la société a convenu dans le cadre de la médiation ; qu'en effet, si selon la société, la prime d'objectifs (versée en avril 2013) dont Mme Y... demandait devant le conseil la prise en compte dans le calcul du salaire de référence pour le montant des IJSS, n 'était pas une prime récurrente et certaine mais aléatoire, ce qui n'obligeait pas la société à la mentionner à la CPAM, la société, dans le cadre de la médiation, et dans un souci d'apaisement, a inclus le prorata de cette prime dans ce calcul ; que par ailleurs, la société a également intégré la prime de 13ème mois versée en décembre 2013 ; que c'est ainsi qu'elle a procédé à une régularisation de l'attestation de salaire datée du 6 septembre 2016 en mentionnant ces deux primes, dont le prorata a été ajouté au salaire de référence de février 2014, attestation envoyée à Mme Y... par lettre du 14 septembre 2016 (pièce 36 de la société) ; que dans le cadre de la médiation, et à la demande de Mme Y... , la société a également modifié la date de fin de subrogation qui a été portée au 15 octobre 2014, au vu de la pièce 36 de la société, alors que cette subrogation n'était pas obligatoire ; que cependant, comme cela sera abordé plus loin, la société n'a pas rempli correctement l'attestation de salaire du 6 septembre 2016 au niveau de la période de subrogation ; qu'il s'ensuit que l'attestation de salaire rectifiée en date du 25 septembre 2014 était erronée, en ce qu'elle ne prenait pas en compte à tout le moins le prorata de la prime de 13ème mois, de sorte que la demande de rectification faite devant le conseil était justifiée ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée ; que cependant, cette demande de rectification a été modifiée en appel, Mme Y... formant de nouvelles demandes, puisqu'elle demande désormais la rectification de la dernière attestation de salaire en date du 6 septembre 2016, en mentionnant l'existence de la subrogation ; que la société ne répond pas expressément sur ce point, mais il ressort de son tableau en page 5 de ses conclusions qu'elle mentionne sa subrogation dans les droits de la salariée pour les versements des IJSS des périodes suivantes : - du 12 mars au 9 mai 2014 ; - du 10 mai au 10 septembre 2014, pour la part correspondant à la différence entre le montant des IJSS accident du travail et des IJSS maladie ; - du 11 septembre au 15 octobre 2014 ; qu'or ces éléments sur la subrogation sont importants, notamment pour la CPAM et pour l'administration fiscale, et ne sont pas mentionnés sur cette attestation de salaire en date du 6 septembre 2016 ; qu'il faudrait donc, comme le demande Mme Y... que la société établisse une annexe à l'attestation de salaire pour préciser ces détails relatifs à la subrogation, détails qui ne peuvent être indiqués sur l'imprimé faute de place ; qu'une fois cette annexe établie, Mme Y... devra donner son accord en signant en bas à droite de cet imprimé, tout en apposant aussi sa signature sur l'annexe que lui présentera la société, avant que cette dernière transmette l'attestation rectifiée et son annexe sur le détail de la subrogation, tant à la CPAM qu'à Mme Y... ; que c'est ainsi que cette dernière pourra en faire état devant l'administration fiscale, afin d'éviter d'être imposée sur des sommes non perçues ; que, vu les délais déjà écoulés depuis le début du présent litige, la société devra établir cette attestation de salaire rectifiée au niveau de la subrogation comme susindiqué, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, la cour se réservant le cas échéant la liquidation de l'astreinte sur simple requête ; que sur le versement de la somme de 14 008,36 € au titre des IJSS : Mme Y... soutient que la société devrait lui reverser la somme de 14008,36€ au titre des IJSS que cette dernière a perçues de la CPAM le 2 septembre 2016, au titre du rappel dû suite à l'intégration des primes ; que la société estime ne rien devoir à Mme Y... , qui serait même débitrice à son égard pour un montant de 420,88 € ; qu'elle indique qu'en tout état de cause, si cette attestation de salaire, dont l'appelante sollicitait la rectification par l'intégration de cette prime, devait générer un montant d'IJSS supplémentaire, ce reliquat sera versé à la société et non pas à Mme Y... , cette dernière ayant bénéficié, dans le cadre de la subrogation, des dispositions conventionnelles et du maintien de son salaire ; qu'un examen attentif des éléments fournis par les parties ne permet pas à la cour de statuer aisément sur cette demande, au regard de la complexité des écritures comptables sur les régularisations, les compensations et les principes à appliquer au niveau de sa sécurité sociale ; qu'en présence de cette contestation sérieuse, la cour dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef, estimant le juge du fond compétent ;

1°) ALORS QUE si, en application de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige et lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; que, pour dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de la somme de 14.008,36 €, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'« un examen attentif des éléments fournis par les parties ne permet pas à la cour de statuer aisément sur cette demande, au regard de la complexité des écritures comptables sur les régularisations, les compensations et les principes à appliquer au niveau de sa sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans rechercher concrètement si l'employeur avait perçu de la caisse des indemnités journalières au titre de l'accident du travail de Mme Y... pour un montant supérieur à celui des sommes qu'il avait versées à la salariée dans le cadre de son droit au maintien du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé à Mme Y... des indemnités journalières dans le cadre de son droit au maintien du salaire pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail à hauteur de 7.728 € nets pour la période du 12 mars au 9 mai 2014 et 13.747,88 € pour la période du 10 mai au 10 septembre 2014 ; qu'en statuant comme elle a fait, sans examiner l'attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la caisse, établissant que pour la période du 12 mars au 15 octobre 2014 elle avait versé à l'employeur des indemnités journalières d'un montant total de 36.891,05 € bruts, soit 34.418,37 € nets, ce dont il résultait que l'employeur avait gardé par devers lui une part non-négligeable des indemnités journalières versées au titre de l'accident du travail de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16779
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-16779


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16779
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