La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2018 | FRANCE | N°17-17664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1242-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carré des Champs Elysées a engagé M. Y... en qualité de maître d'hôtel à la journée, à de multiples reprises, entre le 15 décembre 2000 et le 6 juin 2011 ; que la société ayant cessé de lui proposer de nouveaux engagements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminÃ

©e à temps complet et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat de t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1242-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carré des Champs Elysées a engagé M. Y... en qualité de maître d'hôtel à la journée, à de multiples reprises, entre le 15 décembre 2000 et le 6 juin 2011 ; que la société ayant cessé de lui proposer de nouveaux engagements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement , et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis 2006 les CDD font l'objet d'un contrat écrit à chaque vacation mais il est constant, en revanche qu'il n'y a eu aucun contrat de 2000 à 2006, qu'au vu des feuilles de salaire de 2001 à 2006, la cour constate que l'employeur a respecté les dispositions de l'article 14 in fine de la convention collective HCR sur la formalisation des contrats de vacations en énumérant sur les feuilles de paie les jours et heures travaillées pour chaque mois concerné étant précisé qu'il n'est pas contesté par le salarié qu'il a toujours effectué plusieurs vacations par mois civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Carré des Champs Elysées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carré des Champs Elysées à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à plein temps et en paiement de rappel de salaires et de dommages et intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE Monsieur Y... ne peut pas valablement soutenir d'autre part que les contrats à durée déterminée seraient irréguliers au motif qu'il n'y a eu aucun contrat de 2000 à 2006, comme cela a été précisé à l'audience ; que ce fait a été confirmé lors de l'audience par la société Carré des Champs Elysées qui soutient cependant qu'elle a opéré conformément à l'article 14 de la convention collective des hôtels cafés restaurant en établissant un contrat écrit pour chacune des missions à partir de 2006 et en remettant tous les mois à Monsieur Y... un bulletin de paie récapitulatif avant 2006 ; qu'en application de l'article L.1242-12 du Code du travail, quel que soit le motif pour lequel il est conclu, le contrat à durée déterminée doit être écrit, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que cependant, l'article 14 de la Convention Collective précise in fine « un contrat écrit devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont faites au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye à condition que celui-ci récapitule et ventile toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis 2006, les contrats à durée déterminée font l'objet d'un contrat écrit à chaque vacation mais il est constant, en revanche, qu'il n'y a eu aucun contrat de 2000 à 2006 ; qu'en l'espèce, au vu des feuilles de salaire de 2001 à 2006, la cour constate que la SAS Carré des Champs Elysées a respecté les dispositions de l'article 14 in fine de la convention collective des hôtels cafés restaurants sur la formalisation des contrats de vacations en énumérant sur les feuilles de paie les jours et heures travaillés pour chaque mois concerné étant précisé qu'il n'est pas contesté par Monsieur Y... qu'il a toujours effectué plusieurs vacations par mois civil ; que dans ces conditions, la demande de requalification de ce chef ne peut pas prospérer ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de ses demandes de requalification et de l'intégralité des demandes qu'il a formulées qui dépendaient toutes de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il ressort des pièces versées aux débats qu'entre décembre 2000 et mai 2011, Monsieur Y... a effectué pour la société Carré des Champs Elysées plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de maître d'hôtel « extra » ; qu'en l'espèce, l'activité litigieuse de réception de la société Carré des Champs Elysées, qui assure aussi une activité de restauration, relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et permet à l'entreprise de passer des contrats à durée déterminée successifs d'extra, l'usage constant dans ce secteur étant justifié par le caractère nécessairement temporaire et spécifique de chaque mission, tant en terme de durée que d'horaire et du volume de personnel nécessaire comme l'a bien jugé le conseil de prud'hommes en retenant que cette activité présente un caractère ponctuel et ou, événementiel, et peut varier d'un mois à l'autre et qu'elle est ainsi par définition, temporaire, comme résultant de réservation émanant de clients, sans qu'il puisse être déterminé à l'avance, le volume d'activité et d'effectifs ; que Monsieur Y... ne peut valablement soutenir d'une part, que l'activité de réception serait permanente alors que l'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, invoqué par l'employeur, ressort de l'article 14 de la convention collective applicable, selon lequel pour l'emploi d'extra, qui est par nature temporaire, le salarié est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation des missions, ce qui est le cas pour les emplois de maître d'hôtel dans les réceptions, manifestations indépendantes les unes des autres, dont le nombre de salariés employés en extra varie en fonction du nombre de convives et de la qualité du service choisi par le client, peu important que l'entreprise fonctionne toute l'année puisque l'emploi occupé a un caractère par nature temporaire dans un secteur d'activité où le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est autorisé ; que la demande de Monsieur Y... tendant à voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de ce chef ne peut donc prospérer, étant observé que les missions confiées étaient d'une part irrégulières, ponctuelles, discontinues et ne l'étaient pas pendant plus de 60 jours dans un trimestre, et que ces missions étaient d'autre part de courte durée, entre lesquelles il pouvait travailler pour d'autres employeurs (cf. arrêt p. 5 § 4 à 6) ;

ET QUE dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée. La restauration faisant partie de cette liste, le Conseil reconnaît qu'il est d'usage de recourir à un contrat à durée déterminée pour l'emploi « d'Extra » pour la durée nécessaire à la réalisation d'une mission dans la restauration ; que vu l'article 14-1 de la Convention Collective qui prévoit qu'un « Extra » "est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission, et peut être occupé dans l'établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives" ; que vu que ce même article prévoit qu'un « Extra » "qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat à durée indéterminée" ; qu'au vu des bulletins de paie, le Conseil s'est attaché à calculer le nombre de jours travaillés par Monsieur Y... pour les années :

2006 - 1er trimestre = 3 J - 2ème trimestre = 34 J - 3ème trimestre = 14 J -
4ème trimestre = 13 J
2007 - 1er trimestre = 25 J - 2ème trimestre = 29 J - 3ème trimestre = 5 J -
4ème trimestre = 26 J
2008 - 1er trimestre = 13 J - 2ème trimestre = 18 J - 3ème trimestre = 8 J -
4ème trimestre = 24 J
2009 - 1er trimestre = 7 J - 2ème trimestre = 6 J - 3ème trimestre = 1 J - 4ème trimestre = 32 J
2010 - 1er trimestre = 19 J - 2ème trimestre = 30 J - 3ème trimestre = 19 J -
4ème trimestre = 37 J
J = jour ; qu'il apparaît, que, même si les interventions de Monsieur Y... sont régulières depuis au moins 2006 de 3 jours à plus de 10 jours, il ressort néanmoins des calculs que celui-ci n'a jamais dépassé 60 jours de mission dans un trimestre ; que Monsieur Y... reproche également à son employeur de ne pas lui avoir établi un contrat à chaque vacation ; que vu le même article 14 de la Convention Collective qui précise que si plusieurs vacations sont faites au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye à condition que celui-ci récapitule et ventile toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée ; qu'au vu des feuilles de salaire et des contrats de vacation produits par les parties, le Conseil constate que la SAS Carré des Champs Elysées a respecté la Convention Collective sur les contrats de vacation en énumérant sur les feuilles de paie les jours et heures travaillés pour chaque mois concerné ; que vu que la prestation de réception fait aussi partie de l'activité de restauration de la SAS Carré des Champs Elysées, que cette activité présente un caractère ponctuel et ou, événementiel, et peut varier d'un mois à l'autre, elle est par définition, temporaire, résultant de réservation émanant de clients, sans qu'il puisse être déterminé à l'avance, le volume d'activité et d'effectifs ; que l'ensemble de ces éléments établit le caractère par nature temporaire de l'emploi de Maître d'Hôtel « Extra » ; que toutes les dispositions conventionnelles ont été respectées, il ne peut donc y avoir de requalification des contrats d'usage successifs en contrat à durée indéterminée ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective des cafés hôtels restaurants, un contrat devra être établi pour chaque vacation ; que pour débouter M. Y... de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que de 2001 à 2006 l'employeur avait respecté les dispositions de l'article 14 in fine de la convention collective des hôtels cafés restaurants sur la formalisation des contrats de vacation en énumérant sur les feuilles de paie les jours et heures travaillés pour chaque mois concerné ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi entre 2000 et 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1242-12 du code du travail, ensemble l'article 14 de la convention collective des hôtels cafés restaurants ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) la seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance ; qu'il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour débouter M. Y..., employé pendant plus de dix ans en qualité de maître d'hôtel « extra » selon contrats à durée déterminée, de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que l'usage constant dans le secteur de la restauration, de passer des contrats à durée déterminée successifs d'extra, se justifie par le caractère nécessairement temporaire et spécifique de chaque mission, l'activité variant d'un mois à l'autre ; que selon l'article 14 de la convention collective des hôtels cafés restaurants l'emploi d'extra est par nature temporaire, le salarié étant engagé pour la durée de ses missions, le nombre d'extras variant en fonction du nombre de convives et de la qualité du service choisi par le client ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2 du code du travail, ensemble de l'article 14 de la convention collective des hôtels cafés restaurants.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17664
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2018, pourvoi n°17-17664


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award