LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2017), que M. B..., dirigeant de la société Etudes et conseils pour l'investissement patrimonial (la société ECIP), a acquis un bâtiment classé monument historique, dénommé « château de la Motte », dans le but d'y aménager un certain nombre de logements destinés à la revente ; qu'il a consulté M. Y..., architecte associé au sein de la société Féasson Gagnal Y... ; que M. Y... a débuté son travail sur la base des travaux déjà réalisés par les précédents intervenants, sans qu'un contrat d'architecte ne soit signé ; que des difficultés sont intervenues entre les parties, M. B... faisant grief à M. Y... de ses erreurs et de ses retards ; que la société ECIP a mis fin aux relations contractuelles ; que la société Féasson Gagnal Y... a assigné en paiement d'honoraires la société ECIP, qui a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société ECIP fait grief à l'arrêt de fixer la créance d'honoraires à la somme de 38 000 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que M. C..., consultant désigné judiciairement pour assister à la comparution personnelle des parties, avait conclu que les études produites par M. Y... étaient d'un niveau APS, mais avec de nombreuses insuffisances, de sorte que l'estimation proposée par M. Y... lors de la phase de conciliation correspondait à la réalité du travail fourni, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société ECIP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société ECIP soutenait que M. B... avait été contraint de revendre le bien en 2005 dans la précipitation en un seul lot, aucune pièce n'était produite à cet égard, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes et conseils pour l'investissement patrimonial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Etudes et conseils pour l'investissement patrimonial.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance d'honoraires de la société d'architecture FÉASSON-GAGNAL- Y... au passif de la société ECIP, qui avait pour représentant des créanciers Maître D... et pour commissaire à l'exécution du plan de continuation Maître E..., à la somme de 38.000 €, majorée des intérêts échus avant la procédure de redressement judiciaire et devant être réglée suivant les modalités du plan de continuation de la société ECIP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de la société Féasson Gagnal Y... en paiement de ses honoraires : il n'est pas contesté qu'une mission a été confiée dans le courant du premier semestre de l'année 2000 par la société ECIP à la société d'architecture Féasson Gagnal Y... pour la rénovation et l'aménagement du [...] ; il apparaît que Monsieur B..., dirigeant de la société ECIP, marchand de bien, indiquant avoir réalisé déjà de nombreuses opérations de même type, a convaincu la société d'architectes de faire l'avance de son travail sans rémunération et sans concrétiser de contrat ; Monsieur C..., consultant désigné par le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, a indiqué que le contexte contractuel était vicié et devait conduire inéluctablement l'opération à l'échec ou à de sérieux déboires, et que le maître d'ouvrage réel ne s'est pas donné les moyens d'une sérieuse étude de faisabilité, laquelle n'avait pas été confiée à Monsieur Y... ; les relations entre les parties ont été interrompues d'un commun accord le 28 février 2003 à l'issue d'une réunion ; il appartient dès lors au juge d'apprécier l'importance et la valeur du travail réalisé par l'architecte ainsi que le bien-fondé des griefs qui lui sont faits par le maître de l'ouvrage qui conclut à l'absence de toute rémunération en raison des erreurs commises ; il résulte cependant du compte-rendu de Monsieur C..., consultant désigné par le tribunal de grande instance pour assistera la comparution personnelle des parties, que pour l'opération de restructuration et d'aménagement d'un château de 2780 m² la mission de maîtrise d'oeuvre complète pouvait être estimée à 350.000 € payable à hauteur de 50.000 € au niveau de l'avant-projet sommaire ; un premier architecte consulté par Monsieur B... avait établi des relevés succincts ne permettant pas la numérisation souhaitable des documents d'études et des esquisses d'aménagement et certains travaux réalisées par la junior entreprise de l'école nationale des TPB, démontraient une incompréhension des contraintes du bâtiment ; Monsieur C... a conclu que les études produites par Monsieur Y... étaient d'un niveau APS, mais avec de nombreuses insuffisances, de sorte que l'estimation proposée par Monsieur Y... lors de la phase de conciliation semblait correspondre à la réalité du travail fourni ; Monsieur F... architecte ayant succédé à Monsieur Y..., a déclaré dans une attestation du 9 janvier 2006, produite par la société ECIP, avoir établi « bon nombre de plans, entre autres, plans d'état des lieux. et des façades suivant documents ECIP (
) », ce qui démontre que le travail de Monsieur Y... n'était pas inexploitable ; une rémunération de 38.000 € telle que proposée par Monsieur C... est conforme aux usages compte-tenu de l'état d'avancement de ces travaux et de leur qualité ; en conséquence la créance de la société d'architecture Féasson Gagnal Y... au passif du redressement judiciaire de la société ECIP doit être fixée à la somme de 38.000 € avec intérêts de droit à compter du présent jugement » (arrêt pp. 8 et 9) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « malgré l'absence de documents contractuels et les affirmations contraires des parties, il n'est pas contesté, à la lecture des nombreuses correspondances échangées et des dernières conclusions, qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée dans le courant du premier semestre de l'année 2000 par la SARL ECIP à la SELARL D'ARCHITECTURE Féasson Gagnal Y... pour la rénovation et l'aménagement d'un château en appartements de copropriété ; que malgré leurs longs développements contraires, étayés seulement par une abondante correspondance, les parties ne contestent pas le fait que le contrat a été résilié d'un commun accord le 28 février 2003 ; qu'en effet dans ses premières écritures la SARL ECIP indique qu'il appartiendra au tribunal de dire si à la suite du comportement de l'architecte, elle avait le droit de renoncer à ses services sans avoir à payer de rémunération ; que de son côté la SELARL D'ARCHITECTURE Féasson Gagnal Y... admet dans ses conclusions récapitulatives que n'étant pas réglée du moindre acompte sur honoraires malgré le travail accompli depuis deux ans, elle a admis, de guerre lasse, la rupture des relations contractuelles à l'initiative du maître de l'ouvrage, en contestant cependant les griefs invoqués à son encontre ; en conséquence, qu'en raison de l'existence d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète qui ne s'est pas poursuivie jusqu'à son terme en raison de la rupture des relations contractuelles qui vient d'être exposée, il appartient au tribunal d'apprécier l'importance et la valeur du travail réalisé par l'architecte ainsi que le bien-fondé des griefs qui lui sont faits par le maitre de l'ouvrage qui conclut à l'absence de toute rémunération en raison des erreurs commises ; que la mesure de comparution n'a pu apporter aucun élément objectif sur la réalité et la gravité des manquements reprochés à l'une ou l'autre des parties, chacune d'entre elles procédant à nouveau par voie d'affirmation dans de longs développements ; qu'il résulte des échanges de correspondance, des plans établis et surtout du rapport du consultant que pour l'opération de restructuration et d'aménagement d'un château de 2.780 m² la mission de maîtrise d'oeuvre complète pouvait être estimée à 350.000 € payable à hauteur de 50.000 € au niveau de l'avantprojet sommaire ; qu'un premier architecte consulté par Monsieur B..., avait établi des relevés succincts ne permettant pas la numérisation souhaitable des documents d'études et des esquisses d'aménagement et certains travaux réalisées par la junior entreprise de l'école nationale des TPE, démontraient une incompréhension des contraintes du bâtiment ; qu'il est constant que les études réalisées par la SELARL D'ARCHITECTURE Féasson Gagnal Y... , concrétisées par de nombreux plans destinés à 1'obtention du permis de construire, se situent au niveau de l'avantprojet sommaire ; que la SARL ECIP, qui conteste devoir une rémunération à 1'architecte en raison d'erreurs commises, ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la part du maître d'oeuvre, pour pouvoir lui opposer l'exception d'inexécution ; qu'en effet elle affirme seulement, sans le démontrer, que les nombreuses modifications ayant entraîné un retard important, résulteraient des nécessaires rectifications des erreurs de l'architecte qui, notamment, n'aurait pas porté toutes les côtes, n'aurait établi un dossier que pour les parties classées et non pour la totalité de l'immeuble comme prévu et aurait produit seulement l'état projeté pour les façades ; que de son côté la SELARL D'ARCHITECTURE Féasson Gagnal Y... soutient que le retard apporté résulte des incessantes demandes de modification de Monsieur B..., comme cela est démontré par l'attestation de sa collaboratrice l'architecte Madame G..., qui indique que le projet de départ a été complètement redessiné plusieurs fois en raison des modifications qu'imposait Monsieur B... qui ne parvenait pas à se tenir à un programme fixe (sic) ; que la mesure de consultation a révélé toute son utilité dans la mesure ou un spécialiste de la construction a pu d'une part faire la synthèse de l'abondante correspondance échangée démontrant au fil du temps une certaine tension dans les rapports entre les parties et d'autre part apprécier la valeur de l'avant-projet sommaire établi par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte du rapport de ce consultant que le maitre de l'ouvrage ne s'est pas donné les moyens d'une étude sérieuse de faisabilité comprenant notamment un état des lieux correct ; qu'en ne refusant pas les conditions impossibles de sa mission, l'architecte s'est mis lui-même en difficulté ; que de très nombreuses études partielles de mise au point des plans des appartements ont entraîné un travail volumineux autant qu'inutile puisque les données de base étaient faussées ; que compte tenu de l'absence d'une étude préalable de faisabilité qu'aurait dû financer le propriétaire du château et de l'imprudence de l'architecte ayant consisté à accepter la mission sans véritable relevé d'état des lieux, le montant des honoraires dus, de 50.000 € au niveau de la phase « avant-projet sommaire » doit être ramené à la somme de 38.000 € ; qu'en conséquence la créance de la SELARL D'ARCHITECTURE Féasson Gagnal Y... au passif du redressement judiciaire de la SARL ECIP doit être fixée à la somme de 38.000 € avec intérêts de droit à compter du présent jugement » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°), pour fixer la créance d'honoraires de la société Féasson Gagnal Y... au passif du redressement judiciaire de la société ECIP à la somme de 38.000 €, la cour d'appel affirme que Monsieur F..., architecte ayant succédé à Monsieur Y..., avait déclaré dans une attestation du 9 janvier 2006 avoir établi « bon nombre de plans, entre autres, plans d'état des lieux et des façades suivant documents ECIP (
) », et elle en déduit que cela démontrerait que le travail de Monsieur Y... n'était pas inexploitable (arrêt attaqué, pp. 8 et 9) ; qu'en se bornant à cette seule considération, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société ECIP (conclusions, pp. 13 à 16), si le travail de Monsieur Y... n'était pas au contraire inexploitable, compte tenu du courrier de Monsieur F... du 11 juillet 2003, établissant une liste des insuffisances et erreurs contenues dans les plans établis par Monsieur Y... (pièce produite en appel n° 19), et du courrier de Monsieur F... du 11 octobre 2004 indiquant qu'après avoir étudié les plans du 2ème étage et des combles établis par Monsieur Y..., il ne lui était pas possible de les reproduire en raison des modifications importantes à y apporter et qu'« [il ne pouvait]
engager [sa] responsabilité sur ces plans pour les raisons ci-dessus exprimées et [il préférait se] retirer, éventuellement, si [la société ECIP n'acceptait] pas ces modifications indispensables » (pièce produite en appel n° 20), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 2°) pour fixer la créance d'honoraires de la société Féasson Gagnal Y... au passif du redressement judiciaire de la société ECIP à la somme de 38.000 €, la cour d'appel affirme que Monsieur F..., architecte ayant succédé à Monsieur Y..., avait déclaré dans une attestation du 9 janvier 2006 avoir établi « bon nombre de plans, entre autres, plans d'état des lieux et des façades suivant documents ECIP (
) », et elle en déduit que cela démontrerait que le travail de Monsieur Y... n'était pas inexploitable (arrêt attaqué, pp. 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que Monsieur F... indiquait seulement avoir travaillé « suivant documents ECIP », et non spécifiquement sur les plans établis par Monsieur Y..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère exploitable des plans établis par cet architecte, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 3°) pour fixer la créance d'honoraires de la société Féasson Gagnal Y... au passif du redressement judiciaire de la société ECIP à la somme de 38.000 €, la cour d'appel affirme encore que le maître d'ouvrage ne s'était pas donné les moyens d'une étude sérieuse de faisabilité comprenant notamment un état des lieux correct (jugement, p. 4), et qu'aucune sérieuse étude de faisabilité n'avait été confiée à Monsieur Y... (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait pourtant que, dans la lettre d'engagement de Monsieur Y..., datée du 17 octobre 2000, l'architecte indiquait qu'il « était en mesure de confirmer le montant de ses honoraires au taux de 10% HT, pour une mission complète de maîtrise d'oeuvre (Projet – consultation des entreprises – suivi de chantier – comptabilité de chantier – assistance à la réception de travaux) » (arrêt attaqué, p. 2), ce dont il résultait que l'étude de faisabilité était nécessairement comprise dans la mission dite « complète » de maîtrise d'oeuvre confiée à Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 4°) l'architecte est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que l'architecte doit s'assurer avant d'exécuter sa mission que les travaux envisagés sont possibles et vérifier les plans ou relevés établis à l'initiative du maître de l'ouvrage en signalant les éventuelles erreurs qu'ils comportent ou les réserves qu'ils suscitent ; que, dans ses conclusions (p. 9), la société ECIP faisait valoir que c'était à Monsieur Y... d'apprécier si une étude de faisabilité préalable était nécessaire ou non, étant rappelé qu'il avait accepté une mission de maîtrise d'oeuvre complète, et qu'à défaut de prescrire la réalisation d'une telle étude, si elle était nécessaire, l'architecte avait induit la société ECIP en erreur en se chargeant des travaux qui lui étaient demandés, sans se préoccuper de cette question capitale, travaillant ainsi dans ce que Monsieur C... qualifiait de « conditions impossibles d'exercice de sa mission » (rapport, p. 5) ; qu'en se fondant, pour fixer la créance d'honoraires de la société Féasson Gagnal Y... au passif du redressement judiciaire de la société ECIP à la somme de 38.000 €, sur le fait que le maître d'ouvrage ne s'était pas donné les moyens d'une étude sérieuse de faisabilité comprenant notamment un état des lieux correct, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'incombait pas à l'architecte, et à lui seul, d'attirer l'attention de la société ECIP sur la nécessité d'une telle étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société ECIP de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 888.241,94 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société ECIP sollicite le paiement de cette somme représentant le montant « approximatif » des honoraires de la commission perdue au titre de la commercialisation ; elle produit un mandat de vente exclusif portant sur les lots de copropriété du Château de [...], moyennant une commission de 18 % ; n'ayant perçu aucune rémunération et ne pouvant en percevoir aucune en application des dispositions de la loi dite HOGUET régissant les activités d'agent immobilier, elle prétend en obtenir le règlement sous forme de dommages et intérêts à l'encontre de l'architecte en charge de la phase préalable des travaux ; il convient de relever que la société ECIP, dont la gérante apparaît alors être Madame B... Michèle, a selon les termes de Monsieur B... lors de la comparution personnelle des parties « débordé le cadre de son mandat » (et de ses activités), pour prendre en main de fait, sous la direction de Monsieur B... qui a signé tous les courriers, la maîtrise d'ouvrage ; la société ECIP ne peut ainsi prétendre à réparation d'un préjudice résultant d'une activité qui ne relevaient pas de sa mission et de ses compétences ; d'ailleurs, Monsieur Y... s'est plaint de n'avoir jamais su qui était réellement le maître d'ouvrage et même le propriétaire du château... ; d'autre part, postérieurement à la rupture de ses relations avec la société FÉASSON-GAGNALY..., le 28 février 2003, la société ECIP, via Monsieur B..., est entrée en relation courant 2003 avec Monsieur F... architecte qui a déclaré dans une attestation du 9 janvier 2006 que sa collaboration avec Monsieur B... a été plus effective à compter de 2004, au cours de laquelle, il a établi « bon nombre de plans, entre autres, plans d'état des lieux, et des façades suivant document ECIP, plan de commercialisation lot par lot, plans de combles ...) et effectué quelques relevés sur place » ; dans cette attestation, Monsieur F... indique avoir été rémunéré pour son travail et n'évoque à aucun moment une quelconque urgence ou pression tenant au retard pris par le projet ; la société ECIP soutient que Monsieur B... aurait été « contraint » de revendre le bien en 2005 dans la précipitation en un seul lot : cependant, aucune pièce n'est produite à cet égard ; le lien de causalité entre l'abandon du projet et les « insuffisances » du travail de Monsieur Y... n'est donc nullement établi » (arrêt p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 888.241,94 € à titre de dommages-intérêts, représentant le montant des honoraires de la commission perdue au titre de la commercialisation, qu'un tel préjudice, à supposer au préalable en lien direct établi avec une faute de l'architecte, est totalement hypothétique et n'est étayé que par des documents prévisionnels établis par la SARL ECIP elle-même ; qu'en conséquence, la défenderesse sera déboutée de cette demande » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE 1°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société ECIP de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que, n'ayant perçu aucune rémunération et ne pouvant en percevoir aucune en application des dispositions de la loi dite HOGUET régissant les activités d'agent immobilier, la société ECIP prétend en obtenir le règlement sous forme de dommages et intérêts à l'encontre de l'architecte en charge de la phase préalable des travaux (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de la loi HOGUET, pour écarter la demande de la société ECIP, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société ECIP de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que cette société, dont la gérante apparaît alors être Madame Michèle B..., a selon les termes de Monsieur B... lors de la comparution personnelle des parties « débordé le cadre de son mandat » (et de ses activités), pour prendre en main de fait, sous la direction de Monsieur B... qui a signé tous les courriers, la maîtrise d'ouvrage ; qu'elle en déduit que la société ECIP ne peut ainsi prétendre à réparation d'un préjudice résultant d'une activité qui ne relevait pas de sa mission et de ses compétences (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré des limites du mandat confié à la société ECIP et de ses compétences, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°) la cour d'appel énonce encore que, dans une attestation du 9 janvier 2006, Monsieur F... fait valoir que sa collaboration avec Monsieur B... a été plus effective à compter de 2004, au cours de laquelle, il a établi « bon nombre de plans, entre autres, plans d'état des lieux, et des façades suivant document ECIP, plan de commercialisation lot par lot, plans de combles ...) et effectué quelques relevés sur place » et que, dans cette attestation, Monsieur F... indique avoir été rémunéré pour son travail et n'évoque à aucun moment une quelconque urgence ou pression tenant au retard pris par le projet (arrêt, p. 9) ; qu'en déduisant l'absence de préjudice de la société ECIP lié à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à la commercialisation par lots de copropriété de l'immeuble de Monsieur B..., aux motifs inopérants que Monsieur F... n'avait pas mentionné, dans son attestation, une urgence ou pression tenant au retard pris par le projet, quand l'absence d'une telle mention ne permettait pas d'exclure l'existence du préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.