La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2018 | FRANCE | N°14-21520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 14-21520


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 2014), que la société PB démolition, devenue PB consulting et finance (la société PB), qui a entrepris la construction d'un chalet de six appartements, a attribué le lot électricité-VMC-chauffage à M. X... ; qu'un retard du chantier étant apparu, la société PB a, après expertise, assigné M. X... et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique,

pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société PB ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 2014), que la société PB démolition, devenue PB consulting et finance (la société PB), qui a entrepris la construction d'un chalet de six appartements, a attribué le lot électricité-VMC-chauffage à M. X... ; qu'un retard du chantier étant apparu, la société PB a, après expertise, assigné M. X... et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société PB fait grief à l'arrêt de fixer la réception de l'ouvrage commandé à M. X... à la date du 15 septembre 2010 avec les réserves notées par l'expert dans son rapport et de rejeter la demande de la société PB contre la société Groupama au titre des désordres affectant la VMC ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que le premier juge ne pouvait retenir comme date de réception le jour de la première visite des lieux par l'expert qui ne précisait pas quelles constatations il avait faites, ni même s'il en avait fait, que la réception ne pouvait être prononcée qu'au jour du dépôt du rapport, soit le 15 septembre 2010, et qu'elle était prononcée avec les réserves relevées par l'expert, lesquelles comprenaient la VMC, la cour d'appel a, par une décision motivée, pu rejeter la demande de la société PB contre la société Groupama ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette les demandes de la société PB tendant à voir condamner la société Groupama à garantir les désordres et les préjudices autres que ceux relatifs à la VMC ;

Qu'en statuant ainsi, sans motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société PB tendant à voir condamner la société Groupama à garantir les désordres et les préjudices autres que ceux relatifs à la VMC, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société PB Consulting etamp;amp; Finances.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la réception de l'ouvrage commandé à M. X... à la date du 15 septembre 2010 avec les réserves notées par l'expert M. Z... dans son rapport déposé le même jour, et D'AVOIR débouté la société PB Consulting etamp;amp; Finance de sa demande contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;

AUX MOTIFS QUE « par lettre recommandée du 6 mars 2008, la société PB démolition écrivait à Monsieur X... qu'elle avait payé "95 % du montant du marché hors TS et (qu')il reste deux appartements à équiper. Vous comprendrez que dans ces conditions nous ne réaliserons plus de règlement" et qu'un tel courrier manifeste que les paiements effectués ne correspondent pas à une volonté de recevoir l'ouvrage, même si, après expertise, il s'avère que les sommes payées peuvent dépasser la prestation exécutée ; que, par fax du 13 mars elle lui reprochait l'abandon du chantier et donnait une liste des travaux restant à effectuer ; que l'expert constatait que le lot VMC n'était pas réceptionné, une somme de 7.739,83 € restant due de ce chef ; que, nonobstant la prise de possession des immeubles et la mise à la disposition de plusieurs occupants, il n'y a manifestement pas eu de réception avant l'expertise ; que, dès lors, les désordres constatés par l'expert ne bénéficient que de la garantie due contractuellement par l'artisan mais non de la garantie dommages ouvrage, puisque, en toute hypothèse, si la réception judiciaire est prononcée, les désordres réservés ne peuvent être mis à la charge de cette assurance ; que le premier juge ne pouvait retenir comme date de réception le jour de la première visite des lieux par l'expert qui ne précise pas quelles constatations il a faites, ni même s'il en a fait ; que la réception ne peut être prononcée qu'au jour du dépôt du rapport, soit le 15 septembre 2010 ; qu'elle est prononcée avec les réserves relevées par l'expert, mais qu'il convient de préciser que ces réserves comprennent la VMC, dont les vices constatés ne peuvent être garantis par la société Groupama, pas plus au titre de la garantie dommages-ouvrage que, bien évidemment, s'agissant de l'ouvrage même de l'assuré, au titre de la garantie responsabilité civile ; que, pour le reste, personne ne conteste les préjudices invoqués contre Monsieur X... ni leur évaluation par le tribunal » ;

ALORS, de première part, QUE dans leurs conclusions d'appel respectives, la société PB Consulting etamp;amp; Finance et la société Groupama s'affrontaient sur la question de savoir si les dommages devaient être garantis par l'assureur au titre de l'assurance responsabilité décennale et de l'assurance responsabilité civile souscrites par M. X... auprès de la société Groupama ; que dès lors, en jugeant que les désordres constatés ne bénéficiaient pas de la « garantie dommages ouvrage », et que les vices de la VMC ne pouvaient être garantis par la société Groupama « pas plus au titre de la garantie dommages-ouvrage que (...) au titre de la garantie responsabilité civile », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, la société PB Consulting etamp;amp; Finance soutenait que la réception judiciaire devait être fixée à la date de la première réunion d'expertise, le 2 juillet 2008, comme l'avaient décidé les premiers juges ; qu'en réponse, la société Groupama se contentait de soutenir que la réception par les parties n'avait pas eu lieu, et qu'à la date à laquelle les premiers juges avaient prononcé la réception, « la VMC n'était pas terminée (cf rapport page 9) [et que] cette réception ne pouvait qu'être assortie de réserves » ; que dès lors, en jugeant que « le premier juge ne pouvait retenir comme date de réception le jour de la première visite des lieux par l'expert qui ne précise pas quelles constatations il a faites, ni même s'il en a fait », et en fixant la réception au jour du dépôt du rapport soit le 15 septembre 2010, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QU'en se bornant à affirmer que « la réception ne peut être prononcée qu'au jour du dépôt du rapport, soit le 15 septembre 2010 », sans motiver aucunement cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Groupama ne contestait pas que les dommages de la VMC entraient dans le champ de l'assurance responsabilité civile souscrite par la société PB Consulting etamp;amp; Finance, mais invoquait uniquement, pour s'opposer à la mobilisation de cette garantie, quatre exclusions de garantie qui ne visaient pas, en tant que tels, les vices affectant l'ouvrage même de l'assuré ; que dès lors, en jugeant que les vices de la VMC ne pouvaient être garantis par la société Groupama au titre de la garantie responsabilité civile dans la mesure où il « s'agiss[ait] de l'ouvrage même de l'assuré », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, de cinquième part, QU'en déboutant la société PB Consulting etamp;amp; Finance de ses demandes tendant à voir condamner la société Groupama à garantir les désordres et les préjudices autres que ceux relatifs à la VMC, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les désordres et les préjudices autres que ceux relatifs à la VMC ne devaient pas être garantis par la société Groupama au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21520
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°14-21520


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.21520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award