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04/07/2018 | FRANCE | N°17-16102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-16102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent

rien de contraire à l'ordre public ; que, selon le second, les époux jouissen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; que, selon le second, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en séparation de corps ; que M. Y... a soulevé l'autorité de chose jugée d'un jugement algérien ayant prononcé la dissolution de leur union par la volonté unilatérale de l'époux ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la juridiction étrangère est compétente en raison de la nationalité algérienne des époux, que les parties ont été légalement citées, que la décision passée en force de chose jugée et exécutée n'est pas contraire à l'ordre public français et qu'aucune décision contraire possédant l'autorité de chose jugée n'est intervenue en France ; qu'il ajoute que Mme X... a sollicité et obtenu de la juridiction étrangère des réparations financières ce qui exclut qu'elle ait méconnu les décisions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement algérien, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin de façon discrétionnaire au mariage, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, dès lors que les époux de nationalité algérienne sont domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant, même s'ils sont séparés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande en séparation de corps de Mme X... irrecevable au regard du jugement de divorce ayant autorité de la chose jugée rendue par le tribunal de Ben Badis en Algérie le 18 janvier 2011.

AUX MOTIFS QUE « la convention franco-algérienne du 29 août 1964 exige, pour que les décisions rendues par les juridictions françaises ou algériennes aient de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, les conditions suivantes : - que la juridiction soit compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admise dans l'Etat où la décision doit être exécutée, - que les parties aient été également citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue, - que la décision soit, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, - qu'elle ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ni qu'elle soit contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant l'autorité de la chose jugée ; que la juridiction algérienne était compétente, du fait de la nationalité algérienne des deux époux ; les parties étaient légalement citées ; la décision est passée en force de chose jugée et est exécutée ; elle n'est pas contraire à l'ordre public français et aucune décision contraire possédant l'autorité de chose jugée n'est intervenue en France : Mme X... a obtenu le 11 mai 2011 un jugement lui octroyant des réparations financières, à son initiative, ce qui exclut sa méconnaissance des décisions algériennes et son acceptation de la compétence des juridictions algériennes ; que la juridiction algérienne avait déjà statué au fond, puisque le jugement date du 18 janvier 2011, lorsque Mme X... a assigné le 9 juillet 2012 M. Y... devant la juridiction française en séparation de corps et de biens ; que le jugement prononcé le 24 février 2014 par le juge aux affaires familiales de Colmar doit être infirmé et la demande en séparation de corps de Mme X... déclarée irrecevable au regard du jugement de divorce ayant autorité de la chose jugée rendu par le tribunal de Ben Badis en Algérie le 18 janvier 2011 » ;

1°) ALORS QU'au terme de l'article 1er litt. a) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions rendues par les juridictions algériennes produisent effet en France, à condition notamment qu'elles émanent d'une juridiction compétente, selon les règles françaises posées par l'article 1070 du code de procédure civile ; que pour retenir l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce algérien du 18 janvier 2011 et déclarer en conséquence irrecevable la demande de séparation de corps de l'épouse, la cour d'appel a énoncé que la juridiction algérienne était compétente du fait de la nationalité algérienne des époux ; qu'en statuant ainsi alors que les deux époux étaient domiciliés en France de sorte que leur nationalité algérienne commune ne suffisait pas à rattacher le litige d'une manière caractérisée à l'Algérie, la cour d'appel a violé l'article 1er litt. a) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour déclarer irrecevable l'action en séparation de corps intentée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que cette dernière avait obtenu le 11 mai 2011 un jugement lui octroyant des réparations financières, à son initiative, « ce qui exclut sa méconnaissance des décisions algériennes et son acceptation de la compétence des juridictions algériennes » ; qu'en statuant aussi quand le seul fait pour l'épouse d'avoir voulu préserver ses droits patrimoniaux ne pouvait caractériser l'acquiescement sans équivoque de celle-ci au jugement de divorce algérien, la cour d'appel a violé l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, que les décisions rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit autorité de la chose jugée que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public français ; que selon l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ; que pour retenir l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce algérien du 18 janvier 2011 et déclarer en conséquence irrecevable la demande de séparation de corps de l'épouse, la cour d'appel a énoncé que cette décision, passée en force de chose jugée et exécutée n'est pas contraire à l'ordre public français ; qu'en statuant ainsi quand le jugement algérien prononcé « à la volonté de l'époux » et sans énoncé d'aucun grief, caractérisait une répudiation unilatérale contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, partant, à l'ordre public français, la cour d'appel a violé l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

4°) ALORS QU'en matière de divorce, le tribunal étranger est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que pour déclarer irrecevable la requête en séparation de corps formée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que la juridiction algérienne avait déjà statué au fond, puisque le jugement date du 18 janvier 2011, lorsque Mme X... a assigné le 9 juillet 2012 M. Y... devant la juridiction française en séparation de corps et de biens ; qu'en statuant ainsi quand Mme X... avait déposé une requête en séparation de corps et de biens le 16 octobre 2009 et qu'une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 14 janvier 2010, condamnant M. Y... au titre du devoir de secours, de sorte que cette procédure était pendante en France quand M. Y... a introduit sa demande en divorce en Algérie, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16102
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-16102


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16102
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