La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°17-83216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-83216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 3 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, l'a condamné à 40 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p

énale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 3 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, l'a condamné à 40 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'à la suite de l'exploitation d'interceptions téléphoniques révélant le déroulement de parties de jeux de hasard au domicile parisien de M. David A... et aux investigations entreprises, M. Jean-Jacques X... a été notamment poursuivi du chef de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis ; que le tribunal correctionnel l'ayant déclaré coupable de ce délit, il a interjeté appel du jugement de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Jacques X... coupable de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis pour les parties organisées chez M. David A... en mai 2012 et en répression l'a condamné à une
amende de 40 000 euros et a ordonné à son encontre la confiscation des scellés de la procédure ;

"aux motifs propres que l'article L. 324-1 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure édicte que : « Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette adhésion est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende » ; qu'il en résulte que pour que l'infraction soit constituée, trois critères doivent être cumulativement remplis : - la pratique de jeux de hasard, ce qui en l'espèce n'est pas contesté devant la cour, s'agissant de la pratique du poker Texas Hold'hem et de poker Omaha qui est un jeu dans lequel la

chance prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence, - la tenue d'une maison de jeux, ce qui en l'espèce n'est pas contesté ; - l'ouverture au public, ce qui, selon les prévenus, fait défaut ; qu'en ce qui concerne les parties chez M. A... : il est démontré qu'à la demande de M. Jacques B... et pour être agréable à M. C..., qui n'appréciait pas plus qu'eux les parties chez MM. Jack D..., A... a commencé à organiser régulièrement chez lui des parties de poker ; que M. A... a précisé qu'il comptait plus d'amis dans les parties qui se jouaient chez M. X... que chez lui ; que M. A... a déclaré au juge d'instruction qu'il lui avait été délicat de faire venir des joueurs de la partie de D... chez lui et qu'il s'était adressé à ce dernier en lui proposant de faire sa partie chez lui ; qu'iI a expliqué que naturellement s'étaient greffés d'autres joueurs ; que M. A... a déclaré au juge d'instruction que s'il avait des relations amicales avec certains des joueurs de sa partie, il n'en avait pas avec tous (« les autres, ce ne sont pas des amis, ce sont des joueurs que j'ai rencontrés notamment chez D... ») ; que M. A... a précisé au juge d'instruction : « je ne peux pas dire que E... et X... soient des amis. Par exemple, X..., je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. La première fois que je suis allé chez lui, c'était pour jouer. E..., je ne sais même pas ce qu'il fait » ; que pour les premières parties organisées chez A..., M. Mickaël E... avait un rôle essentiel puisque c'est lui qui convoquait les joueurs, les croupiers, s'occupait de la caisse ; que, suite aux lourdes pertes de M. Armand F... surnommé Le Croc qui s'en était acquitté avec des chèques sans provision, la partie chez M. A... a rencontré des difficultés et ce dernier a fait appel à M. X... pour, selon les termes tenus par ce dernier au téléphone, « assainir » sa partie ; que, bien qu'il le conteste, M. X... a pris la succession de M. Michel E... pour l'organisation des parties chez M. A... qui réunissaient, outre des amis de ce dernier, des joueurs connus de Paris qu'ils décidaient de concert de convier ; que les croupiers étaient sollicités par M. X... ; qu'il résulte clairement des interceptions téléphoniques corroborées par les auditions des joueurs que M. X... a organisé en mai des parties chez M. A..., la dernière l'ayant été le 31 mai 2012 ; qu'il est établi qu'il tenait la caisse en s'occupant de la distribution des jetons et en tenant la comptabilité de la partie ; que, bien qu'il le nie, il résulte clairement des interceptions téléphoniques réalisées que M. X... tenait le rôle de banquier en garantissant les dettes des joueurs (par exemple, au cours d'une conversation avec M. A..., M. X... lui dit « étant donné que c'est moi qui couvre, moi je ne le couvre pas donc il faut qu'il paie ») ; que les interceptions retranscrites démontraient qu'il faisait l'intermédiaire entre les joueurs en récupérant l'argent (en espèces, en chèques, en tableaux) auprès des perdants et en le reversant aux gagnants ; qu'il est aussi démontré que M. X... procédait à des tailles tellement

conséquentes qu'elles ont alerté les joueurs, comme en témoignent les conversations téléphoniques interceptées ; que, pour n'en citer qu'une du 1er juin 2012 entre M. A... et M. Jack D..., ce dernier s'inquiète de l'honnêteté de M. X... et dit à son interlocuteur « il faudra quand même qu'on mette les pieds dans le plat, qu'on en parle avec Jean-Jacques parce que ça fait trois parties qu'il taille et qu'il taille beaucoup...il a dit à M...: hier, j'ai taillé 3000. C'est très... tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas la vérité ! Il taille entre 100 et 300 par coup, on n'a pas fait que dix coups dans la soirée ! On a joué six heures !...donc il faudra tailler vraiment et mettre de côté pour N...(qui est un joueur qui a perdu et a une dette impayée) faire les choses comme il faut quoi... » ; que les interrogations de M. D... étaient relayées par M. C... qui pensait que M. A... se faisait manipuler par M. X... qui avait un intérêt évident à ce que les parties chez M. A... perdurent ; que les prélèvements effectués servaient, outre à manifestement générer des revenus confortables pour M. X..., à constituer une cagnotte destinée à se prémunir des défauts de paiement de certains joueurs ; que l'intérêt de M. X... était tel qu'il souhaitait que les parties chez M. A... continuent ; qu'ainsi dans une conversation avec M. A... du 1er juin 2012, M. X... lui disait qu'il fallait faire tenir la partie chez lui en l'organisant au moins une fois par semaine à jour fixe afin que « les gens ils sachent ...parce que après ils s'organisent d'eux-mêmes...tu vas voir que les clients, ils arrivent et ils passent. Tu vois, il y a des libanais qui jouent à Dakkar etc...il y en a tout le temps, toute l'année...tu as deux, trois joueurs qui vont venir régulièrement, qui sont des gens propres...qui sont des amis, ...des gens qui travaillent... ça sera un plaisir de jouer avec des amis » ; qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est pas parce que l'entrée du domicile de M. A... où se tenaient les parties de poker était protégée par des digicodes et que, par suite, les joueurs y étaient conviés par SMS, que pour autant ces parties n'étaient pas ouvertes au public ; que, malgré les dénégations de M. X..., il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations de M. A... (qui ne connaissait pas toutes les personnes qui jouaient chez lui) et de la teneur de la conversation téléphonique entre M. A... et M. X... du 1er juin 2012 susvisée que le but était d'attirer aux parties chez M. A... des joueurs présents à Paris ; quoiqu'en dise M. X..., les parties chez M. A... n'étaient pas des parties entre amis ; que l'enquête a démontré le contraire ; que les véritables liens qui unissaient les joueurs étaient constitués par la pratique du poker et leur capacité à jouer des sommes d'argent importantes ; que le fait qu'il faille être coopté par l'un des joueurs et accepté par les autres participants ne retire en rien le caractère public aux parties de sorte que le troisième critère exigé par la loi est établi ; qu'au-delà de la rédaction sommaire du dispositif du jugement frappé

d'appel, compréhensible à la lecture de sa motivation, le tribunal a renvoyé des fins de la poursuite les deux prévenus du chef de participation à une association de malfaiteurs en considérant que cette infraction n'est pas caractérisée dès lors que même si un rôle était attribué à chacun des protagonistes de l'organisation de jeux clandestins chez M. A... et notamment par la distribution de la cagnotte, le recrutement des joueurs, la fourniture de garanties aux joueurs en cas de perte, des accords concernant le recouvrement des dettes, le recrutement des croupiers, il s'agit des éléments constitutifs de l'infraction de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, il y a lieu à confirmation de cette relaxe ; que par ailleurs, le tribunal a implicitement renvoyé des fins de la poursuite M. X... et M. Maxime G... du chef de l'infraction de tenue d'une maison de jeux de hasard relative aux parties organisées chez M. X... ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, il y a lieu à confirmation de cette relaxe ; qu'enfin, la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal à l'encontre de M. X... et M. Maxime G... l'est du chef de l'infraction de tenue d'une maison de jeux de hasard relative aux parties organisées chez M. A..., le tribunal n'ayant pas retenu la circonstance aggravante de bande organisée, faute de démonstration d'une structure organisée et structurée ; que, comme le tribunal l'a décidé, l'infraction de tenue d'une maison de jeux de hasard est établie à l'encontre de M. X... en ce qui concerne les parties chez M. A..., sans que la circonstance aggravante de bande organisée visée contre lui à la prévention ne soit caractérisée et sauf à préciser que les faits ont été commis courant mai 2012, époque à laquelle il y tenait le rôle de caissier et de banquier ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement frappé d'appel, sous réserve de ce qui précède, mérite confirmation sur la déclaration de culpabilité de M. X... ;

"aux motifs adoptés que l'infraction de participation à la tenue d'une maison de jeu telle que reprochée aux prévenus suppose la réunion de trois conditions cumulatives qu'il convient d'examiner successivement les jeux organisés sont des jeux de hasard, les parties sont organisées dans une maison au sens de la loi, le public y est librement admis même sur présentation d'un affilié ; que, chacun de ces termes a fait l'objet de jurisprudence et de commentaires qu'il convient d'examiner ; que, s'agissant de la première condition, M. X... qui avait annoncer soulever une question préjudicielle ainsi que des conclusions visant à l'irrégularité de la procédure et ce entre autres, au sujet de la nature du jeu de poker, y a renoncé, aucun autre avocat n'a entendu reprendre cet argument et il sera admis qu'en l'état de la jurisprudence, le jeu de poker est effectivement classé comme jeu

de hasard ; que, s'agissant de la notion de maison, il est entendu qu'il doit pouvoir être identifié qu'un local ou une partie de ce local, est aménagé de façon à recevoir la partie de jeu, mais aussi que le fonctionnement même de la partie est spécialement constitué ; qu'en l'espèce, chez M. A..., une salle est particulièrement destinée à l'accueil des joueurs avec une table, du matériel, les jeux de cartes, etc... il en va de même chez M. X... ; qu'ensuite, au-delà de la simple partie de jeux de cartes, des croupiers sont recrutés pour encadrer ces parties, que ce soit chez l'un ou l'autre, un joueur est désigné banquier de la partie, des tailles sont parfois effectuées, etc... de façon parfaitement admise par tous, l'objet de la réunion des personnes est le jeu ; que les nourritures et boissons servis sont accessoires, et les personnes identifiées ne se retrouvent pas nécessairement en dehors de ces parties ; que le second critère peut ainsi être considéré comme rempli ; que, reste le troisième critère qui a trait à la libre admission du public ; qu'en l'espèce, cette notion n'implique pas que tout un chacun puisse pénétrer dans la pièce où a lieu le jeu ; que dans un cercle de jeu, des critères sont également posés pour restreindre l'entrée et pourtant la notion de public est retenue ; que ce soit chez M. A... ou M. X..., les parties se déroulent dans des appartements où l'on ne peut pénétrer qu'en connaissant le ou les codes d'entrée, et en ayant été invité ; que les joueurs sont invités de façon individuelle et sélective ; que, pourtant les parties de jeux diffèrent selon qu'elles se déroulent chez M. A... ou M. X... ; qu'en effet chez le second, force est de constater que les joueurs, selon les auditions pratiquées lors des interpellations, se connaissent tous et se disent amis de longue date ; qu'il se réunissent habituellement, ont adopté des critères d'entrée qui tiennent à la connaissance personnelle et à des critères financiers ; que chez M. A..., la situation est différente ainsi que celui-ci l'explique lui-même en interrogatoire ; qu'il a en réalité repris l'organisation d'une partie qui se déroulait chez un autre joueur, M. D..., parce que certains joueurs, dont M. C..., n'appréciait plus l'ambiance qui y régnait ; qu'il, explique avoir décidé de faire venir certains joueurs de cette partie chez lui et en avoir sollicité d'autres, mais sur des critères qui tiennent fondamentalement à leur qualité de joueur et non à des critères d'affinité personnelle et affective ; que M. A... admettra d'ailleurs que ses amis personnels se retrouvent plutôt dans la partie organisée chez M. X... et que chez lui viennent des personnes qui ne sont pas ses amis ; qu'il prend en exemple M. X... ou M. E... dont il ignore les activités professionnelles ; qu'on perçoit donc une dimension très différente qui n'est pas liée à une quelconque sphère amicale ou relationnelle, mais plutôt une réunion de circonstances, entre des personnes qui peuvent avoir des points communs (milieu professionnel, capacités financières) se connaître, mais pour lesquels

la première qualité exigée est celle d'être joueur et qui sont donc avant tout présents pour que la partie se déroule et soit à la hauteur des attentes ; que c'est la raison pour laquelle si les parties de jeu qui se déroulent chez M. X... ne peuvent tomber sous le coup de la loi dans la mesure où les joueurs font état de ce lien affectif, de cette connaissance de longue date et donc d'une notion qui s'apparente à une réunion à caractère privé, quand bien même l'objet premier de cette réunion est le jeu, tel n'est pas le cas chez M. A... qui a en réalité recrée une partie de jeu déjà existante, en faisant venir certains joueurs sans égard pour un quelconque lien d'amitié mais plutôt de connivence au regard d'une activité pratiquée, le poker, avec des critères ensuite liés au profil de la partie, notamment en terme de capacité financière ; que cela n'empêche pas certains joueurs, voire la plupart des joueurs de se connaître de longue date, ne serait-ce que par leur pratique du poker, ils ont pu jouer ensemble dans des cercles de jeu ou d'autres parties ; qu'un autre élément qui caractérise la partie de jeu de chez M. A... comme n'ayant pas ce caractère privé est précisément la raison pour laquelle il fait venir M. X... en lieu et place de M. E... pour tenir la banque ; qu'en effet, suite à l'épisode du « Croc » et à la mise en circulation de chèques qui ne sont pas encaissables, la crédibilité de la partie de M. A... était à l'évidence atteinte ; que M. A... explique dans ses diverses auditions, et cela transparaît dans les conversations téléphoniques pour certaines, que si M. X... arrive, c'est pour « sécuriser » la partie et M. X... dira rapidement qu'avec lui les choses se passeront différemment et dans la sérénité ; qu'il y a bien nécessité pour M. A... à ce que sa partie soit crédible, conserve son attrait auprès des joueurs car elle correspond à ce qu'il souhaite, à ce qu'il a voulu mettre en place, elle a été créée pour répondre à une attente et il a intérêt à ce qu'elle se maintienne sans que cela n'implique d'intérêt financier ; que rien ne permet d'affirmer que M. A... a ainsi été informé que M. X... « taillait » après son arrivée et cette pratique n'existait pas avant, mais simplement à un souhait en tant que joueur ;
que M. A... a ainsi indiqué en interrogatoire que suite à la difficulté engendrée par la mise en circulation des chèques du « Croc », certains joueurs avaient annoncé qu'ils ne viendraient plus, M. X... avait alors provoqué une réunion et dit que la partie devait se poursuivre faute de quoi le « Croc » ne paierait jamais ses dettes ; qu'à cet égard, il sera rappelé que M. A... a toujours indiqué ne pas se rendre dans les cercles de jeu, il a toujours pratiqué le poker dans des parties chez des particuliers et il ne cherche pas à reproduire nécessairement un modèle connu antérieurement, il met en place un système qui correspond à ce qu'il recherche mais cela ne peut correspondre à une partie strictement privée ; qu'en conséquence de ce qui précède, les croupiers qui officiaient chez M. X..., doivent être relaxés dès lors

que les parties organisées à son domicile ne relèvent pas du domaine public ; que Mme Amandine H... devra également être relaxée du fait de son départ de la partie de M. A... lorsque arrive M. X... puisqu'elle note un changement qui a trait à la pratique de la taille ; qu'à cet égard, il est évident qu'il n'appartient pas aux croupiers de pouvoir discerner si la partie qui se déroule a un caractère privé ou non, leur participation est technique et ils n'ont pas la distance nécessaire pour évaluer s'ils ont affaire à des amis de longue date, ou à des joueurs qui se connaissent de longue date, les deux notions pouvant facilement se recouper ; que, cependant Mme H... a noté une évolution à l'arrivée de M. X... qu'elle explique parfaitement dans son interrogatoire de première comparution en disant :« qu'on lui demandait de tailler donc ce n'était pas une partie amicale » ; si ce raisonnement n'est pas celui qui est retenu juridiquement, s'agissant de croupiers, il convient de prendre en compte leur état d'esprit et leur considération sur la partie pour savoir si leur culpabilité peut ou non être retenue ; que Mme H... part de la partie, à partir du moment où elle ne la considère plus « amicale » ce que ne fait pas M. Richard I..., celui-ci doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés même si l'appréciation de la peine doit nécessairement tenir compte de ce qui précède ; que M. X... doit être reconnu coupable pour sa participation aux parties de M. A... uniquement car il n'y va pas comme ami, mais bien pour reprendre en main la partie et « l'assainir » ; que M. A... doit également être reconnu coupable des faits reprochés pour les éléments développés ci-dessus, il en va de même pour M. E... car le fait de connaître les joueurs n'en fait pas nécessairement des amis, M. A... notamment ne le reconnaît pas comme étant un de ses amis et l'épisode qui met fin à sa participation à la partie M. A... illustre fortement la caractérisation de ce qu'il s'agit d'une partie entre joueurs avant tout plus qu'entre amis ; que M. A... sera reconnu coupable de la détention des armes, car même s'il est démontré qu'il les avaient déclarées un temps, elles ne l'étaient plus depuis leur déclaration de perte ; qu'en revanche, tous doivent être relaxés d'une part de l'infraction de participation à association de malfaiteurs dans la mesure où il s'agit bien des mêmes éléments constitutifs qui caractérisent l'infraction de tenue de maison de jeux de hasard, les appels en amont aux joueurs, la préparation des lieux, l'achat de cartes, la distribution des jetons, etc... sont bien caractéristiques de l'organisation concrète de la tenue de maison de jeux de hasard ; que de la même façon, il ne peut être retenu la circonstance aggravante de bande organisée car elle suppose l'existence d'une bande organisée et structurée ce que ne révèle pas nécessairement le dossier ;

"1°) alors qu'une personne n'est condamnable pour le délit prévu par l'article L. 324-1 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure que s'il est établi qu'elle a participé, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié ; que tel n'est pas le cas lorsque les parties interviennent dans le cercle de la famille ou de relations privées ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que s'agissant des parties jouées au domicile de M. A..., elles se déroulaient dans un domicile privé et ne regroupaient qu'un petit nombre de relations privées, invitées personnellement et présélectionnées pour leurs liens d'amitié, leur moyen financier et leur qualité de joueur de poker ; qu'en retenant néanmoins M. X... dans les liens de la prévention, en se bornant à relever que les personnes admises n'étaient pas que des amis de M. A..., ce qui ne suffisait pas à écarter le caractère privé des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"2°/ alors qu'à titre subsidiaire, une personne ne peut être condamné du chef de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis que si elle a pris part à l'organisation matérielle des parties ou en qualité de banquier ; qu'en l'espèce, M. X... avait justifié dans ses conclusions qu'il n'était pas à l'initiative des parties organisées au domicile privé de M. A..., qu'il n'y avait participé en tant que joueur qu'à de très rares reprises et n'avait accepté, à la demande de M. A..., de faire les comptes entre joueurs qu'à deux reprises, sans avoir nullement pris part à leur organisation matérielle ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre, en relevant qu'il avait tenu la caisse en s'occupant de la distribution des jetons et en tenant la comptabilité de la partie, qu'il avait garanti les dettes des joueurs ou fait l'intermédiaire entre les joueurs en récupérant l'argent auprès des perdants et en le reversant aux gagnants, ce qui n'en faisait pas pour autant ni un organisateur, ni même un banquier au sens de l'article L. 324-1 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour caractériser la libre admission du public, au domicile de M. A... chez lequel étaient organisées, une à deux fois par semaine, des parties de jeux de hasard réunissant, outre un croupier, environ neuf joueurs par séance, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a déclaré que, s'il avait des relations avec certains joueurs, il ne les connaissait pas tous, qu'il ressort des auditions recueillies qu'ils n'étaient pas liés entre eux par des liens d'amitié mais par le seul goût de la pratique du poker et leurs capacités financières à miser de très fortes sommes d'argent, et qu'il s'évince d'une conversation téléphonique entre MM. A... et X... que leur préoccupation commune tendait à l'organisation, à jour fixe, d'une partie hebdomadaire afin d'attirer une clientèle internationale fortunée et de la fidéliser ; que les juges ajoutent, pour exclure tout aspect privé de ces parties de jeux, que M. A... y a fait venir, en tant que banquier et spécialement pour les sécuriser et les assainir, M. X..., afin qu'il succède au précédent qui avait reçu en paiement de dettes de jeux, des chèques non approvisionnés ;

Attendu que pour caractériser la participation, en tant que banquier, de M. X... à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, les juges relèvent qu'il est établi qu'il y était le caissier, distribuait les jetons, tenait la comptabilité des parties, garantissait les dettes des joueurs récupérant auprès des perdants, pour les verser aux gagnants, les gains en espèces, chèques ou tableaux, gérait les croupiers et taillait sur chaque coup des sommes importantes pour alimenter une cagnotte destinée à pallier les défauts de paiement de certains joueurs et à lui procurer des revenus confortables ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponses à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des scellés de la procédure, dont l'intégralité des sommes saisies au domicile de M. X... ;

"aux motifs qu'il convient en outre de refuser de faire droit à la demande de restitution des scellés saisis au cours de la perquisition au domicile de M. X... et de prononcer à son encontre la confiscation des scellés de la procédure car ils lui ont permis de commettre l'infraction ou en sont le produit ; que contrairement à ses allégations, les sommes d'argent saisies à son domicile n'ont pas une origine aussi claire que ce qu'il soutient ; que ce n'est pas parce qu'il fournit des justificatifs liés à différents retraits d'espèces effectués en

mars, avril et mai 2012 à hauteur de 22 000 euros à partir de ses comptes bancaires et à hauteur de 27 500 euros à partir des comptes de Mme Stéphanie J... ainsi que du change à la banque de France de francs en euros pour 38 112,25 euros que pour autant les fortes sommes d'argent en espèces trouvées chez lui, dans son coffre, sous une pile de linge ou dissimulées dans des plinthes de la cuisine ont une origine licite dès lors qu'il résulte du dossier qu'il taillait énormément au cours des parties clandestines de poker chez M. A..., qu'il avait le rôle de caissier et de banquier au cours des parties qui y étaient organisées en mai 2012, ce qui, compte tenu du montant des enjeux, le conduisait à détenir chez lui des sommes importantes en espèces (ainsi, dans une conversation du 1er juin 2012, il propose à un joueur, M. Patrick K..., de lui apporter 40 000 euros en espèces) ; qu'il convenait d'ailleurs, tant au cours de l'enquête que devant le juge d'instruction, que certaines des sommes qu'il détenait chez lui étaient en rapport avec des dettes ou des remboursements de jeux, ce qui était corroboré outre par les interceptions téléphoniques, par la découverte à son domicile d'une comptabilité afférente aux jeux de poker ; que l'enquête établissait par ailleurs une porosité entre les comptes du couple ; qu'au demeurant, Mme J... a déclaré qu'elle ignorait que les sommes pour un montant d'environ 77 000 euros en espèces étaient dissimulées au domicile du couple ; qu'elle a précisé qu'elle avait retiré environ un mois avant la perquisition sur son compte LCL et la poste une somme d'environ 20 000 euros qu'elle avait remise à M. X... à la demande de ce dernier ; que de plus, à la question des policiers qui lui demandaient les raisons pour lesquelles M. X... avait reçu un virement de la part de M. Armand L... sur le compte de sa femme et qui lui demandaient si c'était bien avec lui qu'il avait été poursuivi dans le cadre d'un cercle de jeux clandestins à Boulogne en 2009, M. X... répondait : « il m'a prêté 50 000 euros qui sont passés par le compte de ma femme et ils ont été reversés sur un compte IG Market, un compte bourse. » ; qu'autrement dit, compte tenu des éléments recueillis selon lesquels les enjeux des parties chez M. A... étaient très élevés, les prélèvements en conséquence et eu égard au rôle de banquier que M. X... y a tenu en mai 2012, il ne saurait être fait droit à la demande de restitution des scellés saisis lors de la perquisition effectuée à son domicile, qui sont le produit de l'infraction dont il s'est rendu coupable ;

"1°) alors que la peine complémentaire de confiscation prévue par l'article L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, ne peut être prononcée que s'il est justifié que la chose confisquée a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qu'elle en était le produit ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés saisis au domicile de M. X..., en relevant que les sommes d'argent saisies

à son domicile n'ont pas une origine aussi claire que ce qu'il soutient, mais sans démontrer qu'elles étaient nécessairement issues des parties jouées au domicile de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, alors même qu'elle avait constaté que « les sommes d'argent saisies (au) domicile (de M. X...) n'ont pas une origine aussi claire que ce qu'il soutient », ordonner leur confiscation en prétendant que les « scellés saisis lors de la perquisition effectuée (au) domicile (de M. X...), sont le produit de l'infraction dont il s'est rendu coupable » ;

Attendu que pour confisquer les scellés, notamment une somme de 78 970 euros trouvée en espèces au domicile du prévenu, cachée dans un coffre, sous des plinthes ou une pile de linges, la cour d'appel se prononçant par les motifs repris au moyen, qui établissent sans insuffisance ni contradiction que ces fonds sont le produit de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, 132-1, 132-19, 132-20, 132-24 du code pénal, 459, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 40 000 euros et dit que les sommes qu'il a payées au titre du cautionnement qui lui a été imposé dans le cadre de l'instruction seront affectées au paiement de cette amende à hauteur de son montant ;

"aux motifs que les faits dont M. X... s'est rendu coupable étant limités dans le temps, s'agissant de son rôle de caissier et banquier des parties ayant eu lieu chez M. A... en mai 2012, le jugement sera infirmé sur la peine ; que compte-tenu de la nature des faits, de la période de leur commission et de la personnalité de M. X..., dont le casier judiciaire porte trace de six mentions notamment pour des faits de faux, escroquerie ou pour des faits de même nature commis en 2008 pour lesquels il a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2012, une peine d'amende de 40 000 euros, comme

requis par l'avocat général, est adéquate, M. X... justifiant d'un emploi actuel pour un salaire brut de 2 500 euros ; que les sommes qu'il a payées au titre du cautionnement qui lui a été imposé dans le cadre de l'instruction du présent dossier seront affectées au paiement de cette amende à hauteur de son montant ;

"1°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur mais aussi de sa situation personnelle, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que dès lors, la cour d'appel qui a décidé de condamner M. X... à une amende de 40 000 euros compte-tenu de la nature des faits, de la période de leur commission et de la personnalité de M. X..., en précisant uniquement que celui-ci justifiait d'un emploi actuel pour un salaire brut de 2 500 euros, mais sans tenir compte de ses charges, a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'il résulte de l'article 142 du code de procédure pénale, que le cautionnement est divisée en deux partie : une première partie destinée à la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure, ainsi que l'exécution du jugement et, le cas échéant, l'exécution des autres obligations et une seconde partie destinées à la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions, ainsi que la dette alimentaire, lorsque la personne est poursuivie pour non-paiement de cette dette d'une part, et le paiement des amendes, d'autre part ; qu'en l'espèce, M. X... a versé un cautionnement de 50 000 euros qui devait garantir à concurrence de 20 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire et à concurrence de 30 000 euros les frais avancés par la partie civile, la réparation des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes ; que dès lors, la cour d'appel qui a décidé d'affecter l'intégralité des sommes payées au titre du cautionnement au paiement de l'amende à hauteur de son montant qui s'élevait à la somme de 40 000 euros, a excédé ses pouvoir et violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour porter de 30 000 à 40 000 euros l'amende prononcée par les premiers juges à l'encontre du prévenu, la cour d'appel, qui a supprimé la peine d'emprisonnement de quatre mois prononcée par le tribunal, le délit n'ayant été commis que sur un seul mois, en mai 2012, énonce qu'à l'audience, M. X... a affirmé que depuis l'intervention de la police chez lui, devant sa compagne et leurs enfants au nombre de trois d'après l'en-tête du jugement, il avait mis un terme à son addiction au jeu, que compte tenu de la nature des faits, de leur période de commission, de la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire affiche six mentions, en particulier pour une infraction de même nature, et de ce qu'il justifie d'un emploi actuel rémunéré par un salaire mensuel brut d'un montant de 2 500 euros, une amende de 40 000 euros est adéquate ; que les juges ont aussi relevé l'importance de la rémunération qu'il s'était allouée à l'occasion des parties de jeux de hasard par les tailles qu'il pratiquait lors de chaque coup ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le prévenu, condamné par le premier juge à une amende de 30 000 euros, n'a pas fait état de ses charges, qui n'ont donc pas été détaillées elles devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le cautionnement auquel peut être astreinte une personne mise en examen garantit notamment, pour la fraction fixée par la décision qui l'ordonne, d'une part, sa représentation en justice à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, d'autre part, pour une autre fraction, le paiement des amendes ; que les deux textes suivants précisent les conditions de restitution ou d'emploi de ces sommes ainsi ventilées une fois l'affaire définitivement jugée au fond ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge lors du jugement de l'affaire au fond de modifier l'affectation des sommes versées au titre d'un cautionnement ordonné par un juge d'instruction, en l'absence de tout texte l'y autorisant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a versé entre les mains du régisseur la somme de 50 000 euros au titre du cautionnement auquel il a été astreint dans le cadre de l'information judiciaire ouverte et à l'occasion de la remise en liberté sous contrôle judiciaire dont il a fait l'objet ; que ce cautionnement garantissait à concurrence de 20 000 euros sa représentation en justice et de 30 000 euros le paiement des amendes ;

Attendu que, condamnant le prévenu à 40 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que les sommes déposées au titre du cautionnement imposé lors de l'instruction du dossier seront affectées au paiement de cette amende à hauteur de son montant ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le montant de l'amende prononcée était supérieure à la fraction du cautionnement affectée au paiement de celle-ci, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la cour étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 2017, mais en ses seules dispositions ayant dit que les sommes versées au titre du cautionnement seront affectées au paiement de l'amende à hauteur de son montant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'amende prononcée s'imputera sur la part du cautionnement affectée au paiement de l'amende, soit dans la limite de 30 000 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-83216

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/06/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-83216
Numéro NOR : JURITEXT000037196355 ?
Numéro d'affaire : 17-83216
Numéro de décision : C1801445
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-06-27;17.83216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award