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27/06/2018 | FRANCE | N°17-11675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-11675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 12-15.722), que, soutenant que le taux effectif global (TEG) mentionné dans les actes notariés des 2 mars 2000 et 26 février 2002, constatant les prêts que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui avait consentis, selon offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002, pour financer l'acquisition de biens immobiliers, était erro

né, M. X... l'a assignée en annulation des stipulations de l'intérêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 12-15.722), que, soutenant que le taux effectif global (TEG) mentionné dans les actes notariés des 2 mars 2000 et 26 février 2002, constatant les prêts que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui avait consentis, selon offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002, pour financer l'acquisition de biens immobiliers, était erroné, M. X... l'a assignée en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel contenues dans chacun de ces contrats ;

Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les frais d'actes notariés, en ce compris les frais de garantie, n'avaient pu être calculés lors de la formulation des offres de prêt, mais ultérieurement par le notaire, au moment des actes authentiques, et que s'ils n'avaient pas été donnés à titre indicatif par la banque, c'est parce qu'ils n'étaient pas même déterminables ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la cinquième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, et de l'AVOIR condamné en tant que de besoin et en conséquence des décisions successives de la procédure, à restituer à la CEP la somme de 5 136,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de son versement, soit le 26 mars 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les frais d'acte et de garantie, aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou due à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article, il est néanmoins précisé que pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, soit en matière de prêts immobiliers – les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'en l'espèce, s'agissant de prêts immobiliers et ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, il ne saurait être utilement reproché à la banque, en application de ces dernières dispositions, de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG les frais d'actes et de garantie hypothécaire – qui se sont révélés être ultérieurement d'un montant total de 753,89 € pour le premier prêt et de 536,63 € pour le second – alors que leurs montant respectifs ne pouvaient être établis avec précision lors des offres de prêt des 9 février 2000 et 21 janvier 2002 ; qu'en effet, ces offres mentionnent clairement : - frais de garantie : indéterminés ; – les frais de garantie, évalués par la Caisse d'épargne sont donnés à titre indicatif, ils devront être définis par le notaire ; - à l'article 9 des conditions générales de deux contrats, relatif au TEG, il est prévu – conformément à l'alinéa 2 de l'article précité – que les frais de garantie ne sont pris en compte que lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat ; que les frais d'actes notariés, en ce compris les frais de garantie, n'ont pu être calculés qu'ultérieurement par le notaire, au moment de l'acte authentique, et s'ils n'ont pas été donnés à titre indicatif par la banque, c'est bien parce qu'ils n'étaient pas même déterminables ; que l'emprunteur ne démontre pas le contraire et se contente de procéder par affirmations, sans produire le moindre barème contemporain des offres, dont il prétend que les banques disposaient ; que par ailleurs, l'appelant s'appuie vainement sur sa pièce 14, soit un état de frais ultérieur du notaire, établi le 17 septembre 2002 et destiné à déterminer le solde revenant à l'acquéreur, après avoir déduit de la provision perçue sur frais, les sommes effectivement dues au titre du prêt, de la vente et des frais préalables ; qu'il ne démontre nullement en quoi l'existence de frais préalables à un acte authentique, pour couvrir des démarches effectuées par le notaire, rendraient les frais d'acte et de garantie de prêt déterminables, alors qu'au contraire ces frais préalables du notaire, dès lors qu'ils n'ont été pris en compte ni par l'expert judiciaire, ni par M. Z..., se rapportent manifestement à l'acte de vente et non au prêt ; qu'en effet, à aucun moment, cette somme n'entre dans les calculs opérés par ce dernier ; que sur les frais de dossier, ainsi que l'a analysé l'expert à partir des documents versés aux débats : - dans l'offre de prêt de 22 000 €, les frais de dossier sont indiqués comme étant de 0, de sorte qu'étant nuls, ils ne sont pas de nature à modifier le calcul du TEG, - dans l'offre de prêt de 220 000 francs, signée le 9 février 2000, le taux nominal non contesté est de 5,45 %, les frais de dossier sont précisés comme étant d'un montant de 1 100 francs et ceux-ci ont bien été inclus dans le TEG, de même que l'assurance décès ; que c'est vainement que l'appelant croit pouvoir s'appuyer sur les calculs de M. Z..., alors que celui-ci, pour justifier un différentiel entre le TEG de 6,64 % indiqué dans l'offre de prêt et celui de 6,71 % qu'il se propose de retenir hors frais d'assurance incendie, globalise dans les « frais initiaux » à la fois les frais de dossier (1 100 francs), les frais d'acte et de garantie (4 945,18 francs) pour un montant total de 6 042,18 francs ; que si l'expert judiciaire affirme qu'il valide le calcul de la banque d'un TEG de 6,64 % comprenant frais de dossier et assurance décès-invalidité, aucun calcul de M. Z... ne vient le contredire sur ce point, puisque ce dernier n'a pas calculé le TEG avec ces deux seuls éléments comme devant s'ajouter aux intérêts ; que dès lors, aucune erreur du taux effectif global, tel que calculé par la banque, n'est démontrée ; que par ailleurs, en l'absence d'erreur, l'appelant échoue tout autant à démontrer un quelconque vice de son consentement, étant observé qu'en toute hypothèse, la nullité d'un TEG affecté d'une erreur ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, sur les « frais initiaux », comme l'indique la banque dans ses écritures, il est exact que les « frais initiaux » ou encore les frais de dossier retenus par M. Z... ne sont justifiés par aucune pièce particulière, notamment quant au montant retenu ; qu'en outre, ces frais ne peuvent être imputés sur le capital du crédit immobilier, dès lors que le montant total emprunté (montant du capital) est affecté en totalité au financement de l'acquisition immobilière, comme cela résulte des chèques de banque adressés au notaire en date du 25/02/2000 pour le premier crédit (chèque de 220 000 francs) et en date du 22/02/2002 pour le second crédit (chèque de 22 000 €) ; qu'en ce qui concerne par ailleurs les « frais d'acte et de garantie » pris en compte par M. Z... dans le calcul du TEG, à hauteur de 4.945,18 francs (753,89 €) pour le premier crédit et de 536,63 € pour le second crédit, c'est à bon droit que la banque ne les a pas intégrés dans le calcul du TEG, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-1 alinéa 2 du code de la consommation, dès lors que leur montant ne pouvait être établi avec précision lors de la conclusion des contrats de prêt ; qu'en effet, il est indiqué au sein de l'offre préalable de prêt signée en date du 9 février 2000, au titre des « caractéristiques générales », « frais de garantie » : 0 », et au titre des « garanties », « frais de garantie : indéterminés » ; que de même, au sein de l'offre préalable signée en date du 21 janvier 2002, rien ne se trouve mentionné au titre des « frais de garantie », a priori non connus ; qu'il est par ailleurs indiqué au paragraphe « garanties » que « les frais de garantie, évalués par la Caisse d'Epargne, sont donnés à titre indicatif, ils devront être définis par le notaire » ; que l'article 9 des conditions générales relatif au TEG prévoit également que les frais de garantie sont pris en compte « lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat » ; qu'aucun reproche ne peut donc être retenu à l'encontre de la banque de ce chef ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions après rapport d'expertise (p. 20), M. X... demandait de voir « juger que les taux d'intérêt stipulés aux actes de prêt des 2 mars 2000 et 26 février 2002 ne sont pas conformes aux prescriptions des dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation » ; qu'ainsi, M. X... invoquait les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation en raison d'irrégularités affectant, non pas les offres de crédit, mais les actes de prêt notariés ; qu'en déboutant M. X... de toutes ses demandes, au motif qu'aucune erreur de calcul du taux effectif global n'était démontrée dans les offres préalables de prêt en date des 9 février 2000 et 21 janvier 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais de toute nature, déterminables, directs ou indirects, qui sont une condition du prêt ; que le coût des sûretés réelles et les frais de notaire déterminables au moment de la conclusion de l'acte de prêt doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être « reproché à la banque (
) de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG les frais d'actes et de garantie hypothécaire (
) alors que leurs montant respectifs ne pouvaient être établis avec précision lors des offres de prêt des 9 février 2000 et 21 janvier 2002 », et que « les frais d'actes notariés, en ce compris les frais de garantie, n'ont pu être calculés qu'ultérieurement par le notaire, au moment de l'acte authentique » ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, quand il résultait de ses propres constatations que le coût des sûretés réelles et les frais de notaire étaient déterminables au moment de la conclusion des actes de prêt des 2 mars 2000 et 26 février 2002, de sorte qu'il aurait dû être inclus dans le taux effectif global stipulé dans ces actes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d'énoncer dans l'offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée, qui conditionne la conclusion du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les offres de prêts des 9 février 2000 et 21 janvier 2002 mentionnaient « - frais de garantie : indéterminés, - les frais de garantie, évalués par la Caisse d'épargne, sont donnés à titre indicatif, ils devront être définis par la notaire » ; que pour débouter M. X... de toutes ses demandes, elle a considéré que « les frais d'actes notariés, en ce compris les frais de garantie, n'ont pu être calculés qu'ultérieurement par le notaire, au moment de l'acte authentique », et que « s'ils n'ont pas été donnés à titre indicatif par la banque, c'est bien parce qu'ils n'étaient même pas déterminables » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d'énoncer, dans l'offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée qui conditionne la conclusion du prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-8 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4) ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d'énoncer dans l'offre de prêt immobilier, en donnant une évaluation de son coût, la sûreté réelle exigée, qui conditionne la conclusion du prêt ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu que « les frais d'actes notariés, en ce compris les frais de garantie, n'ont pu être calculés qu'ultérieurement par le notaire, au moment de l'acte authentique », que « s'ils n'ont pas été donnés à titre indicatif par la banque, c'est bien parce qu'ils n'étaient même pas déterminables », et que « l'emprunteur ne démontre pas le contraire et se contente de procéder par affirmation, sans produire le moindre barème contemporain des offres, dont il prétend que les banques disposaient » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il appartenait à la banque de démontrer, comme elle en avait la charge, que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion des actes de prêt des 2 mars 2000 et 26 février 2002, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil (devenu article 1353 du même code) et L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5) ALORS QUE la qualification de frais de dossier appelle leur prise en compte dans le calcul du TEG ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, que les frais de dossier avaient été inclus dans le TEG du prêt de 220.000 francs dès lors qu'ils étaient précisés comme étant d'un montant de 1.100 francs dans l'offre de prêt signée le 9 février 2000 et qu'aucun calcul de M. Z... ne venait contredire ce point puisque celui-ci n'avait pas calculé le TEG avec ce seul élément, mais avait globalisé dans les « frais initiaux » à la fois les frais de dossier et les frais d'acte et de garantie, sans s'assurer que le calcul du taux effectif global ainsi proposé n'établissait pas l'erreur alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 312-8 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11675
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-11675


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11675
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