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21/06/2018 | FRANCE | N°17-10164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-10164


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que la société Narody, propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Riviera meubles services (la société RMS), assurée par la société Allianz IARD, dans lequel la locataire exploitait un fonds de commerce de vente de meubles et de cuisines, a entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble et de construction d'un nouvel immeuble sur un terrain contigu lui appartenant, le lot gros oeuvre étant attribué à la sociét

é Nicoletti, devenue Tarmac puis Cari, assurée par la société XL Insurance C...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que la société Narody, propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Riviera meubles services (la société RMS), assurée par la société Allianz IARD, dans lequel la locataire exploitait un fonds de commerce de vente de meubles et de cuisines, a entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble et de construction d'un nouvel immeuble sur un terrain contigu lui appartenant, le lot gros oeuvre étant attribué à la société Nicoletti, devenue Tarmac puis Cari, assurée par la société XL Insurance Company ; qu'à la suite de deux sinistres survenus, l'un, dans la nuit du 7 au 8 avril 1999, et l'autre, le 3 septembre 1999, les sociétés RMS et Narody ont assigné en indemnisation la société Cari, aux droits de laquelle vient la société Fayat bâtiment, et son assureur ; que la société Allianz IARD est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés RMS et Narody font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 238 724,56 euros la condamnation des sociétés Fayat bâtiment et XL Insurance Company ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne vise qu'une omission de statuer sur la demande de paiement de la somme de 43 888,06 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la location du local supplémentaire pour la période postérieure au 30 juin 2002, qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Riviera meubles services et Narody aux dépens ;

Vu l'article du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Riviera meubles services et Narody et les condamne, ensemble, à payer aux sociétés Fayat Bâtiment et XL Insurance Company la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Riviera meubles services et Narody.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Fayat et son assureur à payer à la société RMS une somme limitée à 238 724,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2009 ;

AUX MOTIFS QUE : « seules demeurent en discussion en appel les indemnités, en leur principe ou en leur montant, réclamées par la SAS RMS et par la SCI Narody en réparation de leurs préjudices ainsi que la recevabilité et le bien-fondé de leurs demandes en restitution formées à l'encontre de la société Allianz ; que A Sur les demandes des sociétés RMS et Narody à l'encontre de la société Fayat et de la société XL Insurance Company Ltd : 1 Sur les demandes de la société RMS : - S'agissant du préjudice pécuniaire : ce préjudice est constitué par les dommages aux embellissements et aux agencements et par les dommages causés aux marchandises ; que le rapport d'expertise établi par le cabinet Lamartinière, expert d'assurance de la société Allianz, assureur de la société RMS, le 8 mars 2000, établit comme suit les dommages matériels et mobiliers résultant des deux sinistres : S'agissant du premier sinistre : dommages aux agencements : 29.639 €, dommages aux marchandises : 16.073 €, dommages aux éléments de cuisine en exposition : 23.066 €, frais de démontage des cuisines : 7.622 €, soit la somme globale de 76.400 € ; S'agissant du second sinistre : ouvrages d'embellissement : 34.658,97 euros, marchandises : 24.980 €, soit la somme globale de 59.639 € ; que l'absence de production des factures correspondantes ne prive pas pour autant la société RMS du droit d'être indemnisée des frais de démontage des cuisines endommagées et du remontage des nouvelles cuisines, à hauteur de la somme de 7.622 € ; que de même, c'est à tort qu'ont été écartées les demandes relatives aux dommages aux embellissements et aux agencements afférents aux deux sinistres qui seront prises en compte à hauteur de la somme de 29.639 €, pour le premier sinistre et à hauteur de la somme de 34.658,97 € pour le second sinistre ; que la demande en paiement de la somme de 4.970,12 € au titre des honoraires de l'expert de l'assuré a en revanche été justement rejetée ; que l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qui concerne la durée de location du local complémentaire d'une superficie de 150 m², admise par les sociétés et intimées qui ont d'ailleurs proposé spontanément de régler le différentiel doit être corrigée, en ce qu'il s'agit de 21 mois et non de 20 mois doit être corrigée ; que la société RMS est fondée par ailleurs à demandeur que la période d'indemnisation ne cesse pas au 31 mars 2002 et qu'elle se poursuive jusqu'au 30 juin 2002 ; que dès lors, doit être ajoutée à la somme de 45.734,80 € retenue par le tribunal la somme de 9.146,96 € (2.286,74 € x mois), soit en définitive la somme de 54.889,76 € ; que la somme de 31.252,05 euros allouée par le premier juge au titre du coût des travaux d'aménagement du local n'est pas contestée par les parties ; que – S'agissant du préjudice économique constitué par les pertes d'exploitation : la société RMS fait valoir que les sinistres l'ont empêchée de mener à bien le projet de déploiement de son activité, exercée à l'enseigne « Intériora », lié aux travaux de surélévation et d'agrandissement du magasin existant, ce projet étant caractérisé par un espace de vente agrandi et par la transformation du hall d'exposition dans le sous-sol par un parking clientèle de 47 places ; qu'elle demande en conséquence que soient réparées, non seulement les pertes de marge avérées mais également la perte de chance consistant dans le fait de n'avoir pas pu réaliser le chiffre d'affaires espéré du fait des nouvelles conditions d'exploitation ; que la cour observe cependant, d'une part, que la société RMS ne justifie pas suffisamment de la réalité du projet d'extension et d'autre part et surtout que la SCI Narody, réunie en assemblée générale le 1er juillet 2000, a accepté à l'unanimité des votants la proposition de la société RMS de quitter les lieux loués, sans indemnité d'éviction, dès la fin de son procès avec les assureurs et lorsque la SCI aura trouvé un nouveau locataire, la SCI supportant en revanche les frais d'aménagement du local de 150 m² et les loyers issus du bail précaire consenti à la société RMS sur ce local, à compter du 1er juillet 2000 ; qu'il est ainsi établi que la société RMS avait décidé depuis le 1er juillet 2000 et donc moins d'un an après la survenance du second sinistre le 3 septembre 1999 de quitter les lieux ; qu'il est acquis au demeurant que la SCI Narody a consenti un nouveau bail dans les locaux litigieux à la société Nice 3000 (en ce compris le parking créé en sous-sol) selon contrat en date du 15 août 2004, moyennant un loyer d'un montant annuel de 255.528 € ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge, dont la décision doit à cet égard être confirmée, a considéré que la preuve du lien de causalité entre les sinistres et l'abandon du projet d'extension par la société RMS du magasin n'était pas rapportée et a en conséquence rejeté la demande d'indemnisation de la société RMS au titre de la perte de chance jusqu'au mois de juillet 2004 ; que le jugement entrepris est en revanche confirmé en ce qu'il a accordé à la société RMS la somme de 95.536 €, au titre de la perte de marge brute pour la période comprise entre le 7 avril 1999 et le 31 décembre 2000 et la somme de 58.344 €, au titre de la perte de marge brute pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 21002, soit la somme globale de 150.880 € ; que s'agissant du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce : la cour observe, là encore en accord avec l'analyse du premier juge, que les sinistres n'empêchaient pas la société RMS de poursuivre son activité commerciale dans les lieux de sorte qu'en l'absence d'un lien causal direct et certain entre le sinistre et le dommage allégué, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire du chef de la perte du fonds de commerce » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « seuls ces chiffres seront retenus par le Tribunal, la société RMS étant déboutée de sa demande tendant à la fixation d'un préjudice économique complémentaire tenant à la perte de son fonds de commerce ; qu'il sera en effet relevé que ce préjudice se fonde sur la production d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI NARODY en date du 1er juillet 2010 dont il résulte que la société RMS a accepté de quitter les lieux loués, siège des sinistres, dès l'arrivée d'un nouveau locataire sans aucune indemnité en demandant, en contrepartie, que les travaux d'agencement du local (environ 200.000 F) et les loyers (180.000 F par an) du local supplémentaire mis à sa disposition soient supporter par la SCI NARODY, Monsieur Y... relève que ce local supplémentaire de 150 m² était destiné à compenser l'arrêt d'exploitation du sous-sol du magasin inondé et laissé en l'état dans l'attente des opérations d'expertise, ce qui a permis de réduire la perte de chiffre d'affaires subie du fait des sinistres ; que force est donc de constater que les sinistres n'interdisaient nullement à la société RMS de poursuivre son activité dans les lieux loués et qu'ainsi, le fait qu'elle ait décidé de les quitter ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le dommage, le choix effectué procédant de causes étrangères et relevant davantage d'intérêts croisés de la SCI NORODY et de la société RMS appartenant au même groupe ; que s'agissant des deux hypothèses proposées par Monsieur Y..., le tribunal retiendra la seconde dans la mesure où, compte tenu de la discussion qui s'est instaurée avec l'assureur de la société CARI quant à l'évaluation des préjudices, la société RMS ne pouvait entreprendre de travaux avant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; que les premières opérations ayant eu lieu le 20 février 2002 et la durée d'exécution des travaux étant de trois mois, le préjudice à prendre en compte correspond à une période s'arrêtant au 30 juin 2002 » ;

ALORS 1/ QUE pour statuer comme elle l'a fait et condamner la société Fayat et son assureur à payer à la société RMS une somme de 238 724,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2009, la cour d'appel a relevé que la société RMS était fondée à demander que la période d'indemnisation du préjudice pécuniaire qu'elle a subi ne cesse pas au 31 mars 2002 et se poursuive jusqu'au 30 juin 2002 ; quand statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que la société RMS n'avait pu remettre les lieux en l'état avant le 29 octobre 2003, date de la première réunion d'expertise contradictoire sur les lieux du sinistre, ce qui justifiait que l'indemnisation courût jusqu'à cette date à laquelle il convenait de rajouter trois mois au titre de la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ;

ALORS 2/ QUE pour écarter la perte de chance alléguée par la société RMS, qui soutenait que le sinistre l'avait empêchée de mener à bien les travaux d'agrandissement nécessaires au plein déploiement de son activité, la cour d'appel a relevé que la société RMS ne justifiait pas suffisamment de la réalité de son projet d'extension ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les pièces produites par la société RMS pour justifier ses allégations n'étaient pas de nature à les établir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3/ QUE pour écarter la perte de chance alléguée par la société RMS, qui soutenait que le sinistre l'avait empêchée de mener à bien les travaux d'agrandissement nécessaires au plein déploiement de son activité, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Narody en date du 1er juillet 2000, lors de laquelle la société Narody a accepté la proposition de la société RMS de quitter les lieux dès la fin des procédures et l'arrivée d'un nouveau locataire, sans indemnité d'éviction, démontrait l'absence de lien causal entre l'abandon du projet d'extension et le second sinistre, survenu moins d'un an auparavant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet accord n'aurait pas également été passé sans l'intervention des sinistres moins d'un an plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ;

ALORS 4/ QUE pour écarter l'indemnisation du préjudice relatif à la perte du fonds de commerce de la société RMS, la cour d'appel a relevé que les sinistres n'avaient nullement fait obstacle à ce que la société RMS poursuivît son activité dans les lieux loués et que le fait qu'elle ait décidé de les quitter ne présentait aucun lien de causalité direct et certain avec les sinistres ; qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que la prise à bail du local supplémentaire avait été motivée par l'impossibilité d'accéder au sous-sol inondé du magasin, ce qui démontrait bien une impossibilité d'exploiter normalement les lieux sinistrés, exclusive de toute poursuite d'activité dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ;

ALORS 5/ QUE pour écarter l'indemnisation du préjudice relatif à la perte du fonds de commerce de la société RMS, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Narody en date du 1er juillet 2000, lors de laquelle la société Narody a accepté la proposition de la société RMS de quitter les lieux dès la fin des procèdures et l'arrivée d'un nouveau locataire, sans indemnité d'éviction, démontrait l'absence de lien causal entre la cessation de l'activité de la société RMS et le second sinistre, survenu moins d'un an auparavant ; qu'en statuant ainsi, sans se livrer à une analyse concrète de l'incidence des sinistres sur l'activité économique de la société RMS, confrontée à l'inondation des sous-sol, 1er et 2nd étages des locaux de son magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Narody de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « 2 Sur les demandes de la SCI Narody : que la SCI Narody expose qu'elle n'a pas pu percevoir l'intégralité des loyers contractuellement dus et escomptés, en raison de la vacance d'une partie des locaux loués résultant des sinistres et de l'impossibilité d'utiliser les locaux neufs et donc de percevoir des loyers en rapport avec leur nouvelle valeur locative, déterminée par référence au montant du loyer prévu au contrat de bail en date du 15 août 2004 conclu avec la société Nice 3000 ; que le lien de causalité entre les sinistres et l'arrêt par la société RMS de son activité n'étant pas établi, la demande formée de ce chef par la SCI Narody doit être rejetée » ;

ET MOTIFS ADOPTES QUE : « la demande formée à titre subsidiaire par la SCI NARODY ne saurait en conséquence prospérer dès lors que la somme ainsi allouée à la société RMS prend en compte le préjudice tenant aux frais et loyers du local supplémentaire et des travaux d'embellissements » ;

ALORS 1/ QUE pour écarter les demandes de la société Narody au titre de la privation des loyers escomptés qu'elle n'avait pu percevoir en raison de la vacance d'une partie des locaux loués, la cour d'appel a relevé que les sinistres n'avaient nullement fait obstacle à ce que la société RMS poursuivît son activité dans les lieux loués et que le fait qu'elle ait décidé de les quitter ne présentait aucun lien de causalité direct et certain avec les sinistres ; qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que la prise à bail du local supplémentaire avait été motivée par l'impossibilité d'accéder au sous-sol inondé du magasin, ce qui démontrait bien une impossibilité d'exploiter normalement les lieux sinistrés, exclusive de toute poursuite d'activité dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;

ALORS 2/ QUE pour écarter les demandes de la société Narody au titre de la privation des loyers escomptés qu'elle n'avait pu percevoir en raison de la vacance d'une partie des locaux loués, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Narody en date du 1er juillet 2000, lors de laquelle la société Narody a accepté la proposition de la société RMS de quitter les lieux dès la fin des procédures et l'arrivée d'un nouveau locataire, sans indemnité d'éviction, démontrait l'absence de lien causal entre la cessation de l'activité de la société RMS et le second sinistre, survenu moins d'un an auparavant ; qu'en statuant ainsi, sans se livrer à une analyse concrète de l'incidence des sinistres sur l'activité économique de la société RMS, confrontée à l'inondation des sous-sol, 1er et 2nd étage des locaux de son magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;

ALORS 3/ QUE pour écarter les demandes de la société Narody au titre de la privation des loyers escomptés qu'elle n'avait pu percevoir en raison de la vacance d'une partie des locaux loués, la cour a relevé qu'elles devaient être rejetées, le lien de causalité entre les sinistres et la cessation d'activité de la société RMS n'étant pas établi ; qu'en statuant ainsi, quand l'impossibilité de louer les lieux dans des conditions normales d'exploitation n'avait pas de rapport avec le départ de la société RMS et eût été caractérisé de la même manière si elle était restée dans les lieux, la cour s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision, violant ainsi l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;

ALORS 4/ QUE pour écarter les demandes de la société Narody, la cour, par motifs adoptés des premiers juges, a relevé qu'elles devaient être rejetées dans la mesure où la société RMS avait déjà été indemnisée du préjudice tenant aux frais et loyers du local supplémentaire et des travaux d'embellissement ; qu'en statuant ainsi, quand la société Narody sollicitait son indemnisation, non au titre des loyers correspondant au local supplémentaire occupé par la société RMS, mais des chefs de l'impossibilité d'utiliser les surfaces réaménagées et d'en tirer des loyers actualisés, de la privation d'une partie des loyers afférente aux locaux demeurés en vacance forcée et des préjudices matériels affectant les locaux dont elle était propriétaire, la cour s'est déterminée par un motif impropre et a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10164
Date de la décision : 21/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2018, pourvoi n°17-10164


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10164
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