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20/06/2018 | FRANCE | N°16-24163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 16-24163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société France Ligne, qui a pour activité la fabrication et la vente de maillots de bain, entretenait depuis 1982 des relations commerciales avec les sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, Magasins Galeries Lafayette et Bazar de l'hôtel de ville (les sociétés GL), par l'intermédiaire de la société 44 Galeries Lafayette, centrale d'achat de ce groupe, lorsque cette dernière lui a notifié, par lettre recommandée du 26 oct

obre 2011, la rupture de leur relation commerciale, prenant effet à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société France Ligne, qui a pour activité la fabrication et la vente de maillots de bain, entretenait depuis 1982 des relations commerciales avec les sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, Magasins Galeries Lafayette et Bazar de l'hôtel de ville (les sociétés GL), par l'intermédiaire de la société 44 Galeries Lafayette, centrale d'achat de ce groupe, lorsque cette dernière lui a notifié, par lettre recommandée du 26 octobre 2011, la rupture de leur relation commerciale, prenant effet à la fin de la saison 2012 ; qu'elle a assigné les sociétés GL en paiement de dommages-intérêts ; qu'après résolution du plan de redressement dont elle faisait l'objet, survenue en cours d'instance, elle a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Treard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.

Attendu que la société France Ligne, la société Silvestri-Baujet, ès qualités, et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire de la société France Ligne au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir informé par courrier du 26 octobre 2011 la société France Ligne de sa décision de rompre les relations commerciales par l'arrêt progressif du référencement de ses produits jusqu'au 31 août 2012, les sociétés du groupe Galeries Lafayette ont indiqué, par courrier du 14 mai 2012, qu' « à votre demande nous reconsidérons le dossier de process de fermeture de la marque Janine Robin » ; que ce courrier accompagné d'un nouveau contrat commercial pour l'année 2013 aux mêmes conditions que l'année précédente, manifestait ainsi, sans équivoque, une renonciation à la rupture des relations commerciales précédemment notifiée ; que cette renonciation était confirmée par un courrier du 5 septembre 2012 par lequel la Direction commerciale du groupe a fait part à la société France Ligne d'une nouvelle proposition illimitée dans le temps prévoyant l'ouverture de nouveaux points de vente (BHV Rivoli et Magasin Haussmann) ; qu'enfin, les sociétés du groupe Galeries Lafayette ont, par courriel du 26 décembre 2012, adressé un contrat de partenariat pour l'année 2013 dont l'article premier stipulait que « la présente convention a pour objet de définir les obligations auxquelles les parties se sont engagées pour l'année 2013 concernant la commercialisation des saisons été 2013 et hiver 2013-2014 », ce qui confirmait, sans équivoque possible, qu'elles avaient renoncé à la rupture des relations commerciales notifiée en 2011 ; qu'en jugeant que ces différents éléments n'étaient pas de nature à caractériser une renonciation du groupe Galeries Lafayette à la rupture des relations commerciales notifiée le 26 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ;

2°/ que le caractère suffisant du délai de préavis s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que l'existence d'usages professionnels ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en se bornant à indiquer que, pour les relations commerciales de plus de vingt ans, le code de bonnes conduites établi par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution préconisait un préavis de huit mois, sans rechercher concrètement la durée du préavis suffisant en l'espèce, au regard de la durée de la relation commerciale de plus de trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;

3°/ que le caractère suffisant du délai de préavis s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances entourant le contrat, notamment la durée des cycles de production et de commercialisation ; qu'en l'espèce, la société France Ligne avait soutenu que, compte tenu du cycle annuel allant de la conception des produits à leur commercialisation, et de la nécessité de mettre en place une logistique de vente spécifique incluant la mise à disposition de vendeurs dédiés, le préavis suffisant pour compenser la perte d'un client représentant plus de 15 % du chiffre d'affaires était de vingt-quatre mois ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces données logistiques pour déterminer le préavis suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que le grief de la première branche, qui, en ce qu'il ne permet pas de savoir ce qui est précisément reproché à l'arrêt, ne répond pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable ;

Et attendu, en second lieu, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la durée du préavis qu'ils ont jugée nécessaire en application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, à l'issue d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, de l'absence d'état de dépendance économique du fournisseur et du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans les mêmes conditions que le premier moyen :

Attendu que la société France Ligne, la société Sivlestri-Baujet, ès qualités, et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société France Ligne en paiement d'une indemnité pour avoir tenté de la forcer à consentir à des conditions commerciales abusives alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le précédent moyen entraînera par voie de conséquence la nullité du chef de dispositif ici critiqué ;

2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; que la menace peut intervenir en cours de préavis, après notification d'une décision de rupture des relations commerciales, et consister en la possibilité d'exécuter effectivement cette décision de rupture au terme du préavis si le partenaire ne consent pas aux conditions manifestement abusives que l'on tente de lui imposer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de condamnation des sociétés du groupe Galeries Lafayette en ce qu'elles avaient tenté d'obtenir des conditions manifestement abusives de la part de la société France Ligne en la menaçant de mettre à exécution la décision de déréférencer ses produits précédemment notifiée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à exclure la responsabilité desdites sociétés, tiré de ce que la menace de déréférencement était postérieure à la notification de la rupture des relations commerciales, violant ainsi l'article L. 442-6-I,4° du code de commerce ;

3°/ que la responsabilité prévue par les dispositions de l'article L. 442-6-I,4° du code de commerce est engagée même lorsque la tentative d'obtention de conditions manifestement abusives échoue ; qu'en se fondant, pour exclure toute responsabilité, sur la circonstance qu'en cours de négociation, les sociétés Galeries Lafayette avaient finalement accepté de modifier les conditions initiales qu'elles tentaient d'imposer, ce qui caractérisait l'échec de la tentative d'obtention de conditions manifestement abusives, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I 4° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans portée celui tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le groupe GL avait notifié la rupture de la relation commerciale le 26 octobre 2011 et justement relevé que la menace de déréférencement visée à l'article L. 442-6,I,4°du code de commerce ne peut être invoquée que si les manoeuvres dénoncées interviennent en cours de contrat, et non lorsque la rupture est déjà consommée, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire présentée sur ce fondement au titre d'une situation postérieure à la notification de la rupture ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Ligne, la société Silvestri-Baujet, et M. X..., en leur qualité respective de liquidateur et d'administrateur judiciaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés France Ligne, Silvestri-Baujet, ès qualités, et M. X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il avait constaté l'insuffisance du préavis de rupture des relations commerciales accordé par les sociétés 44 Galeries Lafayette, MAGASIN Galeries Lafayette, Galeries Lafayette HAUSSMANN et Bazar de l'Hôtel de Ville et condamné ces sociétés à verser la somme de 108.000 € à la société France Ligne en réparation du préjudice subi et d'AVOIR débouté la société France Ligne de sa demande tendant à la condamnation in solidum de ces sociétés au paiement d'une somme de 1.209.919, 20 € à titre d'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture brutale des relations commerciales En l'espèce, les parties (
) s'opposent sur la durée du préavis effectif et celle du préavis raisonnable ;

Sur le préavis effectif (
) qu'il ressort de l'instruction du dossier les éléments suivants :

- par lettre du 26 octobre 2011 ayant pour objet la « fermeture des stands JANINE ROBIN », le groupe Galeries Lafayette dont il n'est pas contesté qu'il entretenait des relations commerciales avec la société France Ligne depuis 1982, suivant des accords de partenariats commerciaux, a écrit à cette dernière que « Pour les raisons évoquées lors de notre entretien du 15/09/2011, et comme nous en sommes convenus », elle lui confirmait la cessation du référencement de ses produits le 1er novembre 2011 pour certains magasins, le 31 juillet 2012 pour le magasin Haussmann et le 31 août 2012 pour les autres magasins,

- le 2 janvier 2012, les parties ont conclu un « accord de partenariat commercial 2012 » applicable, selon l'article 6. intitulé Durée- résiliation, « aux relations commerciales intervenant entre les parties entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 »,

- cet accord précisait que « Cependant, afin de permettre aux Parties de s'organiser, en cas de poursuite des relations commerciales, le contrat sera prorogé durant la négociation du contrat de l'année 2013, au plus tard jusqu'au 28 février 2013, sauf refus de cette prorogation par l'une des Parties qui devra dans ce cas en informer l'autre Partie par Lettre Recommandée Avec Accusé Réception avant le 31 décembre 2012. »,

- il n'est allégué ni que cet accord de partenariat commercial a été conclu à des conditions substantiellement différentes du précédent ni qu'il n'ait pas été respecté par les parties,

- par courrier du 14 mai 2012, faisant suite à un entretien du 9 mai 2012 et « compte tenu de la fermeture prévue sur 2013 », le groupe Galeries Lafayette a indiqué à la société France Ligne au sujet de la « Poursuite Eté 2013 : A votre demande, nous reconsidérons les process de fermeture de la Marque Janine Robin. Nous serions prêts à répondre favorablement à votre demande de changement de statut de la marque en commission. Ce mode de gestion semblant mieux vous convenir, nous vous faisons parvenir un contrat...Les magasins susceptibles d'être maintenus seraient : ... »,

- par courrier du 5 septembre 2012, le groupe Galeries Lafayette a rappelé à la société France Ligne qu'elle lui avait proposé de maintenir certains magasins pour une année supplémentaire, qu'ils avaient convenu de se revoir en septembre pour finaliser le dossier, qu'ils se sont revus le 3 septembre et « nous avons fait évoluer à votre demande notre proposition, soit :
maintien des magasins cités dans le courrier du 4 mai dernier,
ajout du BHV Rivoli,
ajout de notre magasin Haussmann mais sur une surface réduite à environ 10/15 M² dans un espace multimarques.

Le montant de nos achats bruts seraient de 410K€ HT. Vous nous avez confirmé par téléphone que le taux de remise que vous nous accorderiez serait de 17,5% sans minimum d'achat et de 20% à partir de 400K€, soit (...). Enfin, contrairement au contrat signé ...en date du 2 janvier 2012, nous ne vous retournerons pas les invendus de la saison 2012 (montant estimé à 173 K€ HT) et nous avons pris en charge 100% de la démarque au lieu de 50%, soit un manque à gagner pour les Galeries Lafayette estimé à 195 K€ HT »,

- par courrier du 3 octobre 2012, la société France Ligne a déploré les atermoiements du groupe dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale, l'a invité à modifier sa dernière offre réduisant substantiellement le montant de ses achats à 410 K € HT et s'est déclarée prête «à envisager le maintien des relations commerciales avec votre enseigne, sur la base de votre offre qui ne permet sous sa forme aucune discussion, à charge cependant pour les Galeries Lafayette de procéder à l'indemnisation complémentaire de notre préjudice direct, certain et actuel au regard de ce qui précède pour un montant qui ne saurait être inférieur à 900.000 € sauf à parfaire »,
- par courrier du 9 octobre 2012, le groupe Galeries Lafayette a confirmé la réduction de son budget d'achats à hauteur de 410 K € HT brut,

- le 25 octobre 2012, le groupe a passé une commande Eté 2013 à hauteur de 411.684 € brut pour une livraison au 1er mars 2013,

- le 5 novembre 2012, le groupe Galeries Lafayette a écrit « Nous abordons la période de négociation pour l'année 2013. A cet effet,(..) Je vous serais gré de me communiquer dans les meilleurs délais vos conditions générales de vente(...) et de prendre contact avec moi pour engager les négociations. Notre objectif commun doit être d'avoir finalisé nos négociations avant fin décembre 2012 afin d'être en mesure, en cas d'accord sur les conditions de notre collaboration, de formaliser la convention unique dès janvier 2013. »,

- par exploit du 11 décembre 2012, la société France Ligne a assigné les sociétés du groupe Galeries Lafayette devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies,

- le 26 décembre 2012, le groupe a adressé à la société France Ligne pour signature « le contrat de partenariat pour l'année 2013 » à lui retourner en 2 exemplaires originaux avant fin février 2013,

- le 27 février 2013, le groupe Galeries Lafayette a pris acte de ce que la société France Ligne n'entendait pas poursuivre les relations commerciales en 2013 ni honorer la commande pour la saison à venir ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'en suite d'une réunion du 15 septembre 2011, par courrier du 26 octobre 2011, le groupe Galeries Lafayette a notifié, sans ambiguïté, à la société France Ligne sa décision de mettre fin aux relations commerciales qu'elles entretenaient depuis 1982, en respectant un préavis ; qu'il importe peu à cet égard les raisons exactes qui l'ont conduit à prendre cette décision, le groupe étant libre, comme le reconnaissent les appelants, de changer de stratégie commerciale ;

Considérant qu'il s'en est suivie une période de relations précaires au cours de laquelle les parties ont conclu un accord de partenariat pour l'année 2012 régissant, aux conditions antérieures, le cadre de leurs relations commerciales durant le préavis dans l'attente de la négociation d'un éventuel nouvel accord de partenariat ; que le caractère provisoire de ces relations durant l'année 2012 les fait nécessairement échapper à l'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément que le groupe Galeries Lafayette ait entendu renoncer à la rupture des relations commerciales notifiée le 26 octobre 2011 ou ait entretenu la société France Ligne dans l'illusion d'une poursuite de relations commerciales pérennes ; que les courriers échangés entre les parties sont exempts de toute ambiguïté à cet égard ; que le mail du 14 mai 2012 du groupe Galeries Lafayette ne fait état que de son intention de 'reconsidérer' le processus de fermeture de la marque mais non d'y renoncer formellement ; que le courrier du 5 septembre 2012 aux termes duquel le groupe Galeries Lafayette a proposé la signature d'un nouveau partenariat pour l'année 2013, les conditions antérieures étant substantiellement modifiées tant en volume qu'en quantité (nombre de magasins plus restreint sur la base d'un budget d'achats réduit, non-retour des invendus) ne démontre nullement qu'elle ait entendu renoncer à se prévaloir de la rupture ; qu'il s'est seulement agi, dans le cadre de négociations, d'une proposition en vue d'un nouvel accord régissant des relations futures, proposition que la société France Ligne a clairement refusée en assignant le groupe devant le tribunal de commerce par exploit du 11 décembre 2012 ;

Considérant que la commande pour l'Eté 2013 passée en octobre 2012 est également inopérante à établir une renonciation des sociétés du groupe à cet égard ; que comme celles-ci le font justement valoir, elle s'inscrivait dans le cadre du projet de partenariat pour l'année 2013 ; qu'au surplus, il sera rappelé qu'une renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Considérant par ailleurs, que la proposition de partenariat pour l'année 2013 ne constitue aucunement, comme le soutient à tort la société France Ligne, une rupture partielle des relations commerciales établies dès lors que celles-ci étaient d'ores et déjà entièrement rompues par suite de la notification de leur rupture ; qu'elle ne saurait non plus constituer, comme le prétend vainement le groupe Galeries Lafayette, une prorogation du préavis sur l'année 2013 dès lors que les conditions qu'elle contenait, n'étaient pas équivalentes aux précédentes ;

Considérant dès lors, que la lettre du 26 octobre 2011 par laquelle Le groupe Galeries Lafayette a manifesté son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société France Ligne depuis près de 30 ans, constitue le point de départ du préavis ; que la durée du préavis effectif a donc été de 14 mois (21 octobre 2011- 31 décembre 2012) ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il avait été de 12 mois ;

Sur le préavis suffisant

Considérant qu'il ressort de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; que l'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le maillot de bain, bien que produit saisonnier par nature, répondait à un cycle annuel allant de la conception de nouveaux modèles à leur commercialisation ;

Considérant qu'au moment de la rupture, il n'existait aucune relation d'exclusivité réciproque ; que la société France Ligne était également référencée auprès des magasins du groupe Printemps ; que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé auprès du groupe Galeries Lafayette était de 13,33 % en 2010, de 14,81 % en 2011 et de 14,5 % en 2012 ; que c'est donc vainement que la société France Ligne soutient qu'elle était en état de dépendance économique laquelle se définit comme l'impossibilité pour une entreprise de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ; qu'en effet, elle était libre et en mesure d'assurer la diversification de ses activités, ce que du reste son dirigeant a confirmé en assurant, par lettre du 19 octobre 2011, que la cessation des relations commerciales seraient compensées par l'ouverture de 10 nouveaux magasins ; qu'elle ne démontre pas que durant le préavis, elle aurait été empêchée de se concentrer sur un projet de reconversion à défaut de trouver un nouveau partenaire ayant un réseau de distribution identique à celui du groupe Les Galeries Lafayette ; qu'elle ne conteste pas d'ailleurs avoir lancé son premier e-commerce en mars 2013 ;

Considérant, en outre, que pour des relations commerciales de plus de 20 ans avec un chiffre d'affaires compris entre 10 et 15%, le code de bonnes conduites établi par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution préconise l'application d'un préavis de 8 mois ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préavis de 14 mois dont a bénéficié la société France Ligne apparaît suffisant de sorte que la rupture intervenue n'était pas brutale ;

1° ALORS qu'après avoir informé, par courrier du 26 octobre 2011, la société France Ligne de sa décision de rompre les relations commerciales par l'arrêt progressif du référencement de ses produits jusqu'au 31 août 2012, les sociétés du groupe Galeries Lafayette ont indiqué, par courrier du 14 mai 2012, qu' « à votre demande nous reconsidérons le dossier de process de fermeture de la marque Janine Robin » ; que ce courrier accompagné d'un nouveau contrat commercial pour l'année 2013 aux mêmes conditions que l'année précédente, manifestait ainsi, sans équivoque, une renonciation à la rupture des relations commerciales précédemment notifiée ; que cette renonciation était confirmée par un courrier du 5 septembre 2012 par lequel la Direction commerciale du groupe a fait part à la société France Ligne d'une nouvelle proposition illimitée dans le temps prévoyant l'ouverture de nouveaux points de vente (BHV Rivoli et Magasin Haussmann) ; qu'enfin, les sociétés du groupe Galeries Lafayette ont, par courriel du 26 décembre 2012, adressé un contrat de partenariat pour l'année 2013 dont l'article premier stipulait que « la présente convention a pour objet de définir les obligations auxquelles les Parties se sont engagées pour l'année 2013 concernant la commercialisation des saisons Eté 2013 et Hiver 2013-2014 », ce qui confirmait, sans équivoque possible, qu'elles avaient renoncé à la rupture des relations commerciales notifiée en 2011 ; qu'en jugeant que ces différents éléments n'étaient pas de nature à caractériser une renonciation du groupe Galeries Lafayette à la rupture des relations commerciales notifiée le 26 octobre 2011, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ;

2° ALORS QUE le caractère suffisant du délai de préavis s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que l'existence d'usages professionnels ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en se bornant à indiquer que, pour les relations commerciales de plus de 20 ans, le code de bonnes conduites établi par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution préconisait un préavis de 8 mois, sans rechercher concrètement la durée du préavis suffisant en l'espèce, au regard de la durée de la relation commerciale de plus de trente ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;

3° ALORS QUE le caractère suffisant du délai de préavis s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances entourant le contrat, notamment la durée des cycles de production et de commercialisation ; qu'en l'espèce, la société France Ligne avait soutenu que, compte tenu du cycle annuel allant de la conception des produits à leur commercialisation, et de la nécessité de mettre en place une logistique de vente spécifique incluant la mise à disposition de vendeurs dédiés, le préavis suffisant pour compenser la perte d'un client représentant plus de 15 % du chiffres d'affaires était de 24 mois ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces données logistiques pour déterminer le préavis suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société France Ligne de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés 44 Galeries Lafayette, Magasin Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann et Bazar de l'Hôtel de Ville au paiement d'une somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour avoir tenté de la forcer à consentir à des conditions commerciales abusives ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande d'indemnisation au titre de la menace de déréférencement

Considérant qu'au visa de l'article L. 442-6, I, 4° du code de commerce, les appelants demandent à la cour de condamner le groupe GL au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif dont auraient fait preuve les sociétés du groupe GL en essayant de lui imposer un niveau de commande abusivement bas pour l'année 2013, au mépris des conséquences gravement préjudiciables pour son partenaire commercial ;

Considérant que selon les sociétés du groupe, ces prétentions sont totalement infondées dans la mesure où si elles avaient voulu obtenir des conditions commerciales exorbitantes et abusives pour l'année 2013, comme il est prétendu, elles n'auraient alors certainement pas renoncé à leur décision de cesser les relations commerciales à la fin de l'année 2012 ;

Mais considérant que le grief de menace de déréférencement visé à l'article L. 442-6,I,4° ne peut être invoqué que si les manoeuvres dénoncées interviennent en cours de contrat et non lorsque la rupture est déjà consommée, comme tel est le cas en l'espèce ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « La même sollicite que chacune des 4 sociétés constituant le GROUPE Galeries Lafayette soit condamnée à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts pour avoir tenté de lui imposer des conditions commerciales abusives. Mais le Tribunal, constatant qu'en cours de négociation, le groupe Galeries Lafayette a accepté de modifier les conditions initiales, jugera que cette démarche n'est pas caractéristique d'un abus de position dominante et déboutera la société France Ligne SA de cette demande ».

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen entraînera
par voie de conséquence la nullité du chef de dispositif ici critiqué.

2° ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; que la menace peut intervenir en cours de préavis, après notification d'une décision de rupture des relations commerciales, et consister en la possibilité d'exécuter effectivement cette décision de rupture au terme du préavis si le partenaire ne consent pas aux conditions manifestement abusives que l'on tente de lui imposer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de condamnation des sociétés du groupe Galeries Lafayette en ce qu'elles avaient tenté d'obtenir des conditions manifestement abusives de la part de la société France Ligne en la menaçant de mettre à exécution la décision de déréférencer ses produits précédemment notifiée, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à exclure la responsabilité desdites sociétés, tiré de ce que la menace de déréférencement était postérieure à la notification de la rupture des relations commerciales, violant ainsi l'article L. 442-6-I 4° du code de commerce ;

3° ALORS QUE la responsabilité prévue par les dispositions de l'article L. 442-6-I 4° du code de commerce est engagée même lorsque la tentative d'obtention de conditions manifestement abusives échoue ; qu'en se fondant, pour exclure toute responsabilité, sur la circonstance qu'en cours de négociation, les sociétés Galeries Lafayette avaient finalement accepté de modifier les conditions initiales qu'elles tentaient d'imposer, ce qui caractérisait l'échec de la tentative d'obtention de conditions manifestement abusives, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I 4° du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande du groupe Galeries Lafayette en fixation de créance au passif de la société France Ligne au titre des remises de fin d'années pour l'année 2012 et d'AVOIR fixé la créance de la société Magasins Galeries Lafayette (MGL) au passif de la société France Ligne à la somme de 41.608, 27 € ;

AUX MOTIFS : « qu'une créance au titre de factures impayées et une créance de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, sont connexes en ce qu'elles sont issues d'un même partenariat commercial, peu important à cet égard qu'elles ne soient pas de même nature, de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'une compensation ;

que la demande reconventionnelle en fixation de la créance de la société MGL au titre de factures impayées, nouvelle en appel, tend à la compensation avec les condamnations susceptibles d'être prononcées en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture brutale ; que par suite, elle est recevable » ;

1° ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que la demande reconventionnelle tendant au paiement par compensation d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture n'est recevable que pour autant que la demande principale avec laquelle la compensation est sollicitée est accueillie et à hauteur du montant de cette dernière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir débouté la société France Ligne de l'intégralité de ses demandes, a toutefois jugé que la demande reconventionnelle formée par le groupe Galeries Lafayette société était recevable en ce qu'elle tendait à la compensation avec les condamnations « susceptibles » d'être prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ; qu'en statuant de la sorte, alors que la recevabilité de la demande était conditionnée par l'existence d'une compensation effective, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code du commerce, ensemble les articles 564 et 567 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée que si celui qui la sollicite a déclaré sa créance conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré recevable et bien fondée la demande d'inscription au passif de la procédure collective de la créance prétendument détenue par la société Magasins Galeries Lafayette, sans rechercher si cette dernière avait régulièrement déclaré sa créance, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, 564 et 567 du code de procédure civile ;

ALORS QUE seules sont connexes les créances de même nature ; qu'en jugeant toutefois recevable la demande reconventionnelle du groupe Galeries Lafayette, de nature contractuelle, par compensation avec la demande de la société France Ligne, fondée sur la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-7 et L. 422-6-I 5° du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil et les articles 564 et 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24163
Date de la décision : 20/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2018, pourvoi n°16-24163


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24163
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