La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2018 | FRANCE | N°17-14659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Groupe mondial protection, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité qualifié par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 23 juillet 2009 puis par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2011 ; qu'il a démissionné le 13 février 2013 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par

une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Groupe mondial protection, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité qualifié par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 23 juillet 2009 puis par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2011 ; qu'il a démissionné le 13 février 2013 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L.3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

Attendu selon ce texte que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Groupe mondial protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe mondial protection à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : qu'il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 39.035,13 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2013 sur la base du coefficient 140 ; que son contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet, M. Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet pour les périodes d'emploi convenues, soit du 23 juillet 2009 au 6 octobre 2009, du 13 avril au 10 mai 2010 et du 16 septembre 2010 au 13 février 2013 ; que la relation contractuelle n'ayant débuté que le 23 juillet 2009 et ayant été rompue le 13 février 2013, c'est à tort que le salarié revendique dans son décompte un rappel de salaire calculé sur la base de 151,67 heures pour les mois de juillet 2009 et de février 2013 ; que pour les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, il incombe au salarié, qui revendique le paiement d'un salaire pour ces périodes durant lesquelles il n'a pas travaillé, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est néanmoins tenu à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que M. Y... ne fournit aucun élément établissant qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur du 7 octobre 2009 au 12 avril 2010 et du 11 mai 2010 au 15 septembre 2010 ; qu'il est en conséquence mal fondé à prétendre à un rappel, de salaire pour ces périodes ; que M. Y... étant mal fondé à prétendre au coefficient 140, le rappel de salaire doit être calculé sur la base d'un salaire mensuel brut pour 151,67 heures de travail au taux horaire appliqué par l'employeur, lequel était supérieur ou égal au salaire minimum conventionnel pour le coefficient 120, soit un salaire mensuel brut de : - 1.337,73 euros au cours de la période du 23 juillet 2009 au 6 octobre 2009, sur la base du taux horaire brut de 8,82 euros appliqué par l'employeur ; - 1.343,80 euros au cours de la période du 13 avril au 10 mai 2010 et du 16 septembre 2010 au 31 janvier 2011, sur la base du taux horaire brut de 8,86 euros appliqué par l'employeur ; - 1.365,03 euros au cours de la période du 1er au 28 février 2011, sur la base du taux horaire brut de 9 euros appliqué par l'employeur ; - 1.367 euros du 1er mars 2011 au 30 novembre 2011, sur la base du taux horaire de 9,013 euros, correspondant au minimum conventionnel (accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires étendu par arrêté du 14 février 2011 publié au journal officiel du 22 février 2011, entré en vigueur au 1er mars 2011) ; - 1.393,85 euros du 1er au 31 décembre 2011, sur la base du taux horaire brut de 9,19 euros appliqué par l'employeur ; - 1.398,40 euros du 1er janvier au 30 juin 2012, sur la base du taux horaire brut de 9,22 euros appliqué par l'employeur ; - 1.425,70 euros du 1er juillet 2012 au 13 février 2013, sur la base du taux horaire brut de 9,40 euros appliqué par l'employeur ; que, compte-tenu des salaires de base qu'il aperçus pour un temps partiel, au vu des bulletins de paie produits et compte-tenu du temps de travail effectué au cours des mois de février et de septembre 2012 au vu du planning individuel réalisé produit, soit respectivement 38,5 heures et 62 heures, pour lesquels aucun bulletin n'est produit mais dont il n'est pas contesté qu'il a été effectivement rémunéré, M. Y... est bien fondé à prétendre, pour un temps complet, pour l'ensemble de sa période d'emploi, périodes intercalaires exclues, à un rappel de salaire de 25.420,17 euros ainsi qu'à la somme de 2.542,02 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer lesdites sommes au salarié ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : M. Y... revendique le paiement d'un temps de pause ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération ; qu'en l'espèce l'article "3-Réduction du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, dont il n'est pas soutenu qu'elle est indivisible de l'article "4-Modulation" du dit accord, stipule : "La durée du travail au sens de 'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. A compter du 30 mars 2001, elle sera portée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire (ou 1.600 heures de travail effectif annuelles) pour un salarié à temps complet. Les temps de pause seront payés mais exclus du temps de travail effectif à hauteur d'une demi-heure par jour pour l'ensemble du personnel (soit 2,5 heures par semaine)" ; qu'il s'en déduit que le temps de pause doit être rémunéré en sus des 35 heures de travail effectif hebdomadaire ou des 1.600 heures de travail effectif annuel ; qu'il n'est pas établi en tout état de cause que M. Y... ait effectivement pu prendre, durant ses vacations, le temps de pause rémunéré prévu par cet accord ; que les plannings produits n'en font pas état ; que les bulletins de paie du salarié ne mentionne pas le versement d'un complément de rémunération au titre des temps de pause prévus par l'accord ; que M. Y... est dès lors bien fondé à prétendre à un rappel de salaire de ce chef, au taux horaire de base appliqué par l'employeur ; qu'au vu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de la durée des vacations assurées, telle qu'établie au regard des plannings individuels réalisés produits, il convient de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 3.176,45 euros pour heures de pause sur la base du taux horaire appliqué par l'employeur ainsi que la somme de 317,65 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la prime d'habillage/déshabillage : qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que les temps d'habillage et de déshabillage doivent donner lieu à contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que l'article 5 de l'accord collectif de branche du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses fixe cette prime à 19,82 euros (130 F) par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 et prévoit que cette prime sera proratisée en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié, son montant en valeur, 0,13 euros (0,86 F) par heure de prestation effectivement réalisée, demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié ; le salarié revendique un rappel de prime d'habillage/déshabillage de 540,40 euros selon le calcul suivant : 19,82 euros par mois du 1er juillet 2009 au 28 février 2013, sous déduction de la prime perçue, ainsi que les congés payés afférents ; que M. Y... est mal fondé à prétendre à un rappel de prime d'habillage/déshabillage pour la période du 1er au 22 juillet 2009 et du 14 au 28 février 2013, dès lors qu'il n'a été engagé qu'à compter du 23 juillet 2009 et que son contrat de travail a été rompu le 13 février 2013 ainsi que durant les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, soit du 7 octobre 2009 au 12 avril 2010 et du 11 mai 2010 au 15 septembre 2010, à défaut pour lui de rapporter la preuve de ce qu'il s'est tenu alors à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que pour les périodes du 23 juillet au 6 octobre 2009, du 13 avril au 10 mai 2010 et du 16 septembre 2010 au 13 février 2013, le salarié a perçu une prime d'habillage/déshabillage réduite à proportion d'un travail à temps partiel ; que son contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet, il est bien fondé à prétendre pour ces périodes à son entier montant ; qu'au vu des bulletins de paie produits et compte-tenu du temps de travail effectué au cours des mois de février et de septembre 2012 au vu du planning individuel réalisé produit, soit respectivement 38,5 heures et 62 heures pour lesquels aucun bulletin n'est produit mais dont il n'est pas contesté qu'il a effectivement donné lieu au versement d'une prime d'habillage/déshabillage proportionnelle au nombre de jours travaillés, M. Y... est bien fondé à prétendre à la somme de 349,86 euros à titre de prime d'habillage/déshabillage ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. Y... la somme de 349,86 euros à titre de rappel de prime d'habillage/déshabillage ainsi que la somme de 34,99 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en remboursement des frais d'entretien des vêtements de travail : l'article 5 de l'annexe IV de la convention collective dispose que l'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emplois fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service ; que l'article 3,03 de l'annexe VIII de la convention collective, relatif à l'indemnité de nettoyage de tenue, n'est pas applicable au litige, les dispositions particulières de cette annexe ne s'appliquant qu'aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire ; que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum applicable ; que le contrat de travail ne comporte aucune stipulation relative à la prise en charge des frais d'entretien de celle-ci ; que ces frais résultant d'une sujétion particulière imposée au salarié doivent être supportés par l'employeur; qu'il incombe dès lors à la société Mondial protection de prendre en charge le coût d'entretien de la tenue de travail de M. Y... ; que la dépense engagée par le salarié pour entretenir cette tenue, qui est certaine, doit être évaluée à la somme de 12,20 euros par mois effectivement travaillé, à l'exclusion des périodes intercalaires, soit 32 indemnités au lieu des 40 réclamées, en retenant 8 indemnités au lieu des 16 retenues par le salarié pour les années 2009/2010 ; qu'il y a lieu en conséquente d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 390,40 euros à titre de remboursement des frais d'entretien de ses vêtements de travail ;

ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Y... avait été embauché de manière quasiment continue, pendant plus de deux ans, selon contrats de travail à durée déterminée de quelques jours à quelques semaines et renouvelés, chaque fois, seulement quelques jours avant leur terme, d'autre part, que les rares périodes ayant séparé deux contrats de travail n'avaient jamais duré que quelques jours à quelques semaines ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, sans rechercher si l'ignorance par le salarié des termes de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contraint à rester à la disposition de l'employeur entre ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des rappels de salaire dus à M. Y... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents aux sommes respectives de 476,29 euros et 47,63 euros ;

AUX MOTIFS QUE le régime de modulation prévu par l'article "4-Modulation du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, étant inopposable à M. Y..., la société Mondial protection est mal fondée à soutenir que seules les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord sont considérées comme des heures supplémentaires et que le salarie a été rempli de ses droits ; que celui-ci est fondé à prétendre au paiement d'heures supplémentaires selon le régime de droit commun ; que M. Y..., ayant été rémunéré au vu du rappel de salaire ci-dessus alloué, pour 151,67 heures de travail effectif mensuel, est mal fondé à prétendre au paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, alors qu'il n'a pas travaillé plus de 151,67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1.600 heures par an sans être rémunéré pour la totalité des heures de travail accomplies ; qu'il est donc mal fondé à prétendre au paiement d'un nombre d'heures de travail supérieur à celui qui lui a été payé ; que l'accord de modulation invoqué par la société Mondial protection étant inopposable au salarié, M. Y... est en revanche bien fondé à prétendre aux majorations légales applicables aux heures supplémentaires pour les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, soit une majoration de 25% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures jusqu'à la 43ème heure incluse et une majoration de 50% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure ; qu'il est établi au vu des plannings individuels réalisés produits par la société Mondial Protection communiqués en pièce 6, qui ne sont contredites par aucun élément, qu'au cours de sa période d'emploi, M. Y... a effectué 337,56 heures supplémentaires, dont 203,24 heures accomplies au-delà de 35 heures jusqu'à 43 heures par semaine et 134,32 heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine ; qu'il sera donc alloué à l'intéressé, au titre des majorations légales pour heures supplémentaires, sur la base du taux horaire appliqué par l'employeur, un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 476,29 euros, ainsi que la somme de 47,63 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile, le salarié a droit - nonobstant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet - au paiement des heures supplémentaires par lui réalisées au-delà de la durée légale du travail ; qu'en jugeant au contraire que « M. Y... s'étant vu (
) allouer, suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel pour les périodes travaillées, est mal fondé à prétendre au paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, alors qu'il n'a pas travaillé plus de 151,67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1.600 heures par an (1.607 heures du fait de la journée de solidarité), sans avoir été rémunéré pour la totalité des heures de travail correspondantes », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et 3121-20 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... bénéficiant d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, selon lesquelles l'horaire de travail de celui-ci ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ; que rémunéré sur la base d'un temps complet, l'intéressé ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, rétrospectivement libéré du respect de ses obligations afférentes au contrat à temps partiel, et notamment de celles lui interdisant d'imposer au salarié à temps partiel un horaire de travail comportant, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-16 du code du travail en leur rédaction alors applicable ;

2°) ET ALORS QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice, quand l'atteinte portée à son droit extra-patrimonial au repos lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-16 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14659
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-14659


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14659
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award