LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme D... X..., veuve Y..., Mme Véronique Y..., épouse A..., M. Bernard Y..., M. Christophe Y..., Mme Coralie Y... et Mme Morgane Y... (les consorts Y...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 5 janvier 2017, portant transfert de propriété, au profit de la société publique d'aménagement l'Or aménagement, de biens immobiliers leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... sollicitent l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 1er décembre 2016 ;
Attendu que, la solution du recours pendant devant le juge administratif commandant l'examen du moyen et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° G 17-17.555 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.