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07/06/2018 | FRANCE | N°16-17267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2018, 16-17267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après liquidation judiciaire de la société BJT industrie (la société BJT), qui avait acquis de la société René Bodez et fils (la société Bodez) un fonds de commerce, la société Oklahoma Finances, la SCI Hé

narol et MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., associés de la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après liquidation judiciaire de la société BJT industrie (la société BJT), qui avait acquis de la société René Bodez et fils (la société Bodez) un fonds de commerce, la société Oklahoma Finances, la SCI Hénarol et MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., associés de la société BJT, ont assigné la société Bodez devant un tribunal de commerce afin de la voir condamner à les indemniser du préjudice qu'elle leur aurait causé en leur dissimulant la réalité de la situation de l'entreprise ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant débouté les associés de leurs demandes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que les douze demandeurs avaient présenté au tribunal de commerce une demande commune tendant à la condamnation de la société Bodez à leur payer globalement, en réparation du préjudice qu'elle leur aurait causé par une réticence dolosive sans laquelle la société BJT n'aurait pas contracté, une somme de 1 376 027,10 euros à titre de dommages-intérêts, que M. Y... ne demandait pas, à titre individuel, que la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme déterminée, que celui-ci, seul appelant, demande aujourd'hui la condamnation de la société Bodez à lui payer la somme de 393 000 euros en réparation de son préjudice personnel, que cette demande est distincte de la demande initiale, en particulier en ce qu'elle n'a pas le même auteur et tend à la réparation d'un préjudice personnel et non plus du préjudice subi par l'ensemble des associés de la société BJT, préjudice se décomposant en outre en chefs différents, que la demande d'indemnisation du préjudice personnel de M. Y... ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, qu'elle ne tend pas davantage à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, qu'il ne s'agit enfin pas non plus d'une demande ajoutée, comme accessoire, conséquence ou complément, aux demandes initiales puisqu'elle s'y substitue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait sollicité, avec les autres associés de la société BJT, l'indemnisation du préjudice résultant des fautes qu'ils reprochaient à la société Bodez, de sorte que les demandes soumises par M. Y... seul en cause d'appel avaient bien, en partie, le même auteur, la même cause et le même objet que celles soumises au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société René Bodez et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Y... et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE les articles 564 à 566 du code de procédure civile disposent que : - à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (article 564), - les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (article 565), - les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément (article 566) ; qu'il ressort du jugement entrepris que les 12 demandeurs ont présenté au tribunal une demande commune tendant à la condamnation de la société René Bodez etamp; fils à leur payer globalement, en réparation du préjudice qu'elle leur aurait causé par une réticence dolosive sans laquelle la société BJT Industrie n'aurait jamais contracté, la somme de 1 376 027,10 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. Y... ne demandait pas, à titre individuel, que la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme déterminée ; que M. Y..., seul appelant, demande aujourd'hui la condamnation de la société René Bodez etamp; Fils à lui payer la somme de 393 000 euros en réparation de son préjudice personnel, se décomposant ainsi : - 158 000 euros : investissement perdu « ou à tout le moins perte de chance de réaliser un meilleur investissement », - 100 000 euros : perte de revenus « ou perte de chance de percevoir un revenu stable sur plusieurs années », - 85 000 euros : conséquence des engagements de caution et de paiement à première demande en garantie des créances de la société BJT Industrie, - 50 000 euros : atteinte à sa réputation et à son crédit ; que cette demande est distincte de la demande initiale, en particulier en ce qu'elle n'a pas le même auteur et tend à la réparation d'un préjudice personnel et non plus du préjudice subi par l'ensemble des associés de la société BJT Industrie, préjudice se décomposant en outre en chefs différents ; en ce sens la demande d'indemnisation du préjudice personnel de M. Y... ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ; qu'elle ne tend pas davantage à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'il ne s'agit pas non plus d'une demande ajoutée, comme accessoire, conséquence ou complément, aux demandes initiales puisqu'elle s'y substitue ;

ALORS QUE 1°), en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ; qu'en jugeant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. Y..., associé de la société BJT Industries, en ce que celle-ci tendait « à la réparation d'un préjudice personnel et non plus du préjudice subi par l'ensemble des associés de la société BJT Industries » (arrêt, p. 5, §3), cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les premiers juges avaient débouté les douze associés de la société BJT Industries de leur demande en dommages-intérêt en raison de l'absence d'individualisation de leur préjudice personnel en fonction des intérêts de chacun dans la société, ce dont il résultait qu'en sollicitant, devant la cour d'appel, l'indemnisation de son préjudice personnel, M. Y... explicitait ses prétentions initiales, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), en retenant que la demande formée devant elle par M. Y... n'avait pas le même auteur que celle initialement soumise au tribunal, après avoir pourtant constaté que M. Y..., en qualité d'associé de la société BJT Industries, demandait déjà en première instance la réparation du préjudice subi du fait des manquements imputables à la société René Bodez etamp; Fils, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), il ressort des conclusions de première instance de M. Y... (du 21 juin 2011, p. 21 et s. - production) que les associés de la société BJT Industries sollicitaient, devant le tribunal, la condamnation de la société René Bodez etamp; Fils à leur payer des dommages et intérêts en réparation notamment de la perte de leur apport en capital, de l'atteinte à leur réputation et à leur crédit ainsi que des conséquences de l'acte de cautionnement et de l'engagement de payer à première demande de M. Y... ; qu'en retenant, pour juger irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande d'indemnisation de M. Y..., que le préjudice dont la réparation était demandée se décomposait en des chefs différents de ceux invoqués en première instance, cependant que devant la cour d'appel, M. Y... demandait, comme en première instance, le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de son apport en capital, de ses engagements de caution et de paiement à première demande, ainsi que de l'atteinte à sa réputation et à son crédit (conclusions d'appel de M. Y..., pp. 9 et 10 – production), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance et d'appel de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE 4°), en cause d'appel, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. Y... tendant à l'indemnisation de sa perte de revenus consécutive aux manquements de la société René Bodez etamp; Fils, cependant que cette demande était le complément de la demande d'indemnisation de M. Y... au titre de ses engagements de caution et de paiement à première demande, de l'atteinte à sa réputation et à son crédit et de la perte de son apport en capital, déjà soumise aux premiers juge et reprise en appel, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17267
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2018, pourvoi n°16-17267


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17267
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