CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° F 16-24.104
et
Pourvoi n° Q 16-27.240 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Vu le pourvoi n° F 16-24.104 formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lozère, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Vu le pourvoi n° Q 16-27.240 formé par M. Olivier X...,
contre l'arrêt rectificatif rendu le 26 août 2016 par la même cour d'appel dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lozère,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de Me A..., avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lozère ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 16-24.104 et Q 16-27.240 en raison de leur connexité ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi n° F 16-24.104, par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur l'instance disciplinaire dirigée contre Monsieur Olivier X..., après que la Cour d'appel ait entendu d'office, au cours des débats, Monsieur B...,
1°) ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, seul le Bâtonnier est invité à présenter ses observations ;
Que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu « en présence de Me B..., avocat au barreau de Mende » et que le plumitif de l'audience du 29 juin 2016 fait apparaître que Monsieur B... a été entendu en ses observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le Bâtonnier était habilité à présenter des observations, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quel titre elle entendait Monsieur B..., a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Qu'il apparaît à la lecture du plumitif de l'audience du 29 juin 2016 devant la Cour d'appel de Toulouse que le Président a fait le rappel des faits, que le Parquet a été entendu en ses réquisitions, que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lozère a été entendu en sa plaidoirie puis que le conseil de Monsieur X... a été entendu en ses observations avant que ne soit donnée la parole à Monsieur B... ;
Qu'en laissant ainsi un tiers formuler ses observations en fin d'audience, après le Parquet et l'ensemble des parties, la Cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence d'un procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque les dépositions sont recueillies au cours des débats, il est fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit immédiatement jugée en dernier ressort ;
Que la cour d'appel, statuant immédiatement et en dernier ressort sur l'instance disciplinaire contre Monsieur X..., a décidé de procéder d'office à l'audition de Monsieur B... qui était présent dans la salle d'audience au moment des débats ; que s'il apparaît sur l'arrêt attaqué qu'il a été rendu « en présence de Me B... » (arrêt, p. 1), il ne mentionne pas en revanche le résultat de la déposition de Monsieur B... ;
Qu'en s'abstenant de relater la déposition effectuée par Monsieur B..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 219 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. Olivier X... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de trois ans assortie d'un sursis partiel d'un an,
AUX MOTIFS QUE « Suite à la décision du conseil régional de discipline et à l'arrêt de la Cour de cassation et aux conclusions des parties il apparaît que la cour d'appel de Toulouse doit rechercher si Maître Olivier X... est ou non coupable des infractions disciplinaires suivantes: - diffusion dans la presse de fausses déclarations contre des confrères; - fausses accusations contre Maître B... d'opérations illicites de blanchiment; - fausses accusations contre certains confrères de violences volontaires sur sa personne. Maître X... a estimé que la décision du Conseil Régional de Discipline était insuffisamment motivée. Après examen de l'ensemble de la décision déférée il apparaît que le Conseil de Discipline a bien décrit les agissements reprochés et a motivé longuement sa décision. Il convient de souligner que Maître X... a fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire prononcée par le Conseil Régional de Discipline le 4 septembre 20 13 confirmée par arrêt de !a Cour d'Appel de Nîmes du 11 décembre 2014 avec une interdiction d'exercer pendant un an avec sursis. Il n'y a pas eu de pourvoi en cassation. Maître X... considère que les agissements reprochés dans la décision déférée sont antérieurs à la précédente procédure de l'année 2013. La Cour souligne que les faits de l'année 2012 (différentes dénonciations) n'avaient pas fait l'objet de poursuites en raison des excuses que Maître X... avait rédigées. Or de nouvelles accusations avaient été proférées en 2013 et dans ces conditions le Conseil Régional de Discipline dans sa décision de l'année 2013 ne pouvait pas adjoindre à sa décision les faits de l'année 2012. La Cour d'appel souligne également qu'il n'existe pas de prescription en matière disciplinaire et que le Conseil Régional de Discipline pouvait sanctionner des faits antérieurs à une précédente décision. Par ailleurs la plainte de Maître B... du mois de septembre 2013 était postérieure à la première décision du conseil de discipline. La Cour d'appel souligne qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait l'obligation à l'instance de discipline de regrouper des contentieux suite à une réitération de faits dont Maître X... était à l'origine. Maître X... considère également que les preuves ont été obtenues de manière déloyale. L'examen des pièces démontre que le rapporteur du conseil régional a convoqué Maître X... pour un entretien du 22 novembre 2013 puis du 29 novembre 2013. Le rapporteur a également proposé trois nouvelles dates au conseil de Maître X... qui a précisé qu'il était indisponible pour les dates proposées en terminant son courrier par : « Après vous faites ce que vous voulez ! ». Après examen de l'ensemble des pièces la Cour estime que l'instruction par le rapporteur du conseil régional de discipline respectait les droits de Maître X... et qu'il n'y a pas eu de déloyauté pour l'obtention des preuves. Dans ces conditions la saisine du conseil régional de discipline était recevable et il convient de constater la loyauté pour l'obtention de la preuve et de débouter Maître Olivier X... de sa demande d'annulation de la procédure. Il appartient à la Cour d'examiner si les preuves sont suffisantes ou non pour permettre une sanction disciplinaire. II convient de rappeler : - qu'au terme de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, a l'honneur ou la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 » - que selon l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 réglementant la déontologie de la profession d'avocat « l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. II respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ». En ce qui concerne la diffusion dans la presse de fausses déclarations contre des confrères avocats la Cour rappelle : - que ces faits figurent dans un article du journal Midi Libre du 30 juin 2012 intitule « justice ça bouge chez les avocats », dans un second article du même quotidien du 2 juillet 2012 intitule « Plainte. Un avocat apporte une précision » et dans un article dans le journal « la Lozère nouvelle » du 6 juillet 2012 intitulé « Du rififi au barreau », - que Maître X... a reconnu s'être entretenu avec des journalistes de la plainte qu'il avait déposée à l'encontre de certains confrères avec des faits de violences volontaires sur sa personne et que par la suite Maître X... a reconnu que ces accusations n'étaient pas fondées, - que Maître X... a ainsi fait diffuser des accusations qu'il savait fausses et qui donnaient du barreau de Lozère une image déplorable. La Cour estime que ces faits constituent des manquements caractérisés aux principes essentiels de la profession d'avocat prévus à l'article 183 du décret du 27 novembre 1991. En ce qui concerne les fausses accusations d'opérations illicites de blanchiment a l'encontre de Maître B... la Cour rappelle : - que le procès-verbal de la réunion du conseil de l'ordre du 3 juillet 2012 a prévu des lettres d'excuses rédigées par Maître X... et a renvoyé pour des « suites à donner à ces graves incidents » - que par courrier en date du 7 juillet 2012 Maître X... a adressé ses regrets auprès de Maître B... pour les accusations qu'il avait portées contre lui en précisant que « je vous confirme que les très graves accusations portées à la connaissance de Monsieur le procureur général de Nîmes étaient gratuites. J'ai conscience du tort qui a pu en résulter pour vous tant sur le plan professionnel que personnel ». - que ces accusations pouvaient mettre en difficulté un avocat face à l'autorité pénale et portaient atteinte à l'honneur et à la considération de Maître B... et de son cabinet. La Cour estime que ces accusations constituent un manquement grave aux principes essentiels de la profession d'avocat. En ce qui concerne les fausses accusations contre certains confrères de violences volontaires sur la personne de Maître X... la Cour rappelle : - que Maître. X... a reconnu les faits devant les membres du conseil de l'ordre lors de la réunion du 3 juillet 2012, a annulé sa plainte par lettre adressée au procureur de la république de Mende le 5 juillet 2012, et a ensuite dit qu'il n'y avait pas eu de violences volontaires contre lui mais qu'il avait eu seulement « l'impression subjective de menaces » ; - que ces faits constituent une volonté de nuire à des confrères avec une enquête pénale. La Cour estime que ces faits constituent des manquements caractérisés aux principes essentiels de la profession d'avocat prévus à l'article 183 du décret du 27 novembre 1991. La Cour souligne que les faits reprochés à Maître X... ont eu un retentissement sur la vie professionnelle et personnelle des avocats victimes. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à Maître X..., la Cour estime que ces faits constituent des fautes pouvant entraîner une sanction disciplinaire par application de l'article 1.4 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat et que la sanction prononcée par le Conseil Régional de Discipline n'est pas disproportionnée par rapport à ces agissements. Il convient de confirmer la décision déférée » (arrêt, p. 4 à 6),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « outre les observations de droit faites par le bâtonnier F... sur le régime de référence à des faits amnistiés, et qu'il entend faire siennes comme justes et pertinentes, le CRD fait observer que ni la nature des faits poursuivis ni même la sanction disciplinaire prise par le conseil de l'ordre à l'encontre de Me X... en 1998, ne sont visés dans l'acte de saisine, le rapport de Me C... ou la citation délivrée à Me X... ; qu'il n'entend bien évidemment pas connaître de cette sentence disciplinaire, ni moins encore statuer en considération d'un passif disciplinaire non avenu, au demeurant vieux de plus de 16 ans
L'exception de nullité de la procédure soulevée de ce chef par Me X... est rejetée. Outre l'observation d'ordre chronologique faite par Monsieur le Bâtonnier F... , d'une poursuite impossible de faits sur plainte d'un Confrère avant que ce Confrère n'ait porté plainte, et dont l'évidence s'impose, le C.R.D. fait observer que rien n'oblige l'autorité poursuivante à lier plusieurs contentieux, au surplus radicalement indépendants, en une seule et même procédure disciplinaire. La demande de Me X... de voir jugée irrecevable la saisine du C.R.D. est rejetée. La question des modalités de réunion des preuves ne relève d'aucune cause de nullité procédurale et reste une question de fond. L'exception de nullité de la procédure soulevée de ce chef par Me X... est rejetée.[
] 3- Sur le grief de diffusion dans la Presse de fausses accusations : Sont constitutifs du dossier: un article du journal «Midi Libre» du 30 juin 2012 intitulé «Justice ça bouge chez les avocats », un second article du même quotidien du 2 juillet 2012 intitulé « Plainte. Un avocat apporte une précision », puis un troisième article, cette fois-ci du journal « La Lozère Nouvelle » du 6 juillet 2012 intitulé « Du rififi au barreau ». Me X... reconnaît sur l'audience s'être entretenu avec des journalistes de la plainte qu'il avait déposée à l'encontre de certains Confrères pour des faits de violences volontaires sur sa personne, accusations qui se révéleront plus tard, de l'aveu même de Me X..., totalement infondées. Le C.R.D. considère qu'il est donc établi que ces articles de presse relèvent de la volonté de Me X... de donner un écho le plus large possible à de graves accusations qu'il savait fausses et qui donnaient du barreau de Lozère une image détestable, portant préjudice tant à l'honneur et à la considération de chaque avocat de ce barreau qu'à la réputation de l'Ordre lui-même. Ces faits constituent des manquements caractérisés aux principes essentiels de la profession d'avocat que sont la dignité, l'honneur, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie, dont la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'art. 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire, par application de l'art. 1.4 du Règlement Intérieur National (R.I.N.) de la profession d'avocat. Il sera de ce chef retenu la culpabilité de Me X.... 4- Sur le grief d'accusations contre Me B... d'opérations illicites de blanchiment : Observation préliminaire d'ordre procédural : Concernant ce grief, Me X..., par la voix de son défenseur, conteste la régularité de la production aux débats par Monsieur le Bâtonnier GOUSSEAU des pièces cotées n°30, 31 et 32, considérant qu'elles ne sont pas constitutives du dossier au sens de l'art. 190 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pour n'être ni cotées ni paraphées et pour ne pas être visées dans la citation. Monsieur le Bâtonnier F... fait observer que ces 3 pièces sont bien cotées et que leur communication constitue un élément de réplique au mémoire en défense qu'il a reçu à deux jours de l'audience. Le C.R.D. rappelle ici que le débat disciplinaire, de nature civile, doit être contradictoire et qu'une partie doit pouvoir librement contester les moyens et pièces adverses portés à sa connaissance par la production aux débats de pièces nouvelles nécessaires à sa défense. Le C.R.D. relève en outre que les pièces n°30 et 31 sont les deux lettres de dénonciations faites par Me X... à Monsieur le Procureur Général près de la Cour d'appel de Nîmes des 21 février et 7 mars 2012 visant Me B..., dont l'existence a par ailleurs été reconnue par Me X... tout à la fois devant les membres du Conseil de l'Ordre dans sa réunion du 3 juillet 2012, que dans sa lettre d'excuses à la S.C.P. B...-E...-DIBANDJO du 5 juillet 2012, et lors de l'audience au cours de laquelle il reconnaissait avoir agi par vengeance et qu'il ne détenait aucunes pièces justificatives de ses accusations. Le C.R.D. relève enfin que la pièce n°32 n'est qu'un extrait du « Guide » des Editions LAMY 2011, traitant du statut de l'avocat. Le C.R.D. décide en conséquence ne pas avoir à rejeter ces pièces. Sur le fond : Me X... soutient que la preuve apportée par le dossier disciplinaire au soutien de ce grief a été obtenue de façon déloyale par l'autorité poursuivante puisqu'il s'agit d'une lettre d'excuses dont le Conseil de l'Ordre lui aurait assuré qu'elle mettrait fin au traitement des incidents évoqués. Le C.R.D. constate cependant que le procès-verbal de la réunion du Conseil de l'Ordre du 3 juillet 2012 détache expressément cette lettre d'excuses des «suites à donner à ces graves incidents» (sic), et qu'au demeurant, la reconnaissance par Me X... à l'audience de ces fausses accusations portées contre Me B... suffit à la démonstration de leur réalité. Me X... indique aussi qu'il n'a pas été signataire de ce procès-verbal et qu'il ne saurait donc lui être opposable. Le C.R.D. constate ici que Me X... ne sollicite pas que cette pièce soit écartée des débats. Le C.R.D. considère que ces accusations gratuites, pouvant en outre mettre sérieusement en difficulté un Confrère avec l'autorité pénale, sont une atteinte grave à l'honneur et la considération de Me B... et de son Cabinet. Cette volonté manifeste de nuire à un Confrère en l'exposant aux désagréments d'une enquête pénale et en mettant en cause sa probité constitue un manquement d'une extrême gravité aux principes essentiels de la profession d'avocat que sont la dignité, l'honneur, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie, dont la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'art. 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire, par application de l'art. 1.4 du Règlement Intérieur National (R.I.N.) de la profession d'avocat. 5- Sur le grief d'accusations à l'encontre de certains Confrères de violences volontaires sur sa personne. Me X... soutient là encore que la preuve apportée par le dossier disciplinaire au soutien d ce grief a été obtenue de façon déloyale par l'autorité poursuivante puisqu'il s'agit d'une lettre d'excuses dont le Conseil de l'Ordre lui aurait assuré qu'elle mettrait fin au traitement de incidents évoqués. Il rappelle encore n'avoir pas été signataire de ce procès-verbal et qu'il ne saurait donc lui être opposable. Pour les mêmes raisons que sus-exposées, le C.R.D. ne retient pas la déloyauté alléguée, et rappelle en outre, là encore, que la reconnaissance par Me X... à l'audience de ces fausses accusations suffit à la démonstration de leur réalité. Le C.R.D. relève ainsi que Me X... a d'abord reconnu les faits devant les membres du Conseil de l'Ordre dans sa réunion du 3 juillet 2012, puis par sa lettre d'annulation de sa plainte contres ces Confrères à Monsieur le Procureur de la République de Mende du 5 juillet 2012, puis encore lors .de l'audience, en expliquant qu'il n'y avait pas eu de violences volontaires contre lui mais qu'il avait eu seulement « l'impression subjective de menaces » (sic). Le C.R.D. considère que tout praticien du droit de l'expérience de Me X... (17 ans de barre en 2012) connaît nécessairement la différence qui peut exister entre des violences volontaires, de simples menaces et ce que Me X... qualifie d'impression subjective, et que ce dernier ne pouvait donc pas se méprendre sur la portée d'accusations pour violences volontaires faites entre les mains d'un Parquet. Cette volonté manifeste de nuire à des Confrères en les exposant aux désagréments d'une enquête pénale constitue un manquement d'une extrême gravité aux principes essentiels de la profession d'avocat que sont la dignité, l'honneur, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie, dont la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'art. 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire, par application de l'art. 1.4 du Règlement Intérieur National (R.I.N.) de la profession d'avocat » (sentence disciplinaire, p. 3),
1°) ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, les preuves soient obtenues loyalement ;
Que Monsieur X... faisait valoir qu'il avait accepté de rédiger des lettres d'excuse, à la demande du conseil de l'ordre, car cela lui avait alors été présenté comme une alternative aux poursuites disciplinaires, « même si elles ne reflétaient pas la totale vérité
» (cf. mémoire en appel de Monsieur X..., p.8 et 9) ; qu'il s'en évinçait qu'au regard du contexte et des pressions exercées sur Monsieur X..., les lettres d'excuse ne pouvaient être considérées comme des aveux spontanés quant à la matérialité des faits ;
Qu'en décidant cependant d'entrer en voie de condamnation en tenant pour acquis les faits reprochés à Monsieur X... au regard des lettres d'excuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code de procédure civile et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
2°) ALORS QUE toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées ;
Que Monsieur X... reprochait au bâtonnier, ès qualité d'autorité de poursuite, d'avoir produit tardivement des pièces n°30 et 31, la veille de l'audience devant le Conseil régional de discipline, lorsqu'elles auraient dû être transmises au rapporteur, paraphées et cotées au moment de l'instruction ;
En décidant cependant de statuer au regard de ces pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de l'instruction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 190 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que Monsieur X... se voyait reprocher d'avoir faussement accusé Monsieur B... de violences volontaires et d'avoir divulgué ses informations à la presse ; que dans son mémoire en appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait certes rédigé des lettres d'excuses et de désistement à la demande du conseil de l'ordre, mais que la réalité des faits reprochés à Monsieur B... ne pouvait être déniée et était établie par le témoignage de Monsieur D... devant le conseil de l'ordre, qui relatait l'existence de « contraintes physiques » de Monsieur B... contre Monsieur X... (mémoire en appel de Monsieur X..., p. 17) ;
Qu'en décidant cependant d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X... au titre de fausses accusations contre Monsieur B... et des fausses déclarations subséquentes dans la presse, sans s'expliquer sur ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que Monsieur X... faisait encore valoir dans son mémoire en appel, que les faits énoncés dans la presse étaient exacts puisqu'il avait effectivement procédé à un dépôt de plainte, et qu'il avait pris soin de ne pas citer le nom de l'avocat cité dans la plainte, qui ne figurait donc pas dans les articles de presse litigieux (Mémoire en appel de Monsieur X..., p. 18 et 19) ;
Qu'en décidant cependant d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X... au titre de la diffusion dans la presse de fausses déclarations, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° Q 16-27.240, par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au regard des observations écrites de Monsieur Renzi, Avocat Général absent à l'audience,
AUX MOTIFS QUE « par conclusions du 4 août 2016, le Ministère Public s'en rapporte » (arrêt, p.2),
ALORS QUE l'avocat poursuivi doit recevoir communication des conclusions écrites du Ministère Public pour pouvoir y répondre utilement ;
Que la cour d'appel s'est bornée à relever le dépôt des conclusions du Ministère public le 4 août 2016, sans préciser si ces conclusions avaient été régulièrement transmises à Monsieur X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses « demandes reconventionnelles » tendant à voir rectifier la mention concernant la nature des débats et réparer l'omission concernant les observations de Monsieur B... devant la Cour d'appel,
AUX MOTIFS QUE « De plus, même si des avocats concernés par une autre affaire ont quitté la salle d'audience, les débats ont eu lieu en audience publique. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'omission de statuer puisque les demandes figurant dans le courrier de Monsieur X... figurent dans la note d'audience. La note d'audience précise que Maître B..., présent lors de l'audience, a pu fournir des observations à la juridiction mais que Monsieur X... et son conseil ont eu la parole en dernier » (arrêt, p. 4 à 6),
ALORS QUE lorsque les dépositions sont recueillies au cours des débats, il est fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit immédiatement jugée en dernier ressort ;
Que la cour d'appel, statuant immédiatement et en dernier ressort sur l'instance disciplinaire contre Monsieur X..., a décidé de procéder d'office à l'audition de Monsieur B... qui était présent dans la salle d'audience au moment des débats ; que si l'arrêt du 12 juillet 2016 mentionne qu'il a été rendu « en présence de Me B... » (arrêt du 12 juillet 2016, p.1), il ne mentionne pas en revanche le résultat de la déposition de Monsieur B... ; que Monsieur X... a sollicité la rectification de cette omission matérielle par correspondance du 16 août 2016 ; que la Cour d'appel a refusé, estimant qu' « il n'y a pas eu d'omission de statuer puisque les demandes figurant dans le courrier de Monsieur X... figurent dans la note d'audience » (arrêt attaqué, p.3) ;
Qu'en statuant ainsi, lorsque la teneur des observations de Me B... devait figurer, non dans les notes d'audience, mais dans l'arrêt du 12 juillet 2016, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 219 alinéa 2 ensemble l'article 463 du code de procédure civile.