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31/05/2018 | FRANCE | N°17-18.735

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mai 2018, 17-18.735


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10394 F

Pourvoi n° R 17-18.735







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M.

François Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la ca...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° R 17-18.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mesnard-Catteau, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de la société Mesnard-Catteau ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 155 579,60 euros la somme due à M. Y... au titre du préjudice complémentaire subi par ce dernier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les frais relatifs à l'aménagement du logement de la victime pouvant être pris en charge au titre de son préjudice sont ceux que celle-ci doit débourser pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci ; que M. Y... ne saurait demander qu'il soit tenu compte du coût de l'aménagement de la cuisine, puisque celle-ci est actuellement à l'état "brut" avec seulement des arrivées de fluides et d'énergie et que l'installation d'une cuisine aménagée dont il ne bénéficiait pas auparavant ne se justifie pas par le handicap qui est désormais le sien ; qu'il ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'un aménagement direct de la cuisine conforme à ses besoins entraînerait un surcoût et qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites par l'intimée qu'il suffira d'adapter en hauteur les éléments de la cuisine dont l'achat incombe à M. Y... sans que les frais d'évier, de mobilier ou de pose ne soient augmentés par cette contrainte ; que l'appelant prétend que l'aménagement des combles est absolument nécessaire pour lui permettre d'héberger la tierce personne qui lui serait indispensable pendant la nuit; que, cependant, et alors même que le tribunal avait écarté cette demande en relevant que la nécessité d'une assistance de nuit n'était pas démontrée, il ne communique aucune pièce médicale permettant de vérifier que la présence d'un tiers pendant la nuit lui serait indispensable, étant observé qu'il n'en bénéficie pas actuellement alors qu'il demeure seul dans son appartement ; que c'est sans pertinence que M. Y... fait valoir qu'il avait prévu d'aménager les combles puisque ces travaux d'aménagement ne sont pas rendus nécessaires par son handicap et que s'il veut y installer une chambre d'amis et une salle de bains pour pouvoir accueillir sa famille et ses amis, le coût d'un tel aménagement lui incombe comme il lui aurait incombé avant l'accident ; qu'il ne démontre pas qu'il serait nécessaire d'équiper l'escalier menant aux combles d'un monte-personne puisqu'il n'aura jamais à utiliser lui-même l'étage et ne pourrait y circuler sans son fauteuil électrique ; que M. Y... se contente d'affirmer qu'une salle de balnéothérapie lui est indispensable sans aucunement en justifier ni démontrer qu'il ne pourra bénéficier d'une balnéothérapie dans un établissement de soins ; qu'aux surplus, aux termes de l'article L 431-l 10 du code de la sécurité sociale, les frais nécessités par le traitement et la réadaptation fonctionnelle sont pris en charge par la Caisse, de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire (Cass 2ème Civ. 3 avril 2014 n° 13-17.586) ; qu'il a donc été à bon droit débouté de sa demande tendant à voir prendre en charge les frais nécessaires à l'installation d'un "spa-balnéo" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les frais d'aménagement de la maison, l'accident dont M. Y... a été victime l'a rendu tétraplégique ; qu'il était alors propriétaire d'une maison qu'il avait commencé à rénover et une expertise a été ordonnée pour chiffrer les travaux à réaliser pour rendre celle-ci adaptée à ses besoins en fonction de son handicap sans créer pour autant de pièces supplémentaires ; que si M. Y... le discute aujourd'hui, il n'a pas contesté la mission donnée à l'expert immobilier et l'expertise médicale ne démontrait nullement la nécessité d'une tierce-personne 24h/24, mais seulement l'intervention ponctuelle de plusieurs personnes par jour sans nécessité de coucher ; que dès lors, seront rejetés les frais de pose d'un élévateur pour personne à mobilité réduite et les dépenses liées à l'aménagement de tout l'étage en créant des chambres, une deuxième salle de bain et un deuxième poste de toilette ; que cela concerne le carrelage des parties nouvelles pour 5 000 euros, la faïence de la salle de bains pour 1 100 euros, la porte des sanitaires de l'étage pour 150 euros, la réalisation de l'installation des parties électriques de l'étage pour 4 100 euros, le chauffage dans la même partie pour 4 500 euros, l'eau chaude à l'étage pour 2 800 euros, le 2ème poste de WC pour 200 euros, les lavabo et douche de l'étage pour 980 euros, le raccordement balnéo pour 1 800 euros, le spa balnéo pour 7 500 euros, les murs et plafonds de l'étage pour 650 euros et les murs et plafonds des parties nouvelles pour 3 800 euros ; qu'il en résulte un total de 32 630 euros à déduire du total chiffré par l'expert (161 209 euros), d'où un reliquat de 128 579 euros auquel on doit ajouter les 10 % de maîtrise d'oeuvre soit un total de 141 436 euros ; que sur le surcoût de location, M. Y... sollicite le remboursement des loyers qu'il a réglés depuis le 1er janvier 2011, faute de pouvoir intégrer son domicile ; que si la société Mesnard Catteau s'y oppose, cette location s'est imposée en raison de l'état de santé de la victime laquelle ne pouvait plus habiter chez ses parents, pas plus qu'elle ne pouvait résider dans son domicile, les deux logements étant inappropriés à son état ; que si aucun contrat de bail n'est produit, il est versé aux débats les quittances de loyer ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer une somme de 28 340 euros arrêtée à ce jour, outre les loyers de 410 euros mensuels échus jusqu'au paiement des indemnités liquidées ;

ALORS, 1°), QUE, la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté concerne l'ensemble des aménagements rendus nécessaires par le handicap à l'exclusion des aménagements résultant d'un choix personnel ; qu'en refusant d'indemniser M. Y... pour l'installation d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite destiné à lui procurer un accès à l'étage, au motif qu' « il n'aura jamais à utiliser lui-même l'étage et ne pourrait y circuler sans son fauteuil électrique »(page 9 § 1 de l'arrêt d'appel), quand cet aménagement sans lequel M. Y... ne peux accéder aux combles depuis son accident ne relève que d'une nécessité pour surmonter son handicap et non d'un choix personnel, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'indemniser le préjudice lié aux frais de logement adapté, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE le jugement doit être motivé ; qu'en considérant que M. Y... « ne démontre pas qu'il serait nécessaire d'équiper l'escalier menant aux combles d'un montepersonne puisqu'il n'aura jamais à utiliser lui-même l'étage et ne pourrait y circuler sans son fauteuil électrique », pour rejeter sa demande d'indemnisation pour l'installation d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite destiné à lui procurer un accès à l'étage, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de M. Y... (p. 8, §§ 3 à 6) tiré de ce que ce dernier avait prévu d'aménager les combles avant l'accident, qu'il avait acheté un escalier en hêtre pour y avoir lui-même accès et qu'il souhaite pouvoir se déplacer dans sa maison comme toute personne valide, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE, selon le rapport d'expertise, la cuisine est incompatible avec le handicap de M. Y... (p. 11, § 2) et la somme à prévoir pour sa réfection était évaluée à 4 500 euros HT (p. 9, § 4) ; qu'en énonçant qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il suffira d'adapter en hauteur les éléments de la cuisine dont l'achat incombe à M. Y..., sans surcoût, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en violation du principe de l'interdiction pour le juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 28 340 euros la somme due à M. Y... au titre du surcoût des loyers et, partant, D'AVOIR débouté M. Y... de la demande d'indemnisation complémentaire qu'il avait formée de ce chef en appel ;

AUX MOTIFS QUE ce n'est qu'en raison de l'appel relevé par M. Y... sans production de quelconques pièces à l'appui de ses affirmations que les travaux n'ont pas commencé dans son immeuble et qu'à supposer même, devant l'absence de contestation opposée, qu'un recours limité à la prise en charge de la TVA, demande qui était la seule fondée, ait été interjeté, il n'aurait pas empêché le paiement des sommes dues à l'assuré ; que l'aménagement du logement pourrait être achevé à la date à laquelle intervient le présent arrêt et qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à l'appelant une somme supplémentaire au titre des loyers qu'il a exposés dans l'attente des travaux d'aménagement de son immeuble ;

ALORS, 1°), QUE la victime n'a pas l'obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt de l'auteur fautif ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas le droit d'être indemnisé au titre du surcoût de loyers qu'il a dû continuer à payer au cours de l'instance d'appel dès lors que cette dépense résultait de son choix d'interjeter appel sans produire des pièces justificatives à l'appui de son recours, dont elle n'a pas constaté qu'il aurait été abusif et auquel elle a d'ailleurs partiellement fait droit, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 9 et 10), M. Y... demandait que l'indemnisation devant lui être allouée au titre du surcoût de loyers prenne en compte le temps d'exécution des travaux qu'il estimait à neuf mois ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande, que le retard pris dans l'exécution des travaux lui était imputable dès lors qu'il était la conséquence de son choix d'interjeter un appel dépourvu de fondement, cependant qu'en toute hypothèse, et même en l'absence d'appel, M. Y... aurait été conduit à continuer à payer un loyer pendant le temps d'exécution des travaux, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.735
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-18.735, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.735
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