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30/05/2018 | FRANCE | N°16-22356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, ensemble les articles 386 et 390 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 12 octobre 1987,

en qualité de chef opérateur du son, selon contrats de travail à durée déterminée successif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, ensemble les articles 386 et 390 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 12 octobre 1987, en qualité de chef opérateur du son, selon contrats de travail à durée déterminée successifs d'usage, par la société France télévisions ; qu'à compter du 26 février 2006, la société ne lui ayant plus fourni de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un premier jugement du conseil de prud'hommes ayant requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties, a, par ordonnance du 10 mai 2010, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et prescrit des diligences à la charge des parties à peine de péremption ; qu'après que le conseil de prud'hommes, dans un second jugement, a condamné la société à payer des rappels de salaire au salarié, celui-ci a interjeté appel de ce jugement et la société a formé un appel incident, sollicité le rétablissement de l'affaire radiée et demandé la jonction des deux instances pendantes devant la cour d'appel ; qu'une médiation a été ordonnée par la cour d'appel avec l'accord des deux parties ; qu'après l'échec de la médiation, par arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel a, notamment, rejeté le moyen soulevé par le salarié tiré de la péremption d'instance ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance soulevée par le salarié, dire que la rupture de la relation de travail était intervenue le 26 février 2006 et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter l'intéressé de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, qu'une médiation avait été ordonnée par la cour avec l'accord des deux parties, ce dont il se déduisait que la procédure d'appel se poursuivait, et, d'autre part, que l'instance opposant les deux parties étant toujours en cours, du fait de l'appel frappant le jugement du 7 mars 2014, il était loisible aux parties, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, de soumettre à la cour toutes les demandes liées au même contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la péremption d'instance s'établissant à la date de l'ordonnance de radiation, soit le 10 mai 2010, celle-ci était acquise au 10 mai 2012 et que le premier jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée à la même date, ce dont il résultait que le principe d'unicité de l'instance prud'homale était sans effet à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la péremption d'instance soulevée et, en conséquence, dit que la rupture de la relation de travail est intervenue le 26 février 2006, qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité les condamnations de la société France Télévisions aux sommes de 11 715,37 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2001 à février 2006 et débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire pour la période postérieure au 26 février 2006, ainsi que de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 200 € par jour de retard et son classement au regard de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 dans le groupe de qualifications 5 spécialisés (5S) ;

AUX MOTIFS QU'il convient de relever que c'est à la demande de la Sa France Télévisions, que l'affaire a été rétablie et qu'à sa suite, le 19 décembre 2014, une médiation a été ordonnée par la cour, avec l'accord des deux parties ; qu'au vu de cet élément qui caractérise la poursuite du cours de la procédure d'appel, et du principe de l'unicité de l'instance, il convient de constater que l'instance opposant les deux parties est toujours en cours, du fait de l'appel frappant le jugement du 7 mars 2014 et que, dans ce cadre, il leur est loisible de soumettre à la cour toutes les demandes liées au même contrat de travail, lesquelles, en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, doivent faire l'objet d'une seule instance, lorsque, comme en l'espèce, le fondement des prétentions est né ou révélé antérieurement à la saisine du conseil des Prud'hommes ou à la clôture des débats devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que la péremption soulevée ne peut qu'être rejetée ; que les parties s'accordent pour ne pas remettre en cause la requalification de la relation de travail prononcée par les premiers juges ; qu'il convient de confirmer sur ce point leur décision conforme aux textes applicables ; que la relation de travail liant les parties est donc un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er janvier 1994 ; qu'en revanche, il ressort des débats qu'a compter du 26 février 2006, la Sa France Télévisions n'a plus fourni de travail à M. X..., ce dont il résulte que l'employeur a mis un terme à la relation de travail ; qu'en outre, à défaut pour lui d'avoir suivi la procédure de licenciement commandée par les textes, notamment, en se dispensant de toute notification écrite et motivée de la rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré est donc infirmé sur ce point ; qu'il s'ensuit en retenant les éléments de calcul fournis par la Sa France Télévisions qui apparaissent conformes à la réalité, compte-tenu également de ce qui précède et des éléments produits aux débats, il convient d'allouer à M. X... les sommes suivantes : -11 715,37 € à titre de rappel de salaire de 2001 à février 2006 ; -1171,54 € au titre des congés payés afférents ; - 1 908,57 € à titre d'indemnité de requalification ; - 6 299,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ; - 34 838,52 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en outre, au vu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de M. X..., la cour est en mesure d'évaluer son préjudice subi du fait de la perte de son emploi, à la somme de 23 000 €, en application de l'article L1235-3 du code du travail ; qu'il convient de débouter M. X... de ses autres demandes, notamment celle afférent au préjudice lié à la retraite qui n'apparaît pas distinct de celui d'ores et déjà réparé ; que compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée ; qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code civil, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 10 mai 2010, ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 08/10035 et dit qu'elle pourra être rétablie au vu du bordereau de communication des pièces, d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens, d'un exposé des moyens de l'intimé ou de la mise en demeure de l'appelant restée infructueuse l'invitant à conclure et que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance. ; qu'en rejetant dès lors la péremption d'instance soulevée par M. X..., cependant qu'elle constatait que la société France Télévisions avait sollicité le rétablissement de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 08/10035 par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 avril 2014, ce dont il résultait qu'en l'absence d'exécution par les parties des diligences mises à leur charge par l'ordonnance de radiation, le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 20 juin 2008 - jugeant notamment que le contrat à durée déterminée existant entre les parties continuait de produire ses effets - était devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de la société France Télévisions aux sommes de 11 715,37 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2001 à février 2006, 1171,54 au titre des congés payés y afférents, 1908,57 euros à titre d'indemnité de requalification, 6219,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, 34 838,52 euros à titre d'indemnité de licenciement et 23 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède et au vu des éléments produits aux débats que M. X... a suivi la progression de carrière retenue par le conseil des prud'hommes jusqu'au 16 septembre 2002, la rupture étant datée du mois de février 2006 ; que l'évolution indiciaire à prendre en compte est donc la suivante : - B15-0 NR le 1er janvier 1994 ; - B15-0N1 le 1er janvier 1995 ; - B15-0N2 le 1er janvier 1996 ; - B15-0N3 le 1er janvier 1997 ; - B15-0N4 le 1er janvier 2000 ; - B21-1 NR le 1er janvier 2004 ; - B21-1 N1 le 1er janvier 2005 ; - B21-1 N2 le 1er janvier 2006 ; - B21-1 N3 le 1er janvier 2007 ; que l'indice de M. X... à la date de la rupture est donc le B21-1N2 ; qu'en outre, aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que M. X... s'est trouvé à la disposition de son employeur pendant les périodes inter-contrats ; qu'il s'ensuit en retenant les éléments de calcul fournis par la Sa France Télévisions qui apparaissent conformes à la réalité, compte-tenu également de ce qui précède et des éléments produits aux débats, il convient d'allouer à M. X... les sommes suivantes : - 11 715,37€ à titre de rappel de salaire de 2001 à février 2006 ; -1171,54 E au titre des congés payés afférents ; - 1 908,57 E à titre d'indemnité de requalification ; - 6 299,57 E à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ; - 34 838,52 E à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en outre, au vu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de M. X..., la cour est en mesure d'évaluer son préjudice subi du fait de la perte de son emploi, à la somme de 23 000€, en application de l'article L1235-3 du code du travail ; qu'il convient de débouter M. X... de ses autres demandes, notamment celle afférent au préjudice lié à la retraite qui n'apparaît pas distinct de celui d'ores et déjà réparé ; que compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

ALORS QU'en énonçant que « les éléments de calcul fournis par la Sa France Télévisions qui apparaissent conformes à la réalité », pour limiter - « compte-tenu de ce qui précède et des éléments produits aux débats » - les condamnations de la société France Télévisions aux sommes de 11 715,37 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2001 à février 2006, 1171,54 au titre des congés payés y afférents, 1908,57 euros à titre d'indemnité de requalification, 6219,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, 34 838,52 euros à titre d'indemnité de licenciement et 23 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation et s'est abstenue de viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments sur lesquels elle entendait fonder sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ;

AUX MOTIFS QU'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que M. X... s'est trouvé à la disposition de son employeur pendant les périodes inter-contrats ;

ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que M. X... faisait expressément valoir qu'il était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne lui était pas possible de prévoir son rythme de travail de la semaine ou du mois dès lors que le responsable du planning établissait celui-ci à la fin de chaque semaine et qu'il décidait de l'activité de chaque technicien, ce dernier prenant le risque de ne plus être sollicité s'il ne répondait pas favorablement à une proposition de travail (cf. conclusions d'appel p. 13 § 7 à 10) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, sans rechercher si l'ignorance par le salarié des termes de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contraint à rester à la disposition de l'employeur entre ceux-ci pour effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22356
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Renonciation - Exclusion - Cas - Acceptation d'une médiation proposée par la juridiction après l'expiration du délai de péremption - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Renonciation à s'en prévaloir - Exclusion - Cas - Acceptation d'une médiation proposée par la juridiction après l'expiration du délai de péremption - Portée RENONCIATION - Renonciation tacite - Péremption d'instance - Renonciation à s'en prévaloir - Exclusion - Cas - Acceptation d'une médiation proposée par la juridiction après l'expiration du délai de péremption - Portée

L'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance


Références :

article R. 1452-8 du code du travail alors applicable

articles 386 et 390 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-22356, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22356
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