La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2018 | FRANCE | N°16-15219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-15219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eternal France (la société Eternal), qui a pour activité le commerce de gros d'appareils d'électroménager, fournit, depuis janvier 2007, la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) en produits de type chauffage et ventilation ; que lui reprochant une importante diminution de ses commandes en 2014, elle l'a assignée en indemnisa

tion pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que pour r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eternal France (la société Eternal), qui a pour activité le commerce de gros d'appareils d'électroménager, fournit, depuis janvier 2007, la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) en produits de type chauffage et ventilation ; que lui reprochant une importante diminution de ses commandes en 2014, elle l'a assignée en indemnisation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'absence de commandes de la société Leroy Merlin était justifiée par l'existence de stocks importants ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette dernière avait, en janvier 2014, passé commande à la centrale d'achats Adéo d'un nombre conséquent d'appareils de chauffage, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cet élément de fait, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d‘appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eternal France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eternal France

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Eternal France de ses demandes de réparation au titre de la rupture abusive de la relation commerciale établie avec la société Leroy Merlin,

AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de se référer aux termes du courrier adressé le 3 octobre 2014 par le conseil de la société Eternal France à la société Leroy Merlin, et dans lequel celui-ci prenait acte de ce qu'il considérait comme une rupture brutale des relations commerciales ; c'est à l'aune des griefs évoqués dans ce courrier qu'est né le débat ; que la société Leroy Merlin n'est cependant pas fondée à en tirer argument en ce que, formellement, la société Eternal France aurait été à l'origine de la rupture, la seule question étant de dire si l'appelante a par ce document constaté une situation dont la réalité et la responsabilité restent à établir ; que l'analyse que fait la société Eternal France de ce litige repose sur un certain nombre de préalables qui conditionnent celle de la rupture alléguée ; que l'appelante pose en préalable l'existence d'une situation d'état de dépendance économique et de déséquilibre des rapports commerciaux ; elle expose ainsi que la société Leroy Merlin était en position de lui imposer des conditions drastiques qu'elle a dû supporter afin de maintenir la relation ; qu'elle fait ainsi valoir que la réorganisation par la société Leroy Merlin de son système de distribution de produits lui a entraîné des frais complémentaires, et qu'elle a dû, au mépris des dispositions de l'article L. 442-6.1 alinéas 2 et 3 du code de commerce s'engager sans aucun écrit sur un volume d'achat proportionné ; que cependant c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que, sur ces premiers éléments, le premier juge a répondu à ces moyens et fait une juste appréciation du droit et des moyens des parties ; que le tribunal a en effet parfaitement souligné que l'importance du chiffre d'affaires avec la société Leroy Merlin dont la cour relève que, selon les chiffres mêmes de la société Eternal France il était déjà en constante baisse, étant passé de 52, 12% en 2011 à 31, 52% en 2013, ne découlait d'aucune situation d'exclusivité, et qu'il appartenait à la société Eternal France de se diversifier ; que, s'agissant de la politique nouvelle instituée en 2014 elle relève d'une pratique courante que Leroy Merlin était en droit de mettre en oeuvre dans une optique de diversification ; que la Cour ajoute à cette analyse la constatation que, des courriers échangés en mars 2014 par le dirigeant de la société Eternal France monsieur Y... et monsieur Z... pour la société Leroy Merlin, il ne résulte aucune opposition du premier lequel, se félicitant le 5 mars d'une « discussion franche, directe, constructive » précisait avoir « noté les changements catégoriques du mode de travail, à savoir dorénavant, une livraison directe de notre entrepôt à vos magasins, sans (souligné par la cour) engagement quantitatif de votre part » ; de fait, le 21 du même mois, la société Eternal France proposait une offre incluant les nouvelles conditions-dont il ne peut en conséquence être actuellement argué de leur caractère exorbitant et comminatoire ; que doit être également relevé que dans le mail du 5 mars monsieur Y... rappelait à la société Leroy Merlin qu'elle constituait « une enseigne fondamentale » « tout en étant conscient de vos impératifs de gamme et de marge » ; il espérait expliquer à ses contacts en Asie « qu'il y aurait dorénavant moins de références mais surement plus de quantités achetées » et obtenir ainsi « des prix plus compétitifs » ; que la société Leroy Merlin ne s'est jamais engagée sur des volumes et force est de constater qu'elle a toujours été claire sur ce point : par mail du 31 mars 2014, monsieur Z..., exposant de nouveau de manière détaillée le nouveau process commercial mis en oeuvre, spécifiait : « comme j'ai pu vous l'expliquer ces facteurs ne me permettent donc pas de donner quelconque engagement de commande ou de volume, conformément à ce qui est écrit dans notre contrat...je réitère mon intention de continuer notre relation commerciale » ; qu'il s'évince de ce qui précède que, au rebours de ce que soutient la société Eternal France, cette dernière a clairement choisi d'accepter les nouvelles conditions de process de la société Leroy Merlin et ce, sans aucune garantie nouvelle, lors qu'elle était parfaitement en état, au vu du chiffre d'affaires dépendant de cette relation, de chercher à accroître sa diversification ; elle n'a pas fait ce choix bien que la société Leroy Merlin ait été loyale dans ses réponses ; qu'elle n'avait du reste pas plus tenté de le faire antérieurement bien que son conseil ait allégué (courrier du 7 novembre 2014) d'une dépendance économique de plus de 50 % : qu'il affirmait dans ce courrier que ce chiffre ne permettait pas une diversification de la distribution ce qui relève d'un simple postulat ; tout au contraire il devait inciter à se prémunir d'un tel lien avec un distributeur et, de fait, il a été noté plus haut le chiffre de 31,52 % en 2013 produit par l'expert comptable de l'appelante ; que cette dernière reste par ailleurs très discrète sur les autres débouchés qu'elle a pour ses produits, lors que la société Leroy Merlin soutient qu'elle est en contact avec des magasins tels que Carrefour ou la Fnac ; que le premier juge a très pertinemment souligné les carences de la société Eternal France sur cette question de la dépendance ; qu'ensuite de ces éléments, le premier juge a néanmoins relevé que la société Leroy Merlin était fautive dans l'application du contrat, motif pris de ce que, si elle justifiait de réels problèmes de baisse de commandes liées au climat, et, spécifiquement, s'agissant de certains produits livrés par la société Eternal France, d'incidents liés à leur fiabilité, il était avéré qu'elle avait elle-même passé commande en janvier 2014 à la centrale d'achats Adéo d'un nombre conséquent d'appareils de chauffage-ce qui correspond effectivement à la thèse de l'appelante sur la mauvaise foi de la société Leroy Merlin et la volonté de celle-ci de la contourner par des actes de concurrence déloyale et parasitaires en commercialisant directement des produits acquis auprès d'industriels auparavant prospectés par elle en sa qualité de grossiste ; que se pose en conséquence la question de l'attitude déloyale de la société Leroy Merlin qui, alors même qu'elle posait les bases d'un nouveau partenariat, aurait en réalité déjà fait le choix d'évincer la société Eternal France : la cohérence d'une telle démarche n'apparaît pas et il n'est du reste pas allégué que c'est par ce biais que la société Leroy Merlin aurait obtenu d'autres données qu'elle ne possédait pas ; que la société Eternal France soutient, avant même d'évoquer tout problème de ce type, que la réalisation des accords commerciaux passés avec la société Leroy Merlin s'est heurtée à l'absence de toute commande de la part de cette dernière ; que de fait, par mail du 22 juillet 2014, monsieur Y... faisait part de « (son) inquiétude car, à ce jour, je n'ai reçu aucune commande magasin pour la gamme de chauffages 2014 – 2015, ajoutant « que peut être il est encore un peu tôt » et que « c'(était) très inquiétant pour (sa) société » ; que force est de constater que, ce faisant, monsieur Y..., quelque légitime que soit son inquiétude, faisait ainsi abstraction des mises en garde prodiguées par la société Leroy Merlin sur l'absence de visibilité de leur plan de commandes ; qu'il est patent qu'à la date du 3 octobre 2014 à laquelle la société Eternal France a jugé devoir prendre acte d'une rupture le niveau de commandes n'avait guère évolué ; que cette situation était elle-même justifiée, ainsi que l'a noté le tribunal, et ainsi que la société Leroy Merlin l'avait redouté, par les conditions climatiques affectant deux saisons ; que l'une (2013/2014) déjà clémente en termes de températures, la seconde s'annonçant également douce ;que la société Leroy Merlin a du reste clairement explicité ces données dans sa réponse du 21 octobre 2014, rappelant que ces éléments induisaient une baisse du marché de – 27 % et, partant, un surstock (+ 88 %) conduisant à une chute des achats ; que pour autant la société Leroy Merlin relevait avec pertinence que la société Eternal France réagissait à une situation provisoire d'une période de chauffe non définie, la saison venant de débuter ; qu'il est, de fait, non discutable que l'attitude de la société Leroy Merlin ne pouvait être appréhendée qu'à l'issue de cette période, soit en mars avril 2015, quand un bilan crédible des commandes et de l'écoulement des stocks eût été possible ; que la réaction prématurée de la société Eternal France est dès lors sans portée au regard de ces éléments et elle relève elle-même de cette rupture brutale des relations commerciales qu'elle prétend sanctionner ; que la prise en compte des commandes de janvier 2014, a été retenue par le premier juge en ce qu'elles attesteraient de la capacité ou la volonté de la société Leroy Merlin de se fournir en produits de chauffage nonobstant les données, notamment climatiques affectant ce rayon ; que cependant force est de constater, d'une part, et pour la clarté du débat, qu'il convient sur ce point de faire la part entre les achats effectués par la société Adéo-quels que soient ses liens avec la société Leroy Merlin-et cette dernière ; et , d'autre part, d'apprécier la portée réelle de ces achats ; que l'explication avancée par la société Leroy Merlin que ceux-ci finaliseraient des accords déjà passés pour la fin de saison 2013/2014 est plausible mais pour autant elle n'est pas démontrée par des éléments précis ; que cependant il convient de rappeler que la société Eternal France argumente quant à elle sur le fait que ces quelques commandes laissent supposer de l'ampleur globale de ce marché mais que, surtout, elle fait valoir que si la société Leroy Merlin était libre d'y procéder, elle devait en revanche en tirer à son égard toutes les conséquences en terme de préavis, dès lors que, libre également de rompre les relations commerciales, elle ne devait pas lui laisser croire en la pérennité de ces mêmes relations-moyen qu'elle reprend subsidiairement par ailleurs sur le plan de la déloyauté commerciale ; que ces moyens conduisent à une appréciation distincte de celle portée par le tribunal qui a considéré ces commandes comme objectivement fautives sans, pour autant, les créditer d'une quelconque intention déloyale ; que cependant toutes les analyses qui sont tirées de ces achats se heurtent à leur date et à celle à laquelle la société Eternal France a constaté la rupture : ainsi qu'il l'a été relevé plus haut en octobre 2014 cette dernière était parfaitement au fait des nouvelles conditions proposées par la société Leroy Merlin, qu'elle avait acceptées, et de l'absence de lisibilité sur les commandes, soulignée par son partenaire ; que la portée éventuelle des commandes de janvier 2014 ne pouvait-et ne peut ainsi s'apprécier que sur une saison hivernale entière ; en outre en mars 2014 la société Eternal France n'a pas plus demandé à faire le point avec la société Leroy Merlin sur les relations avec des fournisseurs qui leur étaient communes lors qu'elle n'ignorait évidemment pas le rôle et le poids d'Adeo dans ce processus; que c'est en conséquence au regard de ces nombreux aléas qu'elle a elle-même donné suite à des propositions qui ne pouvaient s'apprécier que sur une durée significative, soit une saison entière, compte tenu des aléas climatiques ; que la société Eternal France a soutenu que ces conditions lui avaient été « brutalement » imposées : les échanges entre les parties, rappelés plus haut contredisent cette interprétation ; qu'en revanche a été également rappelé que la société Eternal France a pris sur elle de passer commande de matériel nonobstant les incertitudes, connues, sur les commandes de la société Leroy Merlin ; que doit être tenu pour négligeable l'impact sur la rupture du moyen tiré des défaillances de certains produits : que si la société Leroy Merlin s'en est effectivement plainte et si la société Eternal France a elle-même, à l'époque, reconnu certaines de ces défaillances, aucune preuve n'est apportée de ce qu'elles auraient réellement freiné les diverses entités du groupe dans leurs achats, en sorte que, faute d'une telle justification, le débat technique sur ces problèmes devient sans objet ; qu'il s'évince de ce qui précède que le grief tiré d'une rupture brutale des relations commerciales et sans préavis ne peut être retenu à l'encontre de la société Leroy Merlin ; que le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ; que sont logiquement rejetées, en conséquence, l'ensemble des demandes découlant de ce grief, tant en terme de préjudice commercial que du préjudice moral allégué ; qu'il a été également relevé que la société Leroy Merlin avait fait preuve avec la société Eternal France d'une parfaite cohérence et d'une information objective dans la gestion de leurs relations commerciales ; que dès lors la société Eternal France ne peut prétendre sur ce nouveau fondement obtenir réparation d'une rupture prétendument brutale ; que s'agissant de la demande de réparation découlant des investissements liés au stock invendu, et au coût des produits de chauffage que la société Eternal France a commandés auprès de ses fabricants afin, selon elle, de satisfaire les exigences de la société Leroy Merlin, et qui seraient restés en stock, il a été souligné plus haut que c'est de son seul chef que la société Eternal France avait estimé devoir passer ces commandes ; qu'elle ne justifie du reste pas de l'impossibilité d'avoir pu les écouler auprès de ses autres clients ; qu'il en est de même pour les destructions qu'aurait imposées l'attitude de la société Leroy Merlin ; que s'agissant des actes de concurrence déloyale et parasitaires imputés à la société Leroy Merlin, la société Eternal France soutient qu'elle a pu constater par voie d'huissier que cette dernière commercialisait directement des produits acquis auprès d'industriels qu'elle même avait auparavant prospectés en sa qualité de grossiste ; qu'elle estime que cette pratique aura pour conséquence que les autres enseignes préféreront s'approvisionner auprès d'une enseigne leader, de même que les fabricants s'abstiendront de fabriquer à la fois pour la société Eternal France et pour la société Leroy Merlin ; qu'elle souligne que ces grief n'impliquent pas nécessairement que soit alléguée et justifiée d'une relation d'exclusivité entre la société Eternal France et ses fournisseurs ni qu'il soit démontré que les modèles en cause étaient fabriqués spécifiquement pour la société Eternal France ; qu'elle précise qu'elle ne reproche pas à la société Leroy Merlin de s'être approvisionnée directement auprès de ces fournisseurs mais de l'avoir fait en profitant du travail de prospection et de sélection qu'elle même avait préalablement opéré, avant que de se voir évincée ; que le débat porte effectivement sur un certain nombre de produits commercialisés par la société Leroy Merlin et qui, selon des constats d'huissier établis à la demande de la société Eternal, seraient identiques à ceux que cette dernière commercialisait auprès de cette même entreprise; que la société Leroy Merlin qui conteste le détail de ces données, au motif que les produits cités ne faisaient pas partie de la gamme 2014/2015 sélectionnée par elle chez la société Eternal et que , d'autre part, certains des fournisseurs en cause ne travaillaient avec celle-ci que depuis 2013, rappelle, en tout état de cause, le principe de liberté de choix en la matière et l'universalité des produits fabriqués en Chine ; qu'il est de fait que la société Leroy Merlin importait très classiquement de ce pays, des matériels fabriqués pour l'ensemble de la planète et commercialisés sous diverses marques ; qu'il n'est effectivement pas prétendu que les achats effectués par Adéo ou directement par la société Leroy Merlin aient procédé d'une pratique nouvelle, spécifique mais surtout il n'est pas plus démontré que la société Eternal ait eu un rôle particulier dans le choix et la présentation de ces produits courants dont elle n'avait pas l'exclusivité ; que partant, la démonstration d'une attitude déloyale de la société Leroy Merlin, qui ait pu entraîner les conséquences exceptionnelles que lui suppose la société Eternal France, n'est pas faite ;

1) ALORS QU'à défaut d'avoir été notifiée par écrit et précédée d'un préavis suffisant, la rupture d'une relation commerciale établie est abusive ; que le montant des commandes passées par la société Leroy Merlin s'est élévé, du 1er janvier au 31 octobre 2014, à 23.338,93 euros ; qu'il avait atteint l'année précédente, pour une même période de référence, 864.758,24 euros; qu'une telle réduction des commandes d'une année sur l'autre, caractérisait, indépendamment de l'avancement de la saison, une rupture de la relation commerciale ; que n'ayant pas été annoncée par écrit et précédée d'un préavis, elle était abusive ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L442-6,I, 5° du code de commerce ;

2) ALORS QU'il appartient à celui qui soutient avoir dû suspendre ou réduire ses commandes du fait de la conjoncture d'en justifier ; qu'en retenant que l'absence de commandes de la société Leroy Merlin s'expliquait par l'existence de stocks importants constitués l'année précédente, sans constater l'existence et le niveau de ses stocks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L442-6,I, 5° du code de commerce ;

3) ALORS QU'en considérant que l'absence de commandes de la société Leroy Merlin était justifiée par l'existence de stocks importants, tout en constatant que cette dernière avait parallèlement passé des commandes importantes auprès d'un autre grossiste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L442-6,I, 5° du code de commerce ;

4) ALORS QUE la responsabilité de l'auteur de la rupture est engagée du fait de l'absence de préavis, indépendamment de tout autre manquement de sa part ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la société Eternal France, que la question de l'« attitude déloyale se posait » de la société Leroy Merlin, la cour d'appel a violé l'article L442-6,I, 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15219
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-15219


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award