SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° E 17-14.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Youssef Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chubb France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chubb France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Chubb France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Médicharme ;
Aux motifs que « il ressort du jugement du 3 avril 2015 arrêtant le plan de sauvegarde de la société Beaulieu Patrimoine que le plan était d'une durée de six mois et que le remboursement de la totalité du passif devait avoir lieu un mois après réception des sommes provenant de la cession de « La Chartreuse » et « Clos Nansouty » et au plus tard le septembre 2015. Dans sa motivation, le tribunal a relevé que le plan avait été amélioré par l'acquisition par Domidep, selon une offre ferme et définitive, de La Chartreuse et de Clos Nansouty, cette cession permettant de rembourser la totalité du passif en un seul versement devant intervenir avant six mois. Au 30 septembre 2015, date butoir de paiement des dividendes, le plan n'était pas respecté puisque la société Domidep s'était désistée de son offre. A la suite du désistement de Domidep, les actions de Beaulieu Patrimoine étaient cédées par acte du 2 octobre 2015 sous conditions suspensives à la société Médicharme et Beaulieu Patrimoine sollicitait une modification du plan par requête du même jour demandant un report à six mois du paiement des dividendes. L'affaire est venue plusieurs fois devant le tribunal, qui l'a renvoyée à plusieurs reprises, demandant la preuve du versement de 4,4 millions d'euros auprès de Maître A... avant d'autoriser la modification de plan. Cette somme n'étant pas versée, le tribunal, par un jugement du janvier 2016, a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société Beaulieu Patrimoine. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 juin 2016. La cour relève que l'une des conditions de l'homologation du plan de sauvegarde était le paiement des créanciers un mois après réception des sommes provenant de la cession de La Chartreuse et de Clos Nansouty et au plus tard le 30 septembre 2015. Or, la cession n'a pas eu lieu et les créanciers n'ont pas été payés. Il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce que la résolution du plan n'est pas rétroactive. En l'espèce, la résolution du plan a été prononcée le 25 janvier 2016 et la liquidation judiciaire a été prononcée à cette date avec fixation de la cessation des paiements au 11 janvier 2016. Ainsi, le 2 octobre 2015, lorsque la société Médicharme a acquis la société La Chartreuse, le plan n'était pas encore résolu. Cependant, la cour relève que cette acquisition, qui modifiait substantiellement le plan en repoussant le paiement des dividendes à six mois, en changeant le cessionnaire et en ajoutant des conditions ne pouvait avoir lieu qu'après décision du tribunal de l'autoriser. Le tribunal n'a pas autorisé et homologué la modification substantielle du plan et dès lors la société Beaulieu ne pouvait le modifier unilatéralement en signant la convention de cession avec Médicharme ; la demande de la société Médicharme est donc irrecevable » ;
Alors, d'une part, qu'après l'arrêté du plan de sauvegarde, et sauf disposition contraire de celui-ci, le débiteur, redevenu maître de ses biens, peut disposer de ceux-ci ainsi que de leur prix, sans avoir à solliciter l'autorisation du tribunal, ses créanciers étant réglés selon les modalités du plan ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de la société Médicharme tendant à l'exécution forcée de la cession conclue le 2 octobre 2015 avec la société Beaulieu Patrimoine, l'arrêt attaqué énonce « que cette acquisition, qui modifiait substantiellement le plan en repoussant le paiement des dividendes à six mois, en changeant le cessionnaire et en ajoutant des conditions, ne pouvait avoir lieu qu'après décision du tribunal de l'autoriser » (arrêt p. 6, § 8) et que le tribunal n'ayant « pas autorisé et homologué la modification substantielle du plan », la société Beaulieu « ne pouvait le modifier unilatéralement en signant la convention de cession avec Médicharme » (arrêt p. 6, § 9); qu'en se déterminant par ces motifs là où, au 2 octobre 2015, date de la cession litigieuse, la société Beaulieu Patrimoine, dont le plan de sauvegarde était en cours, avait l'entière maîtrise de ses biens et pouvait les céder librement et à l'acquéreur de son choix, sans solliciter l'autorisation du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Alors, d'autre part, qu'en dehors des cas où le plan de sauvegarde prévoit qu'il ne pourra aliéner certains de ses biens indispensables à la continuation de l'entreprise sans autorisation préalable du tribunal, le débiteur, redevenu maître ses biens à compter de l'arrêté du plan, peut en disposer librement; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de la société Médicharme tendant à l'exécution forcée de la cession conclue le 2 octobre 2015 avec la société Beaulieu Patrimoine, l'arrêt attaqué énonce « que cette acquisition, qui modifiait substantiellement le plan en repoussant le paiement des dividendes à six mois, en changeant le cessionnaire et en ajoutant des conditions, ne pouvait avoir lieu qu'après décision du tribunal de l'autoriser » (arrêt p. 6, § 8) et que le tribunal n'ayant « pas autorisé et homologué la modification substantielle du plan », la société Beaulieu « ne pouvait le modifier unilatéralement en signant la convention de cession avec Médicharme » (arrêt p. 6, § 9); qu'en se fondant sur ces motifs, cependant que le plan de sauvegarde arrêté par le jugement du 3 avril 2015, quand bien même il engageait la société Beaulieu Patrimoine à rembourser la totalité de son passif un mois après réception des sommes provenant de la cession, à la société Domindep, des sociétés La Chartreuse et Clos Nansouty, et au plus tard le 30 septembre 2015, ne lui interdisait pas, en cas de désistement de ce candidat, de céder ses actions à un autre acquéreur que celui mentionné dans les motifs de la décision arrêtant le plan de sauvegarde, laquelle n'interdisait pas cette substitution, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 626-25 du code de commerce.