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25/05/2018 | FRANCE | N°16-24759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016) statuant en référé, que le comité d'entreprise de l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a donné tacitement mandat à Universcience depuis 1988 pour gérer le restaurant inter-entreprises de la cité des sciences et de l'industrie ; que suite à une note du 31 mars 2015 du contrôleur général du ministère des finances indiquant

l'incompatibilité de la coexistence d'un système de restauration collective a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016) statuant en référé, que le comité d'entreprise de l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a donné tacitement mandat à Universcience depuis 1988 pour gérer le restaurant inter-entreprises de la cité des sciences et de l'industrie ; que suite à une note du 31 mars 2015 du contrôleur général du ministère des finances indiquant l'incompatibilité de la coexistence d'un système de restauration collective avec l'attribution aux personnels de tickets restaurant, était engagée le 21 mai 2015 une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un "projet de dénonciation du marché d'exploitation et de ses impacts" aux fins d'instaurer un système entièrement fondé sur le recours aux tickets restaurant ; que, le 10 mars 2016, le comité d'entreprise a saisi en référé le président du tribunal de grande instance pour ordonner la suspension de la procédure d'information et de consultation, et pour interdire à l'établissement public de mettre à exécution ce projet considéré par le comité d'entreprise comme illicite parce que portant atteinte à son monopole ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que crée un trouble manifestement illicite l'employeur qui prend des mesures ayant pour conséquence de porter atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'une telle atteinte, aux motifs que la question de la reprise en charge de la gestion de la restauration collective par le comité d'entreprise « a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du comité du 09 juillet 2015, pièces financières à l'appui, ce qui finalement n'a pas été la solution choisie par le comité, ce dernier se contentant en fait d'acte positif de ne pas donner d'avis à l'issue de la procédure d'information-consultation le 04 mars 2016 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher, comme l'y invitait l'appelant, si le principe de la consultation du comité concernant une activité sur laquelle il exerce un monopole et la décision unilatérale de l'employeur de supprimer le service de restauration collective au profit des titres restaurants ne portaient pas atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, R. 2323-20 et R. 2323-21 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que "la dénonciation des conventions liant l'établissement public dans le cadre des marches publics passés en vue de la restauration collective entraîn[ait] nécessairement, par identité d'objet, la dénonciation du mandat de gestion confie par le comité d'entreprise", la cour d'appel a fait sienne la prétention de l'employeur sans fournir aucune motivation propre et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que la cour d'appel, qui, après avoir rappelé les formes et conditions dans lesquelles pouvaient être dénoncé un engagement unilatéral de l'employeur, s'est bornée à affirmer qu' « en l'espèce, toutes ces formes et conditions ont été respectées », sans ne serait-ce qu'indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait, a privé sa décision de motifs et de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en constatant, d'un côté l'impossibilité du cumul des tickets restaurant avec l'accès à une restauration collective, tout en affirmant, de l'autre, que l'employeur n'avait pas supprimé sa contribution à la restauration collective puisque tous les personnels reçoivent des titres restaurant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs et méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait informé le comité d'entreprise de sa volonté, compte tenu des observations du contrôleur général des finances, de dénoncer le marché public de restauration collective et par conséquent de mettre fin au mandat de gestion par lequel lui avait été confiée la gestion du restaurant d'entreprise, qu'il avait versé au titre des exercices 2015 et 2016 la contribution aux activités sociales et culturelles due en application des articles R. 2323-34 et R. 2323-35, alors applicables, du code du travail et que le comité d'entreprise, après s'être interrogé sur une éventuelle reprise du restaurant d'entreprise, y avait renoncé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, a, par une motivation dénuée de contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR en conséquence débouté le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il n'est pas contesté que le comité d'entreprise a donné tacitement mandat à l'employeur de gérer le restaurant inter-entreprises de la [...] ; que c'est cette délégation existante depuis 1988 à laquelle Universcience, prévenu par une note du 31 mars 2015 émanant du contrôleur général du Ministre de Finances que la coexistence d'un restaurant inter-interentreprises et l'attribution parallèle de tickets-restaurants n'était pas conforme à la réglementation, a souhaité mettre fin ; qu'il est avéré que jusqu'à ce projet contesté, les employés avaient le choix entre l'attribution de tickets-restaurants selon accord collectif d'entreprise du 30 mars 2011 ou bien l'accès à une restauration collective ; que cette note indiquant que la situation, sur laquelle l'attention de l'établissement avait été attirée depuis 2012, "ne pouvait perdurer", celui-ci a engagé le 21 mai 2015 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise sur un "projet de dénonciation du marché d'exploitation et de ses impacts" aux fins d'instaurer un système de tout tickets-restaurants dont l'issue était fixée au 31 août 2015 ; que le rappel à l'ordre de l'Administration a été porté à la connaissance des membres du comité d'entreprise comme en témoignent les procès-verbaux des réunions des 21 mai et 18 juin 2015 ; que parallèlement les comités d'hygiène et de sécurité des deux sites étaient pareillement informés au cours des mois de juin et juillet 2015 ; qu'une note de la direction juridique du Ministre des Finances en date du 13 novembre 2015 est venue confirmer l'impossibilité du cumul des tickets restaurants avec l'accès à une restauration collective pour tous les personnels de l'EPIC ; que le comité d'entreprise, qui voit, au-delà du mandat de gestion concernant le seul restaurant de la Cité des Sciences, une question plus vaste touchant le désengagement irrégulier selon lui - tant dans la forme que sur le fond d'Universcience qui aurait pris de tout temps l'engagement unilatéral de maintenir une restauration d'entreprise, n'ignore pas qu'un tel accord informel touchant à une activité sociale et culturelle, qualifié d'accord atypique ou d'usage par la jurisprudence, peut être dénoncé à tout moment sous réserves de n'avoir pas d'effet rétroactif, que le motif de cette dénonciation soit licite, que cette dénonciation soit expresse et ne porte pas atteinte aux droits minimaux légaux ; qu'en outre, l'employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel avec une durée de préavis suffisante pour permettre d'éventuelles négociations et tout spécialement le comité d'entreprise en réunion après inscription à l'ordre du jour, l'information devant aussi être diffusée par lettres individuelles adressées aux salariés bénéficiaires, ce qu'Universcience a fait par courrier électronique ; qu'en l'espèce, toutes ces formes et conditions ont été respectées, un autre motif objectif de fermeture du restaurant inter-entreprises étant venu s'ajouter au rappel à l'orthodoxie financière du Ministère des Finances, à savoir l'incendie qui a ravagé le restaurant de la Cité des Sciences dans la nuit du 19 au 20 août 2015 ; que la dénonciation des conventions liant l'établissement public dans le cadre des marchés publics passés en vue de la restauration collective entraîne nécessairement, par identité d'objet, la dénonciation du mandat de gestion confié par le comité d'entreprise dont les procès-verbaux de réunions successives démontrent qu'elle a largement fait l'objet de discussions ; qu'en témoignent aussi les interrogations du comité sur la possibilité de reprendre en charge lui-même la gestion de la restauration collective qui relève de son monopole ; qu'en effet, il n'est pas non plus contestable que cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du comité du 09 juillet 2015, pièces financières à l'appui, ce qui finalement n'a pas été la solution choisie par le comité, ce dernier se contentant en fait d'acte positif de ne pas donner d'avis à l'issue de la procédure d'information-consultation le 04 mars 2016 ; que l'appelant n'a pas contesté non plus la validité de cette procédure d'information-consultation devant la juridiction compétente de sorte qu'il ne peut en demander maintenant l'annulation au juge des référés ; que c'est donc à tort que le comité d'entreprise considère que l'action de l'employeur a porté atteinte à son monopole dont ce dernier a toujours reconnu l'existence dans le principe ; qu'enfin, il n'a pas été question pour l'employeur de supprimer toute contribution à la restauration collective puisque tous les personnels ont reçu et reçoivent des titres restaurants et que de plus, selon les règles impératives des articles R. 2323-34 et R. 2323-35 du code du travail en matière de ressources du comité d'entreprise pour ses activités sociales et culturelles, Universcience a reversé pour 2015 et 2016 les sommes qu'elle devait au comité d'entreprise » ;

ET AUX MOTIFS, PRESUMES ADOPTES, QUE « qu'Universcience participe aux frais de repas de ses personnels, salariés et fonctionnaires, qui ont vocation à travailler sur ses deux sites : le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie par la mise en place d'un restaurant inter-entreprises, situé dans les locaux de la Cité des Sciences, géré en dernier lieu par la société Casino R2C, par l'accès à un restaurant interministériel géré par l'association des usagers du restaurant interministériel, ci-après dénommée AURI, sur le site du Palais de la Découverte et par l'attribution de titres restaurant ; qu'en effet, au terme de l'accord collectif signé le 30 mars 2011 au sein d'Universcience, l'EPIC participe aux frais de repas de ses agents sous la forme d'une contribution à l'achat de titres restaurants ; que le 13 juillet 2012, Universcience a passé, s'agissant de la Cité des Sciences, un marché public en vue de l'exploitation de son restaurant inter-entreprises (RIE) pour une durée de 24 mois, reconductible deux fois pour une durée de une année, le marché arrivant à échéance le 12 juillet 2016 ; que la convention passée avec l'association AURI, s'agissant du Palais de la Découverte, venait à échéance le 1er juin 2015 ; que le marché public de fourniture des titres restaurants arrivait à échéance le 31 août 2015 ; que dans la perspective du renouvellement du marché relatif à l'exploitation du RIE et par note du 31 mars 2015, le contrôleur général économique et financier du ministère des finances et des comptes publiques a attiré l'attention d'Universcience sur la non-conformité à la réglementation de la coexistence d'un RIE et de l'attribution de tickets restaurant ainsi que sur le fait que cette situation ne pouvait perdurer que le 21 mai 2015, une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été engagée sur un projet de dénonciation du marché d'exploitation du RIE et de ses impacts, la direction faisant état des réserves émises par le contrôleur général sur la coexistence de deux régimes de restauration collective au sein d'Universcience ; que le processus de consultation devait s'échelonner jusqu'au 31 août 2015 ; que la direction annonçait sa volonté de rationaliser l'offre de restauration des personnels en dénonçant le marché d'exploitation du RIE, pour le site de la Cité des Sciences, en ne renouvelant pas à son échéance du 30 juin 2015, la convention conclue avec l'association des usagers du restaurant interministériel, AURI, pour le site du Palais de la Découverte et pour à l'avenir, en ne fournissant plus que des tickets restaurant à l'ensemble de ses personnels ; que le comité s'est réuni le 18 juin 2015 sur l'ordre du jour suivant : poursuite de l'information sur le projet désormais intitulé « projet de dénonciation du marché d'exploitation du RIE et ses impacts-passage au tout tickets restaurants » au vu de l'avis rendu le 3 juin 2015 par la direction des affaires juridiques excluant la possibilité d'une coexistence des deux dispositifs précités que le 9 juillet 2015, le comité s'est réuni notamment sur le point à l'ordre du jour suivant : point sur une éventuelle reprise par le comité d'entreprise de la gestion du restaurant interentreprises / remise de documents et éléments financiers, étant observé qu'aucune des parties n'a estimé nécessaire de produire le procès-verbal de cette réunion ; que dans la nuit du 19 à 20 août 2015, le RIE a été très fortement endommagé par l'eau ayant servi à éteindre l'incendie qui s'était 'déclaré dans la Cité des Sciences et a dû être fermé. Sa réouverture n'a pu être envisagée avant le 1er avril 2016 ; que l'ensemble des agents se sont vus attribuer, à titre de mesure provisoire, des titres restaurant ; que la direction des affaires juridiques du ministère des finances et des comptes publics, interrogée par la direction de l'établissement sur le projet de reprise par le comité de reprendre l'activité du restaurant inter-entreprise et sur la conformité de ce projet avec l'article de l'ordonnance du 27 septembre 1967, concluait, au terme d'une note du 13 novembre 2015, que ces dispositions interdisaient l'attribution de titres-restaurant aux personnels d'Universcience dès lors que ces derniers bénéficient d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail, que le comité pourrait revendiquer la gestion du RIE, que la détermination du montant de la contribution allouée par l'établissement à son comité au titre des oeuvres sociales et culturelles est indépendante de la question de la reprise de l'activité de gestion du RIE par le comité et que, dans cette hypothèse, la possibilité pour l'établissement d'attribuer parallèlement des titres-restaurant est incertaine ; que par une note adressée au membre du comité d'entreprise le 11 décembre 2015 en réponse à la délibération du comité du 17 novembre 2015 sur la restauration collective, il a été rappelé au comité qu'il restait toujours libre, s'il le souhaite, d'en reprendre la gestion conformément au monopole légal dont il dispose en la matière ; que le comité s'est réuni en définitive les 21 mai, 18 juin sur le projet et les 16 et 22 décembre 2015, suite à une résolution visant à contester les informations données sur les conditions de remise en activité du RIE ; que le 26 février 2016, une réunion du comité s'est tenue notamment sur le point n° 6 sur les subventions du CE y compris au titre de la restauration après fermeture du RIE ; que le 4 mars 2016, le comité d'entreprise a été réuni en vue de sa consultation sur le projet litigieux sur un ordre du jour fixé unilatéralement par son président que cette réunion s'est tenue en l'absence de secrétaire de séance, les élus contestant qu'elle se soit valablement tenue et refusant dès lors de procéder au vote ; que la direction a néanmoins estimé que cette réunion avait été valablement convoquée et tenue et que l'absence d'avis rendu lors de cette séance valait avis négatif ; qu'Universcience a notifié le même jour sa décision de résilier le marché du RIE à la société détentrice du marché ; que le 17 mars 2016, une réunion du comité s'est tenue sur le point à l'ordre du jour suivant : le montant du solde des subventions pour l'année 2015 y compris le montant dû au titre de l'activité de restauration collective suite à la fermeture du RIE le 20 août 2015 ; que c'est dans ces circonstances que le comité d'entreprise a saisi la présente juridiction le 10 mars 2016 après y avoir été autorisé le 4 mars 2016 ; qu'il n'est pas contesté que la procédure d'information-consultation sur le projet litigieux s'est achevée le 4 mars 2016, l'employeur ayant estimé que le comité avait refusé de rendre un avis et que le comité avait été valablement consulté sur le projet et mis oeuvre le projet en dénonçant le jour même le marché public pour l'exploitation du RIE ; que faute de contestation du comité sur la validité de cette consultation devant la juridiction compétente pour en connaître, il y a lieu de considérer que l'avis du comité a été rendu ; que la procédure d'information-consultation ayant été menée à son terme, le comité d'entreprise ne peut plus solliciter la suspension de cette procédure d'information-consultation et par suite ne peut plus demander l'interdiction de mettre en oeuvre ce projet ; que les demandes formulées à ce titre seront rejetées que l'activité sociale qu'est la restauration collective est gérée et prise en charge par l'employeur depuis de nombreuses années au sein d'Universcience ; qu'il n'est pas contesté que le monopole du comité d'entreprise concernant cette activité implique que sa gestion par la direction de l'établissement est nécessairement assurée pour son compte ; que pour autant, si la gestion assurée par l'employeur de l'activité sociale de restauration s'effectue par délégation du comité d'entreprise et sous son contrôle, l'employeur demeure libre de cesser à tout moment d'assurer lui-même cette gestion pour le compte du comité que faute pour le comité d'entreprise de faire état de dispositions qui auraient été, spécifiquement et de manière évidente, violées, il y a lieu de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite quant à son absence de consultation sur la décision de l'employeur de mettre un terme à son mandat de gestion, les demandes formées à ce titre seront rejetées que le comité d'entreprise ne peut tirer de son monopole en matière d'activités sociales et culturelles, une obligation pour l'employeur, d'une part, de poursuivre la gestion d'un restaurant inter-entreprises en application du mandat de gestion qui a pris fin par la décision de dénoncer le marché public d'exploitation du RIE après un long processus de consultation sur le projet en cause et, d'autre part, de le consulter sur une décision qui lui appartient seul de rependre ou non la gestion de cette activité, étant observé que l'employeur n'a jamais remis en cause l'existence de son monopole en matière d'activités sociales et culturelles, que le comité, qui restait libre de reprendre la gestion du RIE, s'est abstenu de se positionner sur cette reprise au vu des éléments qui lui avaient été transmis et bien qu'y ayant été invité à plusieurs reprises par la direction de l'établissement notamment lors de la réunion du 9 juillet 2015 ; que dans le cadre de ses écritures, le comité indique encore qu'il n'a « certainement pas souhaité la suppression du restaurant d'entreprise » et que « l'employeur ne pourra alléguer que le Comité aurait souhaité reprendre, la gestion directe, du restaurant d'entreprise, ce qui ne saurait se présumer et n'a jamais été exprimé par le Comité » qu'enfin, le comité d'entreprise ne peut valablement soutenir tout à la fois que la gestion du RIE par l'employeur résulte du mandat qu'il lui a donné de gérer l'activité sociale de restauration collective et qu'elle résulterait par ailleurs d'un engagement unilatéral de l'employeur à l'égard des salariés ; que les moyens développés à ce titre par le comité ne sauraient prospérer ; que faute de justifier d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent, il convient de débouter le comité de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE creìe un trouble manifestement illicite l'employeur qui prend des mesures ayant pour conséquence de porter atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'une telle atteinte, aux motifs que la question de la reprise en charge de la gestion de la restauration collective par le comité d'entreprise « a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du comité du 09 juillet 2015, pièces financières à l'appui, ce qui finalement n'a pas été la solution choisie par le comité, ce dernier se contentant en fait d'acte positif de ne pas donner d'avis à l'issue de la procédure d'information-consultation le 04 mars 2016 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher, comme l'y invitait l'appelant, si le principe de la consultation du comité concernant une activité sur laquelle il exerce un monopole et la décision unilatérale de l'employeur de supprimer le service de restauration collective au profit des titres restaurants ne portaient pas atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, R. 2323-20 et R. 2323-21 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « la dénonciation des conventions liant l'établissement public dans le cadre des marchés publics passés en vue de la restauration collective entraîn[ait] nécessairement, par identité d'objet, la dénonciation du mandat de gestion confié par le comité d'entreprise », la cour d'appel a fait sienne la prétention de l'employeur sans fournir aucune motivation propre et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que la cour d'appel qui, après avoir rappelé les formes et conditions dans lesquelles pouvaient être dénoncé un engagement unilatéral de l'employeur, s'est bornée à affirmer qu' « en l'espèce, toutes ces formes et conditions ont été respectées », sans ne serait-ce qu'indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait, a privé sa décision de motifs et de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en constatant, d'un côté, l'impossibilité du cumul des tickets restaurant avec l'accès à une restauration collective, tout en affirmant, de l'autre, que l'employeur n'avait pas supprimé sa contribution à la restauration collective puisque tous les personnels reçoivent des titres restaurant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs et méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24759
Date de la décision : 25/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2018, pourvoi n°16-24759


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24759
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