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24/05/2018 | FRANCE | N°17-16.664

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 17-16.664


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10281 F

Pourvoi n° Q 17-16.664

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M.Cédric A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 octobre 2017.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Soledad X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° Q 17-16.664

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M.Cédric A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Soledad X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Eliette Y..., épouse A... , domiciliée [...] , ou [...] , prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Robert A... ,

2°/ à M. Cédric A... , domicilié [...] ,

3°/ à M. Sylvère A... , domicilié [...] ,

tous deux pris en qualité d'héritier de Robert A... ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., de MM. Cédric et Sylvère A... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action fondée sur le dol des vendeurs au titre du forage central ;

Aux motifs que Mme X... estimait que le dol résultait non seulement de la superficie des parcelles vendues, insuffisante pour assurer la protection du forage, mais aussi d'un forage inexistant et hors service ; qu'il résultait d'un document manuscrit signé le 11 juillet 2002 par les vendeurs et par l'acheteur, que lui avaient été remis notamment le certificat d'urbanisme, le permis de construire délivré le 20 juin 1986 aux époux A... et le plan de masse de la construction ; que le permis de construire précisait que la construction envisagée par les vendeurs serait alimentée par un forage et que son assainissement serait réalisé individuellement au niveau de la parcelle selon la réglementation en vigueur ; que le plan de masse faisait nettement ressortir un forage en eau potable situé au centre d'un cercle de 35 mètres de rayon par rapport à la construction envisagée et aux limites de propriété, limites comprenant, au nord-est, la parcelle cadastrée section [...] devenue 507 ; qu'il était ainsi établie que, dès le 11 juillet 2002, Mme X... avait été informée de la nécessité d'inclure dans son acquisition la parcelle cadastrée section [...] , réintégrée actuellement dans la parcelle n° [...], afin de disposer de la superficie nécessaire à l'installation d'un forage respectant la distance prescrite de 35 mètres par rapport aux limites de propriété ; que l'action pour dol des vendeurs fondée sur cette dissimulation, engagée le 24 novembre 2009, était dès lors prescrite ; que concernant l'absence de forage et son manque de débit, les moyens fondés sur l'inexistence du forage central et son manque de débit, invoqués plus de sept ans après l'acte de vente du 18 novembre 2002, venaient aussi au soutien d'une action pour dol prescrite, alors que Mme X... avait pu occuper les lieux, alimentés en eau, en disposant au cours de ces années du forage implanté à proximité de la maison, ainsi qu'elle le reconnaissait en page 6 alinéa 11 et 9 alinéa 16 de ses conclusions, admettant ainsi avoir été informée de l'existence et de l'arrêt du forage central litigieux ;

Alors 1°) que l'action en nullité pour dol, lequel peut résulter du silence gardé par l'un des cocontractants sur une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en s'étant fondée sur la remise d'un document manuscrit le 11 juillet 2002 qui aurait permis à Mme X... de se rendre compte de la nécessité d'inclure dans son acquisition la parcelle cadastrée [...] , sans tenir compte de l'attitude des vendeurs ayant dissimulé à Mme X... la nécessité d'acquérir la parcelle cadastrée [...] pour disposer de la superficie nécessaire à l'installation d'un forage, dissimulation qui retardait d'autant le point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Alors 2°) que l'action en nullité pour dol, lequel peut résulter du silence gardé par l'un des cocontractants sur une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à défaut d'avoir recherché si l'ensemble du dossier de permis de construire n'avait pas été remis à Mme X... le 20 août 2008 seulement, ce qui rendait recevable l'action en annulation engagée le 24 novembre 2009, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

Alors 3°) que l'action en nullité pour dol, lequel peut résulter du silence gardé par l'un des cocontractants sur une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le dol reproché aux vendeurs relativement à l'absence de forage et à son manque de débit ne consistait pas aussi à avoir dissimulé à Mme X... le caractère non potable de l'eau issue du forage situé à proximité de la maison, dissimulation retardant le point de départ de la prescription, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation de Mme X... fondée sur la garantie des vices cachés ;

Aux motifs que dans sa version applicable au contrat de vente conclu avant le 18 février 2005, l'article 1648 du code civil énonçait que l'action fondée sur les vices cachés devait être exercée à bref délai, étant précisé que ce délai courait à compter de la découverte du vice par l'acheteur ; que Mme X... avait été mise en mesure de connaître la non-conformité du forage central au regard de la superficie acquise, son inexistence ou son manque de débit dès le 11 juillet 2002, comme il avait déjà été observé, de sorte que son action introduite plus de sept ans après sur le fondement des vices cachés affectant ce forage était tardive et irrecevable ; que de même, Mme X... avait eu connaissance de l'absence de ventilation de la fosse septique, de la dégradation de la structure du traitement du fait d'une surface compacte et de l'imperméabilisation par goudron rendant nécessaires des travaux de réhabilitation par le premier rapport du SPANC du 25 février 2011, confirmé par le rapport de contrôle de ce même service du 11 septembre 2012 ; que sa demande en paiement des travaux de réhabilitation et de mise en conformité présentée par conclusions du 2 décembre 2013, intervenant plus de deux ans après ce rapport, était dès lors tardive et irrecevable, de même que la demande connexe en paiement des travaux supplémentaires formulée par conclusions du 18 juillet 2014, après expertise du 15 novembre 2013 révélant la présence de dalles de béton ;

Alors 1°) que le bref délai dans lequel doit être engagée l'action en garantie des vices cachés, institué par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, court de la découverte du vice par l'acheteur ou de sa révélation dans toute son ampleur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si seule la remise du dossier de permis de construire à Mme X... le 20 août 2008 n'avait pu permettre à Mme X... de réaliser la non-conformité du forage central au regard de la superficie acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;

Alors 2°) qu'antérieurement à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action rédhibitoire n'était pas soumise à un délai de forclusion de deux ans courant à compter de la découverte du vice ; qu'en faisant application de ce délai s'agissant de la demande en paiement de travaux de réhabilitation et de mise en conformité présentée par conclusions du 2 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

Alors 3°) que l'action en garantie des vices cachés introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 février 2005 est soumise à un bref délai ; qu'en déclarant prescrite la demande connexe en paiement de travaux supplémentaires formulée par conclusions du 18 juillet 2014, après avoir constaté que l'expertise révélant la présence de dalles en béton datait du 15 novembre 2013, soit seulement huit mois avant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir constater le dol des vendeurs sur la non-conformité de la fosse septique et de sa demande d'indemnisation subséquente ;

Aux motifs que le seul manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne suffisait pas à caractériser un dol par réticence si ne s'y ajoutait pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que Mme X... n'établissait pas que les vendeurs connaissaient mieux qu'elle l'exigence réglementaire d'une distance de 35 mètres entre une fosse septique et un forage privé ni que l'ayant connue, ils l'avaient intentionnellement dissimulée par des manoeuvres ayant déterminé son consentement ; qu'à l'inverse, Mme X... ne prétendait ni ne démontrait avoir elle-même ignoré l'emplacement de la fosse septique, signalée sur le plan de masse par l'abréviation « FS » et qu'elle reconnaissait avoir été alimentée jusqu'à présent par le forage fonctionnel implanté à proximité de l'immeuble d'habitation objet de la vente ;

Alors que sont sanctionnées toutes manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant ; qu'à défaut de s'être prononcée sur la non-conformité du système d'assainissement dissimulée par la réalisation de dalles en béton également destinées à permettre le passage des véhicules, le tout recouvert d'un enrobé, constatée par le constat d'huissier dressé le 9 janvier 2014 par Me Z..., lequel avait aussi constaté la présence de gaines électriques non protégées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, devenu 1137 du même code.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.664
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-16.664, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.664
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