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24/05/2018 | FRANCE | N°17-11126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'auxiliaire de puériculture le 17 septembre 2012 par la société Les Grabouilles sud, a été licenciée le 4 avril 2014 ; que contestant le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer une somme à titre de

dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la mésentente entre un salarié et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'auxiliaire de puériculture le 17 septembre 2012 par la société Les Grabouilles sud, a été licenciée le 4 avril 2014 ; que contestant le licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel nuisant à la bonne marche de l'entreprise constitue un motif de rupture inhérent à la personne du salarié non disciplinaire ; que la lettre de licenciement reprochait à Mme X... son attitude envers ses collègues de travail de nature à dégrader l'ensemble des relations professionnelles dans la société et à mettre en péril le bon fonctionnement du service, plusieurs témoignages attestant d'attitudes insultantes et agressives de Mme X... envers d'autres membres du personnel, sans invoquer de fautes de la salariée ; qu'en retenant que le licenciement présentait un caractère indiscutablement disciplinaire dès lors que l'employeur avait entendu incriminer les manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 4 avril 2014 et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable (devenu 1103 du code civil) ;

2°/ que la mésentente entre salariés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute ; qu'en jugeant que le licenciement présentait un caractère indiscutablement disciplinaire dès lors que l'employeur avait entendu incriminer les manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir examiné l'ensemble des éléments invoqués dans la lettre de licenciement, a retenu, hors toute dénaturation, que l'employeur reprochait à la salariée des attitudes insultantes et agressives envers d'autres membres du personnel, de sorte que le licenciement revêtait un caractère disciplinaire, en a déduit à bon droit que celui-ci, prononcé sans avoir été précédé de deux sanctions tel que prévu par la convention collective, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-5 3° du code du travail ;

Attendu que selon ce texte, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1234-4 ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt retient que l'ancienneté de la salariée dans la société, entreprise de dix salariés, est inférieure à deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Les Grabouilles sud aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Les Grabouilles sud aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à Mme X... ;

Condamne la société Les Grabouilles sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Les Grabouilles sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamné la société Les Grabouilles Sud à payer à Mme X... les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme Delphine X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2014, à raison du constat de la dégradation de l'ambiance générale au sein du personnel, de ce qu'au terme de plusieurs entretiens avec les membres du personnel, il était ressorti que l'attitude de la salariée envers ses collègues de travail était de nature à dégrader l'ensemble des relations professionnelles dans la société, de l'existence de plusieurs témoignages attestant d'attitudes insultantes et agressives envers d'autres membres du personnel, certains étant disposés à quitter la crèche pour échapper aux agissements de la salariée ; que la lettre de licenciement conclut que le comportement de Mme Delphine X... est de nature à mettre en péril le bon fonctionnement du service, lui rappelle que la SARL Les Grabouilles Sud a la responsabilité de très jeunes enfants, ce qui doit conduire à une cohésion sans faille au sein de l'équipe professionnelle ; que Mme Delphine X... invoque la violation de l'article 5-3 du chapitre III de la convention collective applicable aux centres sociaux et socioculturels qui précise : « sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (avertissement ou mise à pied). En cas de licenciement pour une faute grave, les dispositions des articles concernant le délai-congés ne sont pas applicables » ; que la SARL Les Grabouilles Sud conteste avoir licencié Mme Delphine X... pour faute disciplinaire, concluant que ce licenciement repose sur un motif non disciplinaire, plus précisément l'existence d'une mésentente avec plusieurs autres salariés de la société ; Mme Delphine X... fait cependant valoir à bon droit qu'en lui reprochant son attitude insultante et agressive à l'égard de ses collègues ainsi qu'un comportement de nature à dégrader l'ensemble des relations professionnelles dans la société, l'employeur a entendu incriminer les manquements de celle-ci à ses obligations professionnelles : le licenciement présente dans ces conditions un caractère indiscutablement disciplinaire ; que la salariée ayant été licenciée sans avoir fait l'objet de deux sanctions antérieures au mépris des exigences de fond précédemment citées, son licenciement sera jugé, par voie de réformation, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'ancienneté de Mme Delphine X... au sein de la SARL Les Grabouilles Sud, entreprise de 10 salariés étant inférieure à deux ans, celle-ci peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que Mme X... justifie être restée sans emploi jusqu'à la fin du mois de septembre 2014 mais ne justifie pas d'une situation actualisée ; que le préjudice résulté de son licenciement sera dès lors réparé par l'allocation d'une somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel nuisant à la bonne marche de l'entreprise constitue un motif de rupture inhérent à la personne du salarié non disciplinaire ; que la lettre de licenciement reprochait à Mme X... son attitude envers ses collègues de travail de nature à dégrader l'ensemble des relations professionnelles dans la société et à mettre en péril le bon fonctionnement du service, plusieurs témoignages attestant d'attitudes insultantes et agressives de Mme X... envers d'autres membres du personnel, sans invoquer de fautes de la salariée ; qu'en retenant que le licenciement présentait un caractère indiscutablement disciplinaire dès lors que l'employeur avait entendu incriminer les manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 4 avril 2014 et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable (devenu 1103 du code civil) ;

2°) ALORS QUE la mésentente entre salariés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute ; qu'en jugeant que le licenciement présentait un caractère indiscutablement disciplinaire dès lors que l'employeur avait entendu incriminer les manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que « le préjudice résultant de son licenciement sera réparé par l'octroi d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts » sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Les Grabouilles Sud aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ancienneté de Mme Delphine X... au sein de la SARL Les Grabouilles Sud, entreprise de 10 salariés étant inférieure à deux ans, celle-ci peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

ALORS QUE le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement ou que la société emploie habituellement moins de onze salariés ; qu'en constatant que l'ancienneté de M. X... au sein de la société les Grabouilles Sud était inférieure à deux ans dans une entreprises de 10 salariés et en condamnant néanmoins cette société à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11126
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-11126


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11126
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