La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°16-27296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 16-27296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'h

uissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.452), que la société PBSN finances (la société) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 octobre 2009 ; qu'à l'issue d'une période d'observation d'une durée de dix-huit mois, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour écarter le moyen de nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 avril 2011 invoqué par la société, l'arrêt retient qu'au terme de son rapport en vue de l'audience du 5 avril 2011, l'administrateur judiciaire de la société "demand(ait) au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire à l'issue de la période d'observation, devant l'impossibilité du redressement et devant l'importance des dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17", que le jugement se référait à cette demande et qu'il est ainsi établi que le tribunal de commerce n'a pas exercé d'office le pouvoir qui était le sien de prononcer la liquidation judiciaire de la société mais a été saisi à cette fin par une demande de l'administrateur judiciaire, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention évoquant la liquidation faite par l'administrateur judiciaire dans son rapport ne constituait pas une demande de conversion du redressement en liquidation, de sorte que le tribunal s'était saisi d'office sans respecter les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la société demanderesse ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Rouen ;

Dit que les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société PBSN finances

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PBSN de sa demande tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et, par conséquence, du jugement entrepris du Tribunal de commerce de Rouen du 5 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 631-15-II du Code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'aux termes de l'article R 321-24 du Code de commerce « Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R 631-3 ou R 631-4 » ; qu'aux termes de l'article R 631-3 du même Code, « Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe » ; qu'en l'espèce, la SAS PBSN reproche au Tribunal de commerce de Rouen d'avoir prononcé d'office sa liquidation judiciaire le 5 avril 2011 à l'issue d'une période d'observation de 18 mois sans respecter les dispositions de ce dernier texte ; qu'il ressort cependant de ce document qu'au terme de son rapport établi le 31 mars 2011 en vue de l'audience du 5 avril suivant Monsieur Emmanuel Z..., désigné aux fonctions d'administrateur judiciaire de la SAS PBSN Finances « demand(ait) au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire à l'issue de la période d'observation, devant l'impossibilité du redressement et devant l'importance des dettes relevant des dispositions de l'article L dont des charges salariales dont le non-paiement constitue une faute de gestion » ; que le jugement déféré se réfère expressément à cette demande en tête de sa décision dans les termes suivants : « Attendu que dans son rapport en date du 31 mars 2011 Me Emmanuel Z... a demandé la liquidation judiciaire de la SAS PBSN Finances... » ; qu'il est ainsi établi que contrairement à ce que soutient la SAS PBSN Finances, le Tribunal de commerce de Rouen n'a pas exercé d'office le pouvoir qui était le sien de prononcer la liquidation judiciaire de la société mais a été saisi à cette fin par une demande de l'administrateur judiciaire, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article R 631-3 précitées au cas d'espèce ; que contrairement à ce qu'elle soutient également, la SAS PBSN Finances n'a pas été induite en erreur sur ce qui devait être discuté lors de l'audience du 5 avril 2011 ; qu'en effet si sa convocation du 4 janvier 2011 pour l'audience du 5 avril 2011 mentionne comme objet « renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du procureur de la République », la SAS PBSN reconnaît avoir reçu le rapport de Monsieur Z... du 31 mars 2011 lorsqu'elle écrit en page 16 de ses conclusions « Si le projet de plan a été réexpédié par télécopie à l'administrateur le 2 avril 2016 ce ne fut qu'en réponse aux termes de son rapport du 31 mars 2011 dont la concluante venait de prendre connaissance et qui visait à la conversion en liquidation judiciaire » ; que l'appelante ne conteste pas le rappel fait par Monsieur Z... ès qualités in fine de ce rapport dans les termes suivants : « Il avait été clairement indiqué lors de la précédente audience (4 janvier 2011) que dans l'hypothèse où les perspectives de cession ne se concrétiseraient pas dans les délais très courts avancés par le dirigeant, le soussigné ne pourrait que solliciter l'ouverture immédiate de la liquidation judiciaire de la société PBSN Finances » ; qu'or, sachant mieux que quiconque qu'elle n'avait pas réussi à céder les parcelles de terrain et le manoir qu'elle s'était engagée à vendre avant le 5 avril 2011, la SAS PBSN Finances savait que la question de sa liquidation judiciaire serait nécessairement examinée lors du rappel de la procédure à cette date ; que c'est bien en vue d'y faire obstacle qu'elle a présenté le projet de plan de redressement qui sera finalement rejeté par le Tribunal de commerce, tous éléments confirmant que l'appelante ne s'est pas méprise sur l'objet de sa comparution devant cette dernière juridiction ; que valablement saisi par l'administrateur judiciaire d'une demande de conversion du redressement judiciaire de la SAS PBSN Finances en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L 631-15-II du Code de commerce, le Tribunal de commerce de Rouen s'est prononcé à l'issue d'une audience dont la débitrice savait qu'elle avait pour objet la conversion demandée dont elle a pu débattre ; que ni le principe du contradictoire, ni les textes précités n'ont donc été violés par le premier juge ; que la SAS PBSN doit être déboutée de sa demande tendant, à titre principal, à ce que la Cour « prononce la nullité de l'acte introductif d'instance (et) par conséquent, du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 avril 2011 » ;

ALORS QUE, d'une part, lorsqu'elle intervient à l'initiative de l'administrateur judiciaire, la saisine du tribunal aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'opère par voie de requête ; que ne saurait être assimilée à une requête saisissant le juge le rapport mis au point par l'administrateur judiciaire en exécution de l'article R 622-20 (ou encore de l'article R 621-20) du Code de commerce, quand bien même ce rapport préconiserait-il la liquidation judiciaire ; que pour retenir que ce n'était pas d'office que le Tribunal avait prononcé la liquidation judiciaire de la société PBSN Finances et déclarer en conséquence inapplicable à la cause les formalités prévues à l'article R 631-3 du Code de commerce, prescrites à peine de nullité de l'acte introductif d'instance, lesquelles n'avaient pas été respectées, la Cour considère que le Tribunal avait été régulièrement saisi à l'initiative de l'administrateur judiciaire par le rapport qu'il avait dressé le 31 mars 2011 et qui concluait à la liquidation judiciaire ; qu'en statuant de la sorte, la Cour viole les articles L. 631-15-II et R. 631-24 du Code de commerce et, par refus d'application, l'article R 631-3 du même Code ;

ALORS QUE, d'autre part et SUBSIDIAIREMENT, tenue en toutes circonstances de faire observer et d'observer elle-même le principe de la contradiction, la Cour ne pouvait, en tout état de cause, fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, pris de l'inapplicabilité de l'article R 631-3 du Code de commerce, en l'état d'une saisine du Tribunal prétendument opérée par l'administrateur judiciaire et non d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, d'où il suit que l'arrêt encourt surabondamment la censure pour violation des articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27296
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Déroulement - Poursuite de l'activité au cours de la période d'observation - Saisine d'office en vue de convertir le redressement en liquidation - Note jointe à la convocation du débiteur - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Conversion du redressement en liquidation judiciaire - Procédure - Saisine du tribunal à la demande de l'administrateur - Demande de conversion du redressement en liquidation - Caractérisation - Mention évoquant la liquidation faite par l'administrateur dans son rapport - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui estime le tribunal saisi à la demande de l'administrateur judiciaire et écarte l'application des formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce au vu de la mention évoquant la liquidation faite par l'administrateur dans son rapport, laquelle ne constitue pas une demande de conversion du redressement en liquidation


Références :

articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 septembre 2016

Dans le même sens que : Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-21997, Bull. 2016, IV, n° 35 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°16-27296, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 61

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award