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16/05/2018 | FRANCE | N°16-22655;16-25031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-22655 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-22.655 et P 16-25.031 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société qui est préalable :

Vu les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Reynolds european inc en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été transféré le 1er j

uillet 1990 à la société Kapa Reynolds avec la fonction de directeur commercial ; que l'int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-22.655 et P 16-25.031 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société qui est préalable :

Vu les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Reynolds european inc en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1990 à la société Kapa Reynolds avec la fonction de directeur commercial ; que l'intéressé, qui était administrateur, a été nommé directeur général le 22 septembre 2000 puis directeur général délégué le 7 novembre 2002 ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 3 octobre 2013 et licencié pour faute grave le 13 novembre 2013 ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne peut être fondé que sur des faits commis par le salarié à l'occasion et au cours de l'exécution de son contrat de travail, qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier qu'il a été révoqué de son mandat social le 3 octobre 2013 à l'issue de réunions qui se sont achevées à 12h25 et a été mis à pied à titre conservatoire à 12h34, que seuls les faits commis par l'intéressé du 3 octobre à 12h34 jusqu'à la notification du licenciement le 13 novembre 2013 sont susceptibles de constituer une cause de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le pourvoi incident de l'employeur emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs des arrêts des 23 juin et 29 septembre 2016 critiqués par les pourvois du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnent la société Kapa Reynolds à payer à M. Y... les sommes de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 54 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 42 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 275 euros à titre de délégué du personnel sur préavis, de 18 995,98 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, de 1 899,59 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire et ordonnent le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 23 juin 2016 et l'arrêt rectificatif rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° F 16-22.655 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Kapa Reynolds à payer à M. Y... les sommes limitées de 42.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.275 euros à titre de congés payés sur préavis, 18.995,98 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 1.899,59 euros au titre des congés payés y afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, 54.625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 100.000 euros à titre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le cumul entre le contrat de travail et le mandat social sur la période du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, M. Y... ne s'oppose pas à la longue argumentation de la SA Kapa Reynolds tendant à démontrer l'absence de cumul ; qu'en conséquence, la cour n'étant saisie d'aucun moyen dirigé contre la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. Y... n'avait plus le statut de salarié du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, le jugement sera confirmé de ce chef ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; que dès lors qu'il est admis que le contrat de travail de M. Y... a été suspendu du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, celui-ci ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de 14 ans et le salaire moyen mensuel brut à retenir pour l'indemniser est celui de l'année antérieure au 7 novembre 2002 soit la somme non discutée de 14 250 euros ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 47 ans, de son ancienneté d'environ 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient d'allouer à M. Y..., en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 100.000 euros ; qu'infirmant le jugement, la SA Kapa Reynolds sera en outre condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire d'un montant de 18.995,98 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54.625 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 42.750 euros et les congés payés afférents dont il a été indûment privé ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le conseil condamne la société Kapa Reynolds au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que calculée par la société car prenant en compte la période de suspension du contrat de travail du fait du mandat social soit 54.625 euros ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en estimant que le contrat de travail de M. Y... ayant été suspendu du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, celui-ci ne pouvait se prévaloir que d'une ancienneté de 14 ans, de sorte que le salaire moyen brut à retenir pour l'indemniser était celui de l'année antérieure au 7 novembre 2002, soit la somme de 14.250 euros, quand la société Kapa Reynolds ne contestait pas le montant sollicité par le salarié au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, retenu par le conseil de prud'hommes sur la base de la moyenne de sa rémunération brute versée sur les douze mois précédant, soit 23.865,93 euros, la cour d'appel a soulevé d'office ce moyen tiré du montant du salaire moyen mensuel brut à retenir pour indemniser M. Y..., sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 34), M. Y... sollicitait la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes lui ayant alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, sur la base de sa rémunération brute versée sur les douze mois précédant, soit la somme de 71.597,79 euros outre 7.159,77 euros de congés payés afférents, et la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle lui avait accordé la somme de 31.813,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 3.181,32 euros à titre de congés payés afférents ; que dans ses écritures, la société Kapa Reynolds se bornait à solliciter l'infirmation du jugement et le débouté de M. Y... de l'ensemble de ses demandes sans remettre en cause le montant sollicité par M. Y... au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; qu'en infirmant le jugement déféré sur ces montants, pour retenir que les sommes dues à ces titres devaient être déterminées sur la base d'un salaire mensuel brut de 14.250 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige puisque les deux parties s'accordaient sur un salaire mensuel brut de 23.865 euros, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ; que le dernier salaire de base perçu par M. Y... était, selon son bulletin de salaire du mois de novembre 2013, de 20.833 euros, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas prendre en considération le salaire moyen mensuel antérieur au 7 novembre 2002 pour accorder au salarié la somme limitée de 42.750 euros au titre des trois mois de préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire de M. Y..., qui laissaient apparaître que les dernières sommes réglées après le licenciement étaient sur la base d'un salaire de 23.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié de plus de deux ans d'ancienneté, exerçant dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, ne peut être inférieure à la rémunération brute perçue au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, y compris les primes et avantages alloués en sus du salaire de base ; qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire de l'année antérieure au 7 novembre 2002, soit la somme de 14.250 euros, quand l'attestation Pôle emploi du 22 novembre 2013 (cf. production) rédigée par l'employeur stipulait au titre des salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travail la somme mensuelle de 23.865,93 euros la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.

6°) ALORS QUE le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, si cette formule se révèle plus avantageuse pour le salarié ; qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire de l'année antérieure au 7 novembre 2002, soit la somme de 14.250 euros, quand l'attestation Pôle emploi du 22 novembre 2013 (cf. production) rédigée par l'employeur stipulait au titre des salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour de travail la somme mensuelle de 23.865,93 euros pour les mois de novembre 2012 à septembre 2013 et 3165,85 pour le mois d'octobre 2013 compte tenu de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° F 16-22.655 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Kapa Reynolds.

IL FAIT GRIEF A L'ARRET attaqué, tel que rectifié, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Kapa Reynolds à payer à M. Y... les sommes de 100.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 42.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, euros au titre des congés payés y afférents, 54.625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 18.995,98 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire et 1.899,59 euros au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, celui-ci ne peut être fondé que sur des faits commis par M. Y... à l'occasion et au cours de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier qu'il a été révoqué de son mandat social le 3 octobre 2013 à l'issue de réunions qui se sont achevées à 12h25 et a été mis à pied à titre conservatoire à 12h34 ; que seuls les faits commis par M. Y... du 3 octobre à 12h34 jusqu'à la notification du licenciement le 13 novembre 2013 sont susceptibles de constituer une cause de licenciement ; que la société Kapa Reynolds se prévaut de menaces et invectives proférées par M. Y... après les réunions du 3 octobre 2013 qui l'auraient contrainte à faire procéder à la remise de la convocation à l'entretien préalable par voie d'huissier ; que si Mme A..., déléguée du personnel, et M. B..., responsable de flux, témoignent de la violence du conflit opposant M. Y... à Monsieur C... et de l'inquiétude des salariés, ils ne prétendent pas avoir été témoins des faits du 3 octobre 2013 ; que M. D..., huissier de justice présent sur les lieux le 3 octobre 2013, atteste avoir, à l'origine, été sollicité seulement pour consigner les propos tenus au cours du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; qu'il ajoute, qu'alors qu'il attendait des photocopies, M. C... est venu le chercher en lui disant qu'il avait des difficultés avec M. Y... qui refusait de recevoir la convocation à l'entretien préalable en main propre et qu'il voulait qu'il la lui remette ; qu'il ne fait mention d'aucune menace ou invective de la part de M. Y... ; que l'enregistrement de l'entretien préalable par un huissier de justice mandaté par le salarié, avec l'accord de l'employeur, n'est pas constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations, quand bien même un litige est ensuite né sur le contenu de l'enregistrement et sa communication à l'employeur ; que les courriers, faisant suite au conseil d'administration du 10 octobre 2013 adressés le 22 octobre 2013 par les commissaires aux comptes à M. C..., ne révèlent pas d'agissements de M. Y... postérieurs au 3 octobre, puisqu'ils se contentent de rappeler les termes des procès-verbaux, la demande de désignation de mandataire ad hoc effectuée par M. Y... le 23 septembre 2013, la désignation à laquelle a procédé le président du tribunal de commerce le 1er octobre 2013 et le fait que M. Y... leur a transmis la copie de sa convocation par le commissariat de police de Maisons Lafitte en date du 25 septembre 2013 pour une audition prévue le 8 octobre 2013 concernant une plainte pour abus de biens sociaux ; qu'il ne peut qu'être constaté que la totalité des griefs invoqués par l'employeur sont antérieurs à la réactivation du contrat de travail de Monsieur Y... résultant de la révocation de son mandat social ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; que dès lors qu'il est admis que le contrat de travail de M. Y... a été suspendu du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, celui-ci ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de 14 ans et le salaire moyen mensuel brut à retenir pour l'indemniser est celui de l'année antérieure au 7 novembre 2002 soit la somme non discutée de 14.250 euros ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 47 ans, de son ancienneté d'environ 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient d'allouer à M. Y..., en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 100.000 euros ; qu'infirmant le jugement, la société Kapa Reynolds sera en outre condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire d'un montant de 18.995,98 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54.625 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 42.750 euros et les congés payés afférents dont il a été indûment privé ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

1°) ALORS QUE la violation de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié demeure tenu durant l'exercice de son mandat social malgré la suspension de son contrat de travail peut justifier une mesure de licenciement ; qu'ainsi, l'employeur peut reprocher au salarié des faits antérieurs à la révocation de son mandat à l'appui de son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse, que celui-ci ne pouvait être fondé « que sur des faits commis par M. Y... à l'occasion et au cours de l'exécution de son contrat de travail » (arrêt, p. 5 § 4), de sorte que « seuls les faits commis par M. Y... du 3 octobre [2013] à 12h34 jusqu'à la notification du licenciement le 13 novembre 2013 sont susceptibles de constituer une cause de licenciement » (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel, qui a exclu les faits fautifs commis durant l'exercice du mandat social en vigueur jusqu'au 3 octobre 2013, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QUE des faits commis par un mandataire social peuvent justifier un licenciement s'ils ont des répercussions sur l'encadrement du personnel et sont de nature à entraver le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Kapa Reynolds soutenait que la violence du comportement de M. Y... à l'égard du dirigeant de la société avait eu des répercussions sur le personnel et était de nature à entraver la poursuite de l'activité de l'entreprise, mettant nécessairement en péril la poursuite de la collaboration y compris à titre salarié (concl., p. 23) ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il ne pouvait être fondé que sur des faits commis par M. Y... à l'occasion et au cours de l'exécution de son contrat de travail (arrêt, p. 5 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si son comportement dans l'exercice de son mandat social avait eu des répercussions sur l'encadrement du personnel et était de nature à entraver le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°) ALORS QU' en toute hypothèse, la société Kapa Reynolds soutenait que les effets du comportement agressif et insultant de M. Y... avaient perduré à la suite de la révocation de son mandat social (concl., p. 24) ; qu'elle produisait deux lettres du commissaire aux comptes du 22 octobre 2013 relatant que M. Y... avait déposé une plainte pour abus de biens sociaux, certes le 25 septembre 2013, mais conduisant à une audition prévue le 8 octobre 2013, et qu'il avait demandé la désignation d'un mandataire ad hoc, certes le 23 septembre 2013, mais conduisant le président du tribunal de commerce à désigner un tel mandataire le 1er octobre 2013, cette désignation ayant été contestée par la société Kapa Reynolds le 7 octobre 2013 ; qu'il en résulte que les actes de déloyauté et d'agressivité à l'égard du dirigeant commis par M. Y... pendant l'exercice de son mandat social ont produit leurs effets postérieurement à sa révocation, à une époque où le contrat de travail avait repris vigueur, rendant impossible la poursuite de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer que les lettres du commissaire aux comptes du 22 octobre 2013 ne révélaient pas d'agissements postérieurs au 3 octobre 2013 (arrêt, p. 5 § 12), sans rechercher si les agissements reprochés au salarié commis à la fin de son mandat social avaient produit des effets à une époque où le contrat de travail avait repris vigueur, nuisant gravement à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI n° P 16-25.031 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Kapa Reynolds à payer à M. Y... les sommes limitées de 42.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.275 euros à titre de congés payés sur préavis, 18.995,98 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 1.899,59 euros au titre des congés payés y afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, 54.625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 100.000 euros à titre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le cumul entre le contrat de travail et le mandat social sur la période du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, M. Y... ne s'oppose pas à la longue argumentation de la SA Kapa Reynolds tendant à démontrer l'absence de cumul ; qu'en conséquence, la cour n'étant saisie d'aucun moyen dirigé contre la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. Y... n'avait plus le statut de salarié du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, le jugement sera confirmé de ce chef ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; que dès lors qu'il est admis que le contrat de travail de M. Y... a été suspendu du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, celui-ci ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de 14 ans et le salaire moyen mensuel brut à retenir pour l'indemniser est celui de l'année antérieure au 7 novembre 2002 soit la somme non discutée de 14 250 euros ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 47 ans, de son ancienneté d'environ 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient d'allouer à M. Y..., en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 100.000 euros ; qu'infirmant le jugement, la SA Kapa Reynolds sera en outre condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire d'un montant de 18.995,98 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54.625 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 42.750 euros et les congés payés afférents dont il a été indûment privé ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le conseil condamne la société Kapa Reynolds au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que calculée par la société car prenant en compte la période de suspension du contrat de travail du fait du mandat social soit 54.625 euros ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en estimant que le contrat de travail de M. Y... ayant été suspendu du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, celui-ci ne pouvait se prévaloir que d'une ancienneté de 14 ans, de sorte que le salaire moyen brut à retenir pour l'indemniser était celui de l'année antérieure au 7 novembre 2002, soit la somme de 14.250 euros, quand la société Kapa Reynolds ne contestait pas le montant sollicité par le salarié au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, retenu par le conseil de prud'hommes sur la base de la moyenne de sa rémunération brute versée sur les douze mois précédant, soit 23.865,93 euros, la cour d'appel a soulevé d'office ce moyen tiré du montant du salaire moyen mensuel brut à retenir pour indemniser M. Y..., sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 34), M. Y... sollicitait la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes lui ayant alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, sur la base de sa rémunération brute versée sur les douze mois précédant, soit la somme de 71.597,79 euros outre 7.159,77 euros de congés payés afférents, et la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle lui avait accordé la somme de 31.813,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 3.181,32 euros à titre de congés payés afférents ; que dans ses écritures, la société Kapa Reynolds se bornait à solliciter l'infirmation du jugement et le débouté de M. Y... de l'ensemble de ses demandes sans remettre en cause le montant sollicité par M. Y... au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; qu'en infirmant le jugement déféré sur ces montants, pour retenir que les sommes dues à ces titres devaient être déterminées sur la base d'un salaire mensuel brut de 14.250 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige puisque les deux parties s'accordaient sur un salaire mensuel brut de 23.865 euros, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ; que le dernier salaire de base perçu par M. Y... était, selon son bulletin de salaire du mois de novembre 2013, de 20.833 euros, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas prendre en considération le salaire moyen mensuel antérieur au 7 novembre 2002 pour accorder au salarié la somme limitée de 42.750 euros au titre des trois mois de préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire de M. Y..., qui laissaient apparaître que les dernières sommes réglées après le licenciement étaient sur la base d'un salaire de 23.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié de plus de deux ans d'ancienneté, exerçant dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, ne peut être inférieure à la rémunération brute perçue au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, y compris les primes et avantages alloués en sus du salaire de base ; qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire de l'année antérieure au 7 novembre 2002, soit la somme de 14.250 euros, quand l'attestation Pôle emploi du 22 novembre 2013 (cf. production) rédigée par l'employeur stipulait au titre des salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour de travail la somme mensuelle de 23.865,93 euros pour les mois de novembre 2012 à septembre 2013 et 3.165,85 pour le mois d'octobre 2013 compte tenu de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

6°) ALORS QUE le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, si cette formule se révèle plus avantageuse pour le salarié ; qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire de l'année antérieure au 7 novembre 2002, soit la somme de 14.250 euros, quand l'attestation Pôle emploi du 22 novembre 2013 (cf. production) rédigée par l'employeur stipulait au titre des salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travail la somme mensuelle de 23.865,93 euros pour les mois de novembre 2012 à septembre 2013 et 3165,85 pour le mois d'octobre 2013

compte tenu de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22655;16-25031
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°16-22655;16-25031


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22655
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