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09/05/2018 | FRANCE | N°17-17730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-17730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu qu'au soutien de son pourvoi, la société Intersport a remis, le 13 novembre 2017, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués qu'elle n'a fait signifier qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale contre lequel il était également dirigé ;

Sur

le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu qu'au soutien de son pourvoi, la société Intersport a remis, le 13 novembre 2017, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués qu'elle n'a fait signifier qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale contre lequel il était également dirigé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2017), que la société Intersport (l'employeur) a déclaré, le 22 juin 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) un accident survenu à un de ses salariés, M. Y..., et a adressé à la caisse, le 11 juillet 2011, un courrier de réserves ; que contestant l'opposabilité de la décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une réserve motivée, au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, qui porte sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que tel est le cas de la réserve selon laquelle « l'accident de M. Cyril Y... est dû à une pathologie antérieure puisque la chute de M. Y... est liée au genou comme en témoigne Mme Sophie Z.... En effet, celle-ci témoigne que "nous descendons tranquillement l'escalier pour aller fumer notre cigarette, dans la première partie de l'escalier, au niveau de la troisième marche, le genou de Cyril a lâché, ça l'a déséquilibré et il est tombé. Joachim A... a appelé les pompiers, Cyril a déjà eu deux ou trois opérations de ce genou, car il a dit ça a dû relâcher" » ; qu'en présence d'une telle réserve, faute d'avoir diligenté une enquête administrative, la caisse ne pouvait pas opposer à l'employeur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que constitue une réserve motivée de la part de l'employeur, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour déclarer opposable à la société Intersport la prise en charge à titre professionnel de l'accident du 22 juin 2011 dont M. Y... avait été victime, la cour d'appel qui a retenu que seule pouvait être qualifiée de « réserve motivée » l'établissement par l'employeur de l'existence d'un doute sur le fait accidentel à l'origine des lésions ce qu'en l'espèce la société Intersport n'avait pas remis en cause quand la « réserve motivée » peut également porter sur un doute quant à la cause du fait accidentel apparaissant comme étant totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité ;

Mais attendu que les réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'employeur n'a jamais remis en cause le fait que M. Y... soit tombé en descendant les marches de l'escalier intérieur de la société ; que les lésions constatées : traumatisme du genou, lésion traumatique d'un tendon, sont la conséquence de la chute ; qu'il importe peu qu'une pathologie préexistante entraînant une fragilité du genou ait pu jouer un rôle dans l'accident dans la mesure où il n'est pas contesté que c'est en descendant un escalier intérieur, et donc dans le cadre du travail, que M. Y... a chuté ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que les mentions portées sur le courrier adressé par l'employeur à la caisse ne constituaient pas des réserves motivées au sens du texte susmentionné, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. Y... était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intersport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intersport et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Intersport.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, déclaré opposable à la société Intersport la prise en charge à titre professionnel de l'accident du 22 juin 2011 dont a été victime monsieur Cyril Y... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ' en cas de réserves motivées de la part de l'employeur la Caisse envoie à l'employeur et à la victime de l'accident de travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ' ; par ces réserves motivées, l'employeur doit établir qu'il existe un doute sur le fait accidentel à l'origine des lésions ; en l'espèce, l'employeur n'a jamais remis en cause le fait que monsieur Y... soit tombé en descendant les marches de l'escalier intérieur de la société, puisque lui-même produit le témoignage de la salariée qui accompagnait la victime lors de cette chute ; les lésions constatées: traumatisme du genou, lésion traumatique d'un tendon, sont donc incontestablement la conséquence de la chute ; il importe peu qu'une pathologie préexistante entraînant une fragilité du genou ait pu jouer un rôle dans l'accident dans la mesure où il n'est pas contesté que c'est en descendant un escalier intérieur, et donc dans le cadre du travail, que monsieur Y... a chuté et la société ne produit aucun élément permettant d'établir que sans cette descente d'escalier, l'accident ne se serait pas produit ; la société par son courrier, ne remettait pas sérieusement en doute le fait que l'accident se soit produit lors d'un déplacement au sein de l'entreprise et donc l'origine professionnelle des lésions, de sorte que la caisse n'avait pas à diligenter d'enquête ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale devra donc être infirmé, et l'accident doit être déclaré opposable à la société ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une réserve motivée, au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, qui porte sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que tel est le cas de la réserve selon laquelle « l'accident de monsieur Cyril Y... est dû à une pathologie antérieure puisque la chute de monsieur Y... est liée au genou comme en témoigne madame Sophie Z.... En effet, celle-ci témoigne que ‘nous descendons tranquillement l'escalier pour aller fumer notre cigarette, dans la première partie de l'escalier, au niveau de la 3ème marche, le genou de Cyril a lâché, ça l'a déséquilibré et il est tombé. Joachim A... a appelé les pompiers, Cyril a déjà eu 2 ou 3 opérations de ce genou, car il a dit ça a dû relâcher' » ; qu'en présence d'une telle réserve, faute d'avoir diligenté une enquête administrative, la caisse ne pouvait pas opposer à l'employeur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une réserve motivée de la part de l'employeur, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour déclarer opposable à la société Intersport la prise en charge à titre professionnel de l'accident du 22 juin 2011 dont monsieur Y... avait été victime, la cour d'appel qui a retenu que seule pouvait être qualifiée de « réserve motivée » l'établissement par l'employeur de l'existence d'un doute sur le fait accidentel à l'origine des lésions ce qu'en l'espèce la société Intersport n'avait pas remis en cause quand la « réserve motivée » peut également porter sur un doute quant à la cause du fait accidentel apparaissant comme étant totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale par fausse interprétation ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les lésions constatées, à savoir un traumatisme du genou et une lésion traumatique d'un tendon étaient incontestablement la conséquence de la chute de monsieur Y..., sans indiquer précisément sur quels éléments de preuve ou quelle pièce du dossier elle se fondait pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-17730

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/05/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-17730
Numéro NOR : JURITEXT000036930121 ?
Numéro d'affaire : 17-17730
Numéro de décision : 21800617
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-05-09;17.17730 ?
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