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09/05/2018 | FRANCE | N°17-16674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-16674


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2017), qu'à l'issue d'un contrôle réalisé en 2011 et portant sur l'application de la législation de sécurité sociale et d'assurance chômage au cours des années 2008 à 2010, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à l'association du festival de Ramatuelle (l'association) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis l

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2017), qu'à l'issue d'un contrôle réalisé en 2011 et portant sur l'application de la législation de sécurité sociale et d'assurance chômage au cours des années 2008 à 2010, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à l'association du festival de Ramatuelle (l'association) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les 4e, 5e et 6e chefs de redressement relatifs aux avantages en nature, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un cas de force majeure dispensant en partie de ses obligations civiles le seul fait étranger totalement imprévisible et irrésistible ; que ne constitue pas un tel fait étranger une inondation ayant détruit des archives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1148, devenu l'article 1218 du code civil, et R. 243-59 du code de sécurité sociale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'existence d'un cas de force majeure empêchant le débiteur de produire un document de preuve, ne le dispense pas de la charge de la preuve et ne renverse pas la charge de la preuve sur son adversaire ; que l'éventuelle destruction des archives du débiteur des cotisations ne permet pas de mettre à la charge de l'URSSAF la preuve qu'il n'y avait pas eu d'accord tacite sur un comportement particulier lors du précédent contrôle ; qu'en faisant grief à l'URSSAF de ne pas produire le précédent contrôle de 2005 et de ne pas rapporter la preuve que ce précédent contrôle ne constituait pas un accord tacite sur les pratiques litigieuses de l'association, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 du code de sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que nul ne peut être contraint de plaider contre lui-même ; qu'en reprochant à l'URSSAF PACA de ne pas avoir produit le contrôle de 2005 à la demande de l'association sans aucune injonction des juges du fond, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être tenu de plaider contre lui-même, et les articles 10 et 11 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en toute hypothèse, un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a réintégré en 2011 dans l'assiette des cotisations des avantages en nature alloués à des salariés qui n'étaient pas en situation de déplacements professionnels, s'agissant de repas pris à proximité de leur lieu d'activité ou de logement fournis gratuitement à ceux qui n'habitaient pas le département du Var ; qu'en se fondant sur des attestations de salariés se bornant à indiquer que leurs frais de repas, de déplacement et d'hébergement étaient entièrement pris en charge de 2002 à 2004 par l'association pour retenir une identité de situation, sans constater les éléments permettant d'indiquer que ces salariés étaient effectivement placés dans une situation identique à ceux concernés par le redressement ultérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) ;

6°/ qu'en tout état de cause le redressement et les constatations opérées s'effectuent dans les limites fixées par l'inspecteur du recouvrement au cours de son contrôle et définies dans la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations relative au contrôle de 2005 ne mentionnait aucunement que l'URSSAF ait pu avoir une quelconque connaissance de la pratique litigieuse objet du redressement de 2011, relativement aux avantage en nature nourriture et logement ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir versé aux débats le rapport de contrôle de 2005, dont la communication n'était pas obligatoire, pour en déduire l'existence d'un accord implicite sur la pratique litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) ;

Mais attendu que l'arrêt retient, notamment, que l'association a communiqué les attestations régulières de sept salariés qui ont certifié que de 2002 à 2004, leurs frais de repas, de déplacement et d'hébergement étaient entièrement pris en charge par celle-ci ; que la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement en 2005 permet de dire qu'ont été consultées toutes les pièces relatives aux avantages en nature pour la nourriture et le logement de tous les intervenants présents pour assurer le fonctionnement du festival ; que les attestations d'anciens salariés apportent une preuve sérieuse d'une identité de situations, de l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement et d'un silence gardé en toute connaissance de cause ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle réalisé en 2005 valait accord tacite concernant les pratiques identiques ayant donné lieu aux chefs de redressement litigieux notifiés en 2011 et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à l'association du festival de Ramatuelle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les 4ème, 5ème et 6ème chefs du redressement, soit une somme de 7.130 euros en principal, avec les majorations de retard, notifiés par l'URSSAF Paca à l'association du Festival de Ramatuelle ;

AUX MOTIFS QUE le contrôle réalisé en 2011 a porté sur 13 chefs de redressement dont certains ont été réduits suite à la réponse de l'association à la lettre d'observation du 15 septembre 2011, et dont 5 ont été contestés devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours ; que le tribunal qui n'était saisi que de ces 5 chefs du redressement a validé la totalité du redressement soit 35.189 euros, montant figurant dans la mise en demeure ; que l'appelante avait soutenu devant le tribunal, qui a écarté cet argument, qu'un précédent contrôle réalisé courant 2005 et portant sur les années 2002, 2003 et 2004 n'avait donné lieu à aucun redressement sur ces points contestés, alors que les situations étaient identiques ; que de plus, elle a toujours fait valoir qu'elle ne pouvait pas apporter les pièces de preuve nécessaires car toutes ses archives, entreposées dans un garde-meuble, avaient été détruites au cours des inondations de la fin d'année 2009, reconnues comme catastrophe naturelle par arrêté du 10 décembre 2010, et dont elle justifiait par des photographies et par deux lettres du gérant du garde-meuble qui déclinait toute responsabilité s'agissant d'un cas de force majeure exclu du contrat d'assurance ; qu'elle a regretté que l'Urssaf ne lui ait pas communiqué le rapport de contrôle de 2005 qui aurait permis de constater que l'inspecteur chargé du contrôle, avait eu connaissance de ses pratiques et n'avait procédé à aucun redressement ; que l'Urssaf a contesté que les conditions de l'accord tacite soient réunies, l'appelante procédant au surplus sans aucune pièce prouvant sa situation en 2005 ; qu'elle n'a pas fait de commentaires sur la destruction des archives, l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires et la demande de communication du rapport de contrôle de 2005 ; (
) que les avantages en nature ont fait l'objet des 4ème, 5ème et 6ème chefs du redressement : repas des personnels pris en charge sous forme de bons dans quelques restaurants de la ville depuis la création du Festival, et logement à titre gracieux au siège social de deux intervenantes qui n'étaient pas domiciliés dans le Var ; que l'association a réitéré ses arguments tenant au fait qu'aucun redressement n'avait été pratiqué en 2005 alors que les pratiques étaient exactement identiques et qu'elle ne pouvait pas apporter les pièces de preuve nécessaires suite aux inondations de fin 2009 (cf.supra) ; qu'elle a toutefois communiqué les attestations régulières de sept salariés (coordonnatrice du festival, responsable de la billetterie, régisseur général, assistante de direction artistique, régisseur plateau) qui ont certifié qu'en 2002, 2003 et 2004, leurs frais de repas, de déplacement et d'hébergement étaient entièrement pris en charge par l'association du Festival de Ramatuelle ; que l'Urssaf a reconnu dans ses écrits que la législation n'avait pas été modifiée depuis 2005 ; qu'au nombre des documents consultés en 2005, figuraient, outre les documents comptables (bilans, comptes de résultats, grand livre), le registre unique du personnel, le livre de paie, les fiches individuelles des salariés, les bulletins de salaire, les contrats de travail, les contrats de stage et les pièces justificatives de remboursement de frais professionnels ; que cette liste permet de dire qu'en 2005 l'inspecteur de l'Urssaf a consulté toutes les pièces ayant constitué des avantages en nature pour la nourriture et le logement de tous les intervenants présents pour assurer le fonctionnement du Festival, y compris le personnel de cuisine ; que l'impossibilité de rapporter la preuve de l'identité de situation de 2002 à 2004 résulte d'une destruction des archives par suite d'un événement totalement imprévisible et irrésistible qualifié officiellement de catastrophe naturelle et dont l'association n'est pas responsable puisqu'elle avait confié à un professionnel l'entreposage et le gardiennage de ses archives ; qu'il s'agit d'un cas de force majeure et la Cour constate que l'Urssaf n'a pas répondu à la demande de communication du rapport de contrôle de 2005, sans aucune explication mais cependant sans contester l'avoir encore en sa possession ; que compte tenu des circonstances ayant provoqué la destruction des moyens de preuve dont l'association pouvait exciper, ce refus de communication constitue un manquement à la loyauté des débats alors que ce document aurait permis de clarifier les éléments relatifs aux avantages en nature relevés en 2011, alors que les attestations d'anciens salariés constituaient la preuve sérieuse d'une identité de situation ; que la Cour trouve dans ces divers éléments de fait la preuve d'une identité de situation, de l'absence d'observation de l'inspecteur et d'un silence gardé en toute connaissance de cause, caractérisant l'accord tacite de l'Urssaf ; que le redressement est annulé pour ces trois points, soit pour la somme de (3 453 + 752 + 2 925;) 7 130 euros outre les majorations de retard appliquées. (
) que la créance de l'Urssaf s'établit donc, sur la base de la mise en demeure, à la somme de (31819 -7130=) 24 689 euros, outre majorations de retard ;

1) ALORS QUE constitue un cas de force majeure dispensant en partie de ses obligations civiles le seul fait étranger totalement imprévisible et irrésistible ; que ne constitue pas un tel fait étranger une inondation ayant détruit des archives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1148, devenu l'article 1218 du code civil, et R 243-59 du code de sécurité sociale ;

2) ALORS en toute hypothèse QUE l'existence d'un cas de force majeure empêchant le débiteur de produire un document de preuve, ne le dispense pas de la charge de la preuve et ne renverse pas la charge de la preuve sur son adversaire ; que l'éventuelle destruction des archives du débiteur des cotisations ne permet pas de mettre à la charge de l'URSSAF la preuve qu'il n'y avait pas eu d'accord tacite sur un comportement particulier lors du précédent contrôle ; qu'en faisant grief à l'URSSAF Paca de ne pas produire le précédent contrôle de 2005 et de ne pas rapporter la preuve que ce précédent contrôle ne constituait pas un accord tacite sur les pratiques litigieuses de l'association, la cour d'appel a violé les articles R 243-59 du code de sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE nul ne peut être contraint de plaider contre lui-même ; qu'en reprochant à l'URSSAF Paca de ne pas avoir produit le contrôle de 2005 à la demande de l'association sans aucune injonction des juges du fond, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être tenu de plaider contre lui-même, et les articles 10 et 11 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a réintégré en 2011 dans l'assiette des cotisations des avantages en nature alloués à des salariés qui n'étaient pas en situation de déplacements professionnels, s'agissant de repas pris à proximité de leur lieu d'activité ou de logement fournis gratuitement à ceux qui n'habitaient pas le département du Var ; qu'en se fondant sur des attestations de salariés se bornant à indiquer que leurs frais de repas, de déplacement et d'hébergement étaient entièrement pris en charge de 2002 à 2004 par l'association pour retenir une identité de situation, sans constater les éléments permettant d'indiquer que ces salariés étaient effectivement placés dans une situation identique à ceux concernés par le redressement ultérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;

5) ALORS QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'un simple examen des pièces de la société lors d'un redressement antérieur ne permet pas d'en déduire que la vérification avait déjà alors porté sur la pratique litigieuse ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) ;

6) ALORS QU'en tout état de cause le redressement et les constatations opérées s'effectue dans les limites fixées par l'inspecteur du recouvrement au cours de son contrôle et définies dans la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations relative au contrôle de 2005 ne mentionnait aucunement que l'URSSAF ait pu avoir une quelconque connaissance de la pratique litigieuse objet du redressement de 2011, relativement aux avantage en nature nourriture et logement ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir versé aux débats le rapport de contrôle de 2005, dont la communication n'était pas obligatoire, pour en déduire l'existence d'un accord implicite sur la pratique litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-16674

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/05/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-16674
Numéro NOR : JURITEXT000036930116 ?
Numéro d'affaire : 17-16674
Numéro de décision : 21800612
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-05-09;17.16674 ?
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