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09/05/2018 | FRANCE | N°16-28514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2018, 16-28514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 octobre 2016), que M. Y... a été engagé en 2004 par la société du Journal l'Union en qualité de rédacteur en chef adjoint ; que l'employeur lui ayant notifié le 23 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à conteste

r l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 octobre 2016), que M. Y... a été engagé en 2004 par la société du Journal l'Union en qualité de rédacteur en chef adjoint ; que l'employeur lui ayant notifié le 23 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait de retenir, déduire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu que le montant de l'indemnité de licenciement exactement calculé n'était pas subsidiairement contesté ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche qui est nouvelle, mélangée de fait et de droit, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis, dont elle a déduit l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et le préjudice distinct de la perte d'emploi en résultant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Journal l'Union aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Journal l'Union à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société du Journal l'Union

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... était justifié et l'ayant débouté de ses demandes et d'AVOIR condamné en conséquence la société du Journal de l'Union à lui payer les sommes de 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.494 euros au titre de la mise à pied outre 149, 40 euros au titre des congés-payés, de 6.670 euros au titre du préavis outre 667 euros au titre des congés-payés, de 60.030 euros à titre d'indemnités de licenciement, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... rappelle exactement les principes qui gouvernent la preuve de la faute grave, à savoir que celle-là repose exclusivement sur l'employeur, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié, ce dernier au contraire de ce que soutient l'intimée n'ayant pas à exciper de moyens de preuve, ni pouvant se voir opposer comme probante l'absence de contestation émise par lui sur les faits ou le constat que son argumentation reviendrait seulement à se référer aux règles de preuve régissant la matière; que Monsieur Y... fait ressortir l'insuffisance des moyens de preuve dont se prévaut la SA SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION qui induisent à tout le moins un doute sur la réalité et l'imputabilité à celui-là des comportements agressifs décrits dans la lettre de licenciement; que s'agissant de Monsieur A... la seule production d'un arrêt de travail de celui-là ne suffit pas à en imputer l'origine à Monsieur Y..., et Madame B... ne cite pas ce salarié dans les faits dont avait été saisi le CHSCT ; que si Madame B... relate que le CHSCT avait été amené à effectuer une enquête sur l'altercation ayant opposé Monsieur Y... à Monsieur C..., le rapport de cette mesure d'investigation n'est pas versé aux débats de sorte que la cour ne peut pas indubitablement apprécier la responsabilité de l'appelant, étant relevé que le seul témoignage de Monsieur C... lui -même - au demeurant peu précis sur les dates et incriminations - se trouve dépourvu de valeur probante suffisante d'autant que Monsieur D... (attestation produite par l'appelant) relate que des fortes tensions existaient, des clans s'étant créés dans l'entreprise, et que Monsieur A... reprochait à Monsieur Y... de "protéger" Monsieur C..., le tout laissant un doute que la SA SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION ne dissipe pas; que de même ce n'est qu'avec réserves sur son impartialité que doit être regardée l'attestation de Madame E... qui témoigne, non sans se contredire, de la teneur de la conversation téléphonique citée dans la lettre de licenciement, alors qu'elle déclare simultanément avoir refusé de répondre à Monsieur Y... lors de cet appel ; que s'agissant de Monsieur F..., ce n'est là encore qu'au moyen du témoignage de ce dernier, dont toute partialité ne peut être exclue que la SA SOCIETE DU JOURNAL L'UNION entend administrer la preuve dont elle a la charge  ; que Monsieur G..., qui était à l'époque le supérieur tant de Monsieur Y... que de Monsieur F... atteste que le jour des faits il était absent, ce qui a pu ne pas être sans incidence sur les initiatives prises par Monsieur F... au mépris des prérogatives de Monsieur Y...; que surtout il est inexactement mentionné dans la lettre de licenciement que la prétendue agression par Monsieur Y... de Monsieur F... se serait déroulée en présence de témoins, alors que dans la procédure aucun des attestants ne relate avoir directement assisté à cette scène et si le 20 octobre 2012 dans sa déclaration à la police Monsieur F... a communiqué les coordonnées d'un témoin, Monsieur H..., mais aucun témoignage de ce dernier n'est communiqué à la procédure; que le certificat médical du 19 octobre 2012, et encore bien moins celui du 22 octobre 2012 ne permettent à eux seuls d'imputer à Monsieur Y... les blessures présentées par Monsieur F...; qu'enfin la plainte a été classée sans suite, la procédure de rappel à la loi ne pouvant suffire au vu de ce qui précède à retenir que Monsieur Y... a indubitablement été l'auteur des faits considérés, étant en outre rappelé que cette décision n'a pas d'autorité de chose jugée; que l'intimée vise dans la lettre le licenciement l'expertise confiée par elle au cabinet SECAFI mais elle s'abstient de produire tout document émis par ce professionnel sur les risques psycho-sociaux, notamment imputables aux faits reprochés à Monsieur Y..., ce qui rend de plus fort douteuse la réalité comme l'imputabilité de ceux-ci; que l'ensemble de cette analyse commande, en infirmant le jugement, de dire que le licenciement ne procède pas d'une faute grave, ni même sérieuse, à défaut de preuve suffisante de sa réalité et de son imputabilité ; que Monsieur Y... doit donc être accueilli en ses demandes au titre des indemnités de rupture et salaire de la mise à pied, dont les montants exactement calculés ne sont pas subsidiairement contestés ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, mais en l'absence de précisions sur sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, c'est la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts qui remplira Monsieur Y... de ses droits à réparation du préjudice consécutif au licenciement; que l'imputation sans preuve suffisante de faits de violence à Monsieur Y... lui a causé un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts; que la SA SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION sera condamnée au paiement de toutes ces sommes  ; que l'issue du litige impose d'infirmer le jugement sur les frais et dépens; que la SA SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles, ses propres demandes à ce titre étant rejetées;

1° - ALORS QUE pour garantir un procès équitable, chaque partie doit disposer également du droit de voir examiner ses éléments de preuve; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. Y... pour comportement agressif et violent était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la société du Journal de l'Union n'apportait pas la preuve de la réalité et de l'imputabilité de ses agressions car ni les certificats médicaux des 19 et 22 octobre 2012 attestant des blessures présentées par M. F..., ni le rappel à la loi dont avait fait l'objet M. Y... à la suite de la plainte déposée à son encontre par M. F... ne permettaient à eux seuls de prouver que M. Y... était l'auteur des faits ; qu'elle a encore écarté toutes les attestations de salariés produites par l'employeur relatant les agressions dont ils avaient été victimes de la part de M. Y... aux prétextes qu'elles étaient « dépourvus de valeur probante suffisante » ou suspectées de partialité ; qu'en écartant systématiquement l'ensemble des pièces de l'employeur tout en accordant tout son crédit aux seules attestations produites par le salarié, la cour d'appel, qui a manifestement porté atteinte aux droits de la défense de l'employeur, a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

2° - ALORS QUE pour considérer que l'employeur ne prouvait pas que M. Y... avait agressé M. F... le 19 octobre 2012, la cour d'appel a jugé qu'il ne pouvait établir cette preuve uniquement au moyen du témoignage de M. F... « dont toute partialité ne peut être exclue », que les certificats médicaux des 19 et 22 octobre 2012 attestant des blessures présentées par M. F... ne permettaient pas « à eux seuls » d'imputer ces blessures à M. Y..., et enfin que la procédure de rappel à la loi dont avait fait l'objet M. Y... « ne pouvait suffire » à retenir qu'il avait été l'auteur des faits considérés ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée des éléments de preuve produits par l'employeur sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'établissaient pas la réalité de l'agression commise le 19 octobre 2012 par M. Y... à l'encontre de M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail.

3° - ALORS QUE pour motiver leur décision, les juges du fond doivent analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en se bornant à relever que ce n'était qu'au moyen du témoignage de M. F... que l'employeur entendait administrer la preuve de l'agression perpétrée sur lui par M. Y..., sans analyser, serait-ce sommairement le contenu de ce témoignage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société du Journal de l'Union à payer à M. Y... la somme de 60.030 euros à titre d'indemnités de licenciement

AUX MOTIFS QUE (
.) Monsieur Y... doit donc être accueilli en ses demandes au titre des indemnités de rupture et salaire de la mise à pied, dont les montants exactement calculés ne sont pas subsidiairement contestés ;

1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en accordant au salarié une indemnité de licenciement de 60.030 euros sans expliquer quel calcul, qui n'était pas détaillé par le salarié dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, permettait de parvenir à ce montant, , la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE l'indemnité légale de licenciement est de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans d'ancienneté ; que l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que cette somme est augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé en 2004, qu'il avait été licencié en novembre 2012 et que son dernier salaire brut mensuel moyen était de 3.335 euros ; qu'en jugeant que l'indemnité de licenciement de 60.030 euros qu'il réclamait était exactement calculée lorsque le salarié pouvait tout au plus prétendre, compte tenu de son dernier salaire et de son ancienneté d'à peine 8 années, à une indemnité de licenciement de 5.780, 66 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société du Journal de l'Union à payer au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... rappelle exactement les principes qui gouvernent la preuve de la faute grave, à savoir que celle-là repose exclusivement sur l'employeur, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié, ce dernier au contraire de ce que soutient l'intimée n'ayant pas à exciper de moyens de preuve, ni pouvant se voir opposer comme probante l'absence de contestation émise par lui sur les faits ou le constat que son argumentation reviendrait seulement à se référer aux règles de preuve régissant la matière; que Monsieur Y... fait ressortir l'insuffisance des moyens de preuve dont se prévaut la SA SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION qui induisent à tout le moins un doute sur la réalité et l'imputabilité à celui-là des comportements agressifs décrits dans la lettre de licenciement; que s'agissant de Monsieur A... la seule production d'un arrêt de travail de celui-là ne suffit pas à en imputer l'origine à Monsieur Y..., et Madame B... ne cite pas ce salarié dans les faits dont avait été saisi le CHSCT ; que si Madame B... relate que le CHSCT avait été amené à effectuer une enquête sur l'altercation ayant opposé Monsieur Y... à Monsieur C..., le rapport de cette mesure d'investigation n'est pas versé aux débats de sorte que la cour ne peut pas indubitablement apprécier la responsabilité de l'appelant, étant relevé que le seul témoignage de Monsieur C... lui -même - au demeurant peu précis sur les dates et incriminations - se trouve dépourvu de valeur probante suffisante d'autant que Monsieur D... (attestation produite par l'appelant) relate que des fortes tensions existaient, des clans s'étant créés dans l'entreprise, et que Monsieur A... reprochait à Monsieur Y... de "protéger" Monsieur C..., le tout laissant un doute que la SA SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION ne dissipe pas; que de même ce n'est qu'avec réserves sur son impartialité que doit être regardée l'attestation de Madame E... qui témoigne, non sans se contredire, de la teneur de la conversation téléphonique citée dans la lettre de licenciement, alors qu'elle déclare simultanément avoir refusé de répondre à Monsieur Y... lors de cet appel ; que s'agissant de Monsieur F..., ce n'est là encore qu'au moyen du témoignage de ce dernier, dont toute partialité ne peut être exclue que la SA SOCIETE DU JOURNAL L'UNION entend administrer la preuve dont elle a la charge  ; que Monsieur G..., qui était à l'époque le supérieur tant de Monsieur Y... que de Monsieur F... atteste que le jour des faits il était absent, ce qui a pu ne pas être sans incidence sur les initiatives prises par Monsieur F... au mépris des prérogatives de Monsieur Y...; que surtout il est inexactement mentionné dans la lettre de licenciement que la prétendue agression par Monsieur Y... de Monsieur F... se serait déroulée en présence de témoins, alors que dans la procédure aucun des attestants ne relate avoir directement assisté à cette scène et si le 20 octobre 2012 dans sa déclaration à la police Monsieur F... a communiqué les coordonnées d'un témoin, Monsieur H..., mais aucun témoignage de ce dernier n'est communiqué à la procédure; que le certificat médical du 19 octobre 2012, et encore bien moins celui du 22 octobre 2012 ne permettent à eux seuls d'imputer à Monsieur Y... les blessures présentées par Monsieur F...; qu'enfin la plainte a été classée sans suite, la procédure de rappel à la loi ne pouvant suffire au vu de ce qui précède à retenir que Monsieur Y... a indubitablement été l'auteur des faits considérés, étant en outre rappelé que cette décision n'a pas d'autorité de chose jugée; que l'intimée vise dans la lettre le licenciement l'expertise confiée par elle au cabinet SECAFI mais elle s'abstient de produire tout document émis par ce professionnel sur les risques psycho-sociaux, notamment imputables aux faits reprochés à Monsieur Y..., ce qui rend de plus fort douteuse la réalité comme l'imputabilité de ceux-ci; que l'ensemble de cette analyse commande, en infirmant le jugement, de dire que le licenciement ne procède pas d'une faute grave, ni même sérieuse, à défaut de preuve suffisante de sa réalité et de son imputabilité ; que Monsieur Y... doit donc être accueilli en ses demandes au titre des indemnités de rupture et salaire de la mise à pied, dont les montants exactement calculés ne sont pas subsidiairement contestés ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, mais en l'absence de précisions sur sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, c'est la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts qui remplira Monsieur Y... de ses droits à réparation du préjudice consécutif au licenciement; que l'imputation sans preuve suffisante de faits de violence à Monsieur Y... lui a causé un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts

ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement  ; qu'après avoir jugé que le licenciement pour faute grave prononcé pour des faits de violence était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de preuve suffisante et avoir accordé au salarié des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'imputation sans preuve suffisante de faits de violence au salarié lui avait causé un préjudice moral distinct devant être réparé par des dommages-intérêts  ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28514
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2018, pourvoi n°16-28514


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28514
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