SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° U 17-13.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Constellation Etoile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Constellation Etoile ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Constellation Etoile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est motivée par des faits survenus le 30 mai 2014, dénoncés par un client de l'hôtel Monsieur Marcel A... dans un courriel adressé au responsable de l'hôtel le 13 juin 2014, il est plus précisément reproché à Monsieur X... d'avoir déclaré à Monsieur A..., qui avait garé des véhicules devant l'entrée de l'hôtel avec son groupe musical, « veuillez dégager vos charrettes d'ici, ce n'est pas la jungle ici ! (..) J'en ai rien à foutre, (même si) cela venait de la direction, c'est toujours avec vous, les blacks, qu'on a des problèmes. C'est un hôtel, pas la brousse ! » Monsieur A... lui ayant alors fait remarquer que le noir dont il parlait avait pris avec son groupe plus de 15 chambres pendant 3 jours et qu'il pouvait être correct avec lui, Monsieur X... lui répondait alors « j'en ai rien à foutre ». La lettre de licenciement invoque également une lettre datée du 20 janvier 2014 adressée à la direction de l'hôtel par un ancien voiturier bagagiste, Monsieur B..., se plaignant de faits de discrimination raciale en imputant à Monsieur X... des propos tenus le 11 janvier 2014 « bonjour petit émigré... alors petit émigré, les gens comme toi avec les enfants prendre allocations familiales, on va te faire un balai coup ha ha (...) qu'est-ce que tu vas faire? Ha ha... Tu vas voir petit émigré ». Monsieur X... conteste les faits qui lui sont imputés en invoquant un complot. Il résulte des pièces produites par l'employeur que, contrairement à ce qu'indique M. X..., M. Marcel A... a bien été client de l'hôtel entre le 30 mai et le 01 juin 2014, la liste produite par M. X... ne concerne que les arrivées-à l'hôtel pour la journée du 28 et sur la dernière ligne une entrée le 29 mai 2014, de plus rien ne démontre que les pièces produites par la société sont des faux. Les éléments versés aux débats par la société Constellation Étoile : le courriel de réclamation de M. A... daté du 13 juin 2014, et la production de sa carte d'identité, le courriel en date du 07 juillet 2014 de M. C..., chauffeur privé témoin des faits, qui a autorisé sa production en justice par lettre datée du 16 juillet 2015 à laquelle il a joint sa pièce d'identité, le courriel envoyé le 08 juillet 2014 par Mme D... E... passante sortant d'un club de gymnastique voisin de l'hôtel, témoin des faits, démontrent la réalité des propos racistes tenus par M. X... envers M. A.... Ces faits à eux seuls justifient le licenciement de M. X..., de plus des courriels datés des 20 et 21 janvier 2014, émanant de Ms B... et F... établissent que le 11 janvier 2011 M. X... avait déjà tenu des propos xénophobes envers un collègue de travail, la réitération de faits de même nature autorisant l'employeur à faire état de ces faits anciens malgré l'expiration du délai de prescription de deux mois. Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... bien fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Au titre de la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu qu'en droit l'article L. 1235-1 du Code du Travail dispose : "En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié." Attendu qu'en l'espèce Monsieur Michel X... fait grief à son employeur de l'avoir licencié : *pour avoir tenu des propos racistes à un client de l'hôtel alors que c'est lui qui a été agressé et qu'il n'a pas tenus de propos racistes, *après avoir en janvier 2014 tenu également des propos à connotation raciste à l'égard d'un membre du personnel de l'hôtel. Le Conseil observe à ce sujet que Monsieur Michel X... ne verse aux débats aucun élément de manière à démontrer ou commencer à démontrer l'absence de réalité des faits qui lui sont reprochés, et que les conclusions qu'il a déposées confirment la réalité de l'incident mais en faisant de Monsieur Michel X... le premier agressé. Attendu qu'en l'espèce Monsieur Michel X... allègue de ce que le licenciement qui lui a été notifié n'est que l'aboutissement d'un long processus dont l'origine remonte à sa désignation en qualité de Représentant du personnel et verse aux débats à ce sujets les pièces n°4 à 10. Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces n° 4 à 7 qu'elles concernent un incident ayant eu lieu le 14 août 2010 à la suite duquel la Sas SOCIETE DE LA TOUR LAFAYETTE a demandé à l'Inspection du Travail une autorisation de licenciement concernant Monsieur Michel X..., que cette autorisation, tout en reconnaissant le caractère fautif du geste de Monsieur Michel X..., a été refusée. Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces n ° 8, 9 et 10 que Monsieur Michel X... et sa hiérarchie semblaient éprouver quelques difficultés à se comprendre. Attendu qu'en réplique la SAS CONSTELLATION ETOILE verse aux débats à l'appui des griefs exposés dans la lettre de licenciement les pièces n° 5, 6 et 7. Attendu qu'il ressort de l'examen de la pièce n° 5 qu'il s'agit d'un mail de réclamation d'un client de l'hôtel, Monsieur A... qui rapporte avoir été verbalement agressé par un voiturier de l'hôtel qui a proféré des propos racistes à son égard. Attendu que par ses pièces n° 11 et 13, la SAS CONSTELLATION ETOILE démontre que Monsieur A... a bien été client de l'hôtel à cette date, ce que Monsieur Michel X... mettait en doute. Attendu que si Monsieur A... ne dit pas que le voiturier en question était Monsieur Michel X..., personne, celui-ci compris ne conteste qu'il s'agissait bien de lui. Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces n° 6 et 7 qu'il s'agit de mails rédigés par Madame E... et Monsieur C... qui ont tous deux assisté, au moins partiellement à l'incident dont ils corroborent le rapport qu'en a fait Monsieur A.... Attendu que Monsieur C... confirme par son attestation pièce n°12, être l'auteur du mail qui compose la pièce n° 6. Attendu qu'également en réplique la SAS CONSTELLATION ETOILE verse aux débats les pièces n° 8 et 9 de l'examen duquel il ressort qu'est corroborée l'allégation de propos à connotation racistes tenus par Monsieur Michel X... à l'encontre de Monsieur B... Attendu qu'en conséquence le Conseil est bien fondé à dire que Monsieur Michel X... ne démontre pas la réalité de la machination dont il se dit victime et qu'à l'opposé la SAS CONSTELLATION ETOILE démontre le caractère réel et sérieux du motif sur lequel elle fonde le licenciement qu'elle a notifié. Attendu qu'en conséquence le Conseil est bien fondé à ne pas faire droit aux demandes formées à ce titre par Monsieur Michel X....
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que la liste produite par M. X... ne concernait que les arrivées-à l'hôtel pour la journée du 28 et sur la dernière ligne une entrée le 29 mai 2014 (cf. arrêt attaqué p. 3), tandis qu'il résultait de la liste des clients produite par M. X... (pièce d'appel n° 8 – production) qu'y étaient listés les clients arrivés entre le 28 mai 2014 et le 1re juin 2014 et dont le nom commençait par D, classés par ordre alphabétique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la liste des clients produite par M. X... (pièce d'appel n° 8 – production), en violation de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant à aucun moment au moyen de M. X... tiré de l'absence de concordance entre les termes des mails de M. Marcel A..., M. Sébastien C... et Mme E... D... entre eux et avec les termes de la lettre de licenciement (cf. conclusions d'appel du salarié p.7 et 8), la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant à aucun moment au moyen de M. X... tiré de la communauté d'intérêts et des liens entre M. Marcel A..., M. Sébastien C... et Mme E... D... ayant établi les mails fondant la rupture (cf. conclusions d'appel du salarié p. 9 à 11), la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé le licenciement pour faute de M. X..., sans examiner, même sommairement, les attestations de collègues produites par le salarié (productions), dont il résultait que M. X... avait toujours fait preuve d'un grand professionnalisme, n'avait jamais fait l'objet de plaintes de clients sur son travail ou son comportement, et n'avait jamais adopté de comportement étrange, vulgaire ou déplacé vis-à-vis de la clientèle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile.