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03/05/2018 | FRANCE | N°16-20636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2018, 16-20636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public industriel et commercial Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) a engagé Mme X... en qualité de technicienne supérieure de laboratoire de catégorie 4, échelon 3, indice 272 de la classification des emplois de la conventio

n d'entreprise du personnel mensuel du Cirad, par trois contrats de travail à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public industriel et commercial Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) a engagé Mme X... en qualité de technicienne supérieure de laboratoire de catégorie 4, échelon 3, indice 272 de la classification des emplois de la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad, par trois contrats de travail à durée déterminée de remplacement de Mme A..., entre le 15 juin 2009 et le 18 octobre 2012 ; que, poursuivant la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande en requalification, la cour d'appel retient qu'en l'absence, notamment, de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée notamment en apportant des éléments extrinsèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé, qu'en l'espèce, si les contrats en cause précisent effectivement l'emploi de la salariée remplacée, ils ne mentionnent nullement sa qualification, c'est à dire sa classification, sa catégorie, son échelon, son indice, que la simple mention de l'emploi du salarié remplacé étant insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, il s'ensuit que les contrats de travail litigieux sont irréguliers et que la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant débuté le 15 juin 2009 ;

Attendu cependant que, selon le second des textes susvisés, le technicien supérieur de laboratoire, relevant de la catégorie des agents de maîtrise de niveau 4 de la classification conventionnelle des emplois, est un agent dont la fonction exige des connaissances lui permettant d'adapter et de suivre des préparations, études et analyses sous l'autorité d'un cadre, auquel il est demandé un apport personnel au niveau de l'organisation et de l'interprétation du travail et qui peut être amené à coordonner et conseiller du personnel travaillant sur les techniques qu'il utilise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait la mention sur les contrats litigieux des fonctions de technicienne supérieure de laboratoire de la salariée remplacée et que ces mentions renvoyaient à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d'entreprise, ce dont il résultait que les contrats répondaient aux exigences légales relatives à l'indication, dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, de la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 15 juin 2009 et condamne le Cirad à payer à Mme X... les sommes de 1 757 euros à titre d'indemnité de requalification, 10 542 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3 514 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 351,40 euros au titre des congés payés sur le préavis, 4 779 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1 200 euros au titre des frais de défense non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'EPIC Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Cirad au paiement des sommes de 1 757 euros à titre d'indemnité de requalification, 10 542 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif, 3 514 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 351,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 4 779 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et doit être conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail, au nombre desquels figure le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, il doit en application de l'article L. 1242-12 du code du travail comporter le nom et la qualification du salarié remplacé et, en l'absence notamment de cette dernière mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée notamment en apportant des éléments extrinsèques au contrat relatifs à la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, si les contrats en cause précisent effectivement l'emploi de la salariée remplacée, Mme A..., ils ne mentionnent nullement sa qualification, c'est à dire sa classification, sa catégorie, son échelon, son indice ; que la simple mention de l'emploi du salarié remplacé étant insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, il s'ensuit que les contrats de travail litigieux sont irréguliers et que la relation de travail sera requalifiée en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 15 juin 2009 ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; que, sur les conséquences, Mme X... est en droit de prétendre, sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il lui sera donc alloué à ce titre une indemnité d'un montant de 1 757 €, somme non discutée dans son quantum et réclamée par elle ; que par ailleurs, la rupture de la relation, de travail, intervenue au terme du dernier des contrat de travail à durée déterminée successivement conclus doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à ce titre. Mme X... est par conséquent en droit de prétendre, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaires, soit la somme de 3 514 € bruts, ainsi que 351,40 € au titre des congés payés afférents, et à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 779 €, sommes non contestées dans leur quantum et leur calcul, tel qu'il est exposé dans les conclusions de la salariée ; qu'il sera constaté que, la salariée ayant une ancienneté supérieure à deux ans alors que l'entreprise employait habituellement plus de 11 salariés, les dommages intérêts devant lui être alloués pour licenciement sans cause ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté, en l'absence de démonstration d'un préjudice particulier, ainsi que d'éléments sur les conséquences matérielles qu'a eu pour elle son licenciement, il sera également alloué à Mme X... des dommages intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi pour licenciement abusif qu'il convient de fixer à la somme de 10 542 €.

ALORS QUE le contrat à durée déterminée de remplacement comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; que la mention sur le contrat de travail de la qualité de technicienne supérieure de laboratoire constitue l'indication de la qualification requise ; qu'en retenant que cette mention serait « insuffisante pour satisfaire aux exigences légales » en l'absence de mentions relatives à la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé l'article L.1242-12 du code du travail ensemble la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad recruté en France métropolitaine.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20636
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motifs du recours - Remplacement d'un salarié - Qualification du salarié remplacé - Définition - Cas - Indication de l'emploi occupé par le salarié remplacé - Conditions - Renvoi à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motifs du recours - Remplacement d'un salarié - Qualification du salarié remplacé - Défaut - Effets - Contrat réputé à durée indéterminée - Portée

Répond à l'exigence légale découlant de l'article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice du salarié remplacé


Références :

article L. 1242-12 du code du travail

convention d'entreprise du personnel mensuel du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) recruté en France métropolitaine

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016

Sur la sanction du défaut de mention de la qualification de salarié remplacé dans un contrat à durée déterminée, à rapprocher : Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-40894, Bull. 1999, V, n° 402 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-40937, Bull. 2003, V, n° 149 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-20636, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 69

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20636
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