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02/05/2018 | FRANCE | N°17-81484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 17-81484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Anaëlle X...,
- Mme Elodie X...,
- Mme Maryse Y...,agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de réprésentant de son petit-fils Nathan Z...,
- M. Sébastien Z...,
- M. Frédéric Z...,
- M. Cédric Z...,
- Mme Cindy Z...,
- Mme Michelle Z...,
- M. Bernard A...,
- M. Francisco B...,
- Mme Jacqueline C...,
- Mme Jen

ny-Rose D...,
- M. L... D... et Mme M... D... , agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Anaëlle X...,
- Mme Elodie X...,
- Mme Maryse Y...,agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de réprésentant de son petit-fils Nathan Z...,
- M. Sébastien Z...,
- M. Frédéric Z...,
- M. Cédric Z...,
- Mme Cindy Z...,
- Mme Michelle Z...,
- M. Bernard A...,
- M. Francisco B...,
- Mme Jacqueline C...,
- Mme Jenny-Rose D...,
- M. L... D... et Mme M... D... , agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Abraham, Rosalie, Randy-Bruce, Harwill-Ji, Scott D...,
- M. Stéphane E...,
- Mme Nathalie E..., partie civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de l'office public de l'habitat de l'Orne, de la société Hernandez Décors des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et M. Isidro Hernandez F... du chef d'infractions au code du travail ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, MmeIngall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller N..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER,TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général G... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-1 du code pénal, L. 4741-1 du code du travail, R. 4412-94 et suivants du code du travail, R. 231-59 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur demande de réparation du préjudice moral qu'elles invoquaient, après avoir, infirmant le jugement entrepris, relaxé les prévenus pour le délit de mise en danger d'autrui et non respect de la réglementation sur la sécurité dans le travail ;

"aux motifs que préalablement à toute discussion sur l'application dans le temps des textes prescripteurs d'une "obligation particulière (et non point seulement de l'obligation, comme il est énoncé aux convocations par officier de police judiciaire aux termes desquelles la poursuite a été engagée les 16 et 17 octobre 2013) de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement" dont il est fait grief aux trois prévenus de l'avoir méconnue par une "violation manifestement délibérée", il convient de déterminer les éléments caractérisant le fait que :
-les salariés de la société Hernandez Décors d'une part, comme il est dit à la prévention,
-les occupants des logements dépendant du parc de l'Epic Orne Habitat d'autre part, comme il résulte des développements que les termes du débat ont connu devant les premiers juges, ont été exposés à un risque d'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion de la manipulation, lors de travaux de rénovation de logements en exécution d'un marché public à bons de commande conclu le 23 décembre 2005, à effet du 1er janvier 2006, entre les deux personnes morales prévenues, de dalles de sol contenant de l'amiante non friable (dans la limite de ce qu'autorisent d'affirmer les éléments du dossier), constitutif d'un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'il ne peut qu'être constaté en premier lieu qu'aucune analyse n'a été prescrite dans le cadre de l'enquête judiciaire, pourtant initiée le 11 mai 2010 par le dépôt de plainte de M. Bernard A..., soit alors que le marché publié ci-dessus mentionné était encore en cours d'exécution dans de nombreux logements ; qu'il doit aussi être relevé qu'aucune initiative de nature administrative n'a alors été prise pour prescrire l'interruption ou la suspension des dits travaux, malgré ce qui aurait été l'évidence de la mise en danger que constituaient leurs conditions d'exécution, dont le caractère aberrant est aujourd'hui affirmé ; que s'agissant du procès-verbal de l'inspection du travail établi en date du 16 juin 2011, il y est expressément mentionné page 10, § 6, : "à l'exception du chantier mené dans l'appartement 55 du 33 rue Anatole France, en raison du défaut de réalisation de diagnostics amiante avant travaux pour les autres chantiers, l'enquête menée n'a pas permis d'établir des constats d'une exposition des salariés à des fibres d'amiante lors des rénovations de sols" ; que cette affirmation est complétée par l'énonciation contenue au § 4 de la page 21 du même acte où il est affirmé que "seuls MM. Z..., H... et I... sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante", observation devant être faite qu'en l'absence d'autres éléments, rien ne vient établir que, comme il est dit à la prévention, les salariés Aubin, Barbet et Denis, qui ne se sont pas constitués parties civiles et dont il est par ailleurs établi qu'ils ne sont pas intervenus sur les sols, et le salarié Gomme, qui ne s'est pas plus constitué partie civile, peuvent être concernés par les préventions de mise en danger ; que plusieurs éléments ont cependant été avancés pour affirmer la présence d'amiante dans les dalles de sol considérées ; qu'il s'agit en premier lieu de l'analyse faite à la diligence de M. A... sur des dalles provenant de son logement dans lequel avaient été effectués des travaux le mardi 27 janvier 2009 (appartement 42, sis au 4eme étage du 29 rue Anatole France), l'intéressé ayant déclaré le 11 mai 2010 avoir fait appel à une société d'expertise, la société Agenda, qui avait dépêché un expert sur place, (lequel avait établi un rapport d'expertise 2009/ 03/016861) constatant la présence dans les dalles de sol d'amiante type numéro 2 dite amiante chrysotile ; que force est toutefois de constater que ledit rapport, joint à la procédure, ne saurait tenir lieu de preuve que des dalles contenant de l'amiante aient été manipulées lors des travaux effectués dans l'appartement de M. A... dès lors qu'il y est seulement mentionné, sans plus d'indication ou de certitude sur les conditions de prélèvement du matériau analysé, que celui-ci a été prélevé par le client et que ledit prélèvement a été reçu au laboratoire le 28 février 20Il, soit plus de deux ans après la date des travaux litigieux ; qu'il s'agit par ailleurs de l'analyse faite à la diligence de M. Alain X... sur des dalles provenant de travaux effectués le samedi 10 octobre 2009 dans l'appartement n° 55 sis 33 rue Anatole France ; que force est là encore de constater que le rapport d'analyse effectué par le laboratoire Protec, sous le n° P062 1 1106-01, sur un échantillon reçu le 28 février 2011, soit plus de seize mois après l'accomplissement des travaux litigieux, ne saurait tenir lieu de preuve que les dits travaux aient comporté la manipulation de dalles contenant de l'amiante, dès lors qu'il est mentionné au dit rapport que le prélèvement a été effectué par "le client" sans plus de précisions quant aux conditions de prélèvement du matériau analysé ; qu'il s'agit encore du dossier technique amiante (DTA) en date des 20 et 29 juin 2005 qui concernait, conformément à la nature de ce type de document, les parties communes du [...]               , soit en définitive une adresse qui n'est pas celle des travaux dont les conditions d'exécution visées à la prévention, rien n'autorisant à considérer par seule voie de déduction que ses énonciations devraient s'appliquer aux parties privatives dudit immeuble, il s'agit encore du DTA établi en date du 26 juin 2007 en vue de la destruction partielle d'un immeuble, dont il ne saurait se déduire, là encore par analogie, qu'il en résulterait la preuve que la présence d'amiante détectée pour l'essentiel dans les parties communes, et dans une bien moindre mesure seulement dans la chambre de l'appartement 46 et la cuisine de l'appartement 51, viendrait faire preuve de la présence d'amiante dans les logements où ont été effectués les travaux confiés à la société Hernandez Décors, observation devant être faite au surplus qu'une telle preuve ne saurait non plus résulter de déductions faites à partir de la période de construction des immeubles concernés ou de l'usage d'habitat collectif auquel ils étaient destinés ; qu'enfin, en présence des déclarations concordantes de M. Isidro Hernandez F... et de M. Patrick I..., chef de chantier de la société Hernandez Décor, non véritablement contredites par les déclarations de M. Pierre J..., agent de maîtrise au sein d'Orne Habitat, quant à leur absence de connaissance que les dalles mises en oeuvre à l'occasion de l'exécution des travaux de rénovation de logement pouvaient contenir de l'amiante, ne sauraient être remises en cause par les déclarations de M. Hocine Z..., anciennement employé d'Orne Habitat, qui lui-même ne fait état d'aucun élément de connaissance personnelle quant à la présence d'amiante dans les dalles qu'il était amené à manipuler, si ce n'est une information isolée qui lui aurait été donnée par M. Sylvain K..., chef de secteur d'Orne Habitat, non entendu, et dont l'audition ne serait pas de nature à apporter d'éléments utiles, tant l'affirmation qui lui est prêtée procède d'une allégation imprécise et non époquée ; qu'il résulte de cette analyse qu'au-delà des discussions sur l'existence d'une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement qu'il est fait grief aux trois prévenus d'avoir méconnu par une violation manifestement délibérée, il ne peut qu'être constaté qu'en présence de leurs contestations à cet égard, c'est la preuve de la présence d'amiante non friable dans les dalles de sol manipulées à l'occasion des travaux de rénovation d'appartements confiés par Orne Habitat à la société Hernandez Décors qui fait défaut, sans que des investigations complémentaires soient aujourd'hui susceptibles de mieux l'établir, en l'état de la déperdition des preuves résultant nécessairement de l'accomplissement et de l'achèvement des travaux litigieux ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris du chef des déclarations de culpabilité tant du chef des délits de mise en danger d'autrui que, s'agissant de M. Hernandez F..., des infractions spécifiques au code du travail fondées sur le même prérequis, et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, Observation étant faite que le jugement entrepris n'aurait pu qu'être infirmé en ce qu'il avait fait droit aux prétentions de Mme Maryse Y... veuve Z... comme agissant prétendument en qualité de représentante légale du jeune Nathan Z..., alors que cette qualité appartient à la mère de l'enfant, Cindy Z..., de telle sorte que la demande fondée de ce chef par Mme Y... veuve Z... était irrecevable faute de qualité pour agir, le jugement entrepris sera infirmé du chef de ses dispositions civiles en conséquence des relaxes prononcées et les parties civiles déboutées de l'intégralité de leurs demandes ;

1°) alors que le délit de l'article 223-1 du code pénal résulte de l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en vertu des articles R. 4412-94 et suivants du code du travail, les activités de retrait et de confinement d'amiante impliquent de recourir à une entreprise spécialement habilitée à traiter l'amiante, dans des conditions permettant d'éviter l'exposition au risque d'inhalation de poussière d'amiante tant par les salariés que par les personnes de l'environnement proche, alors que les travaux sur des chantiers susceptibles de comporter de l'amiante impliquent que l'employeur des personnes affectées aux travaux contrôle l'importance du risque amiante et prenne des mesures de protection adaptées à l'égard de ses salariés ; qu'il en résulte que lorsqu'à l'occasion de la passation d'un contrat portant sur la réalisation de chantiers de travaux de rénovation d'un ensemble immobilier, il apparaît que les dossiers techniques amiante révèlent l'existence au moins sur certaines parties des chantiers, objet du contrat, l'existence d'amiante, seule peut procéder à ces travaux, une entreprise spécialement habilitée à cet effet ; qu'Orne Habitat, Epic chargé de gérer un ensemble immobilier [...]                       , la société Hernandez et son dirigeant ont été cités à comparaitre devant le tribunal correctionnel pour avoir exposé les salariés de la société Hernandez et les locataires des immeubles dans lesquels cette société avait été chargée de procéder, pendant des années, sur la base de bons de commande, à la réfection d'appartements de la rue Anatole France, comportant notamment la réfection de sols en dalles, la société Hernandez n'étant pas habilitée à la réalisation de travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables du délit, dès lors qu'il était établi par les dossiers techniques amiante que les dalles et colles de certains appartements comportaient de l'amiante, tout comme celles des parties communes, et qu'il fallait en déduire que toutes les dalles et colles comportaient de l'amiante, ce qui imposait de recourir à une entreprise habilitée à traiter des sols amiantés, en vue d'éviter le dégagement de poussière d'amiante, sauf à procéder à des sondages de tous les appartements à réhabiliter ; que, sur appel des prévenus et appel incident du parquet, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris, en estimant qu'à l'exception d'un appartement, il n'existait pas de preuve que les appartements dans lesquels l'entreprise Hernandez était intervenue, les dalles et la colle comportaient de l'amiante ; que, dès lors, qu'elle admettait que les DTA avaient révélé que des appartements de la rue Anatole France, qui étaient l'objet du contrat de rénovation, comportaient au moins, dans certaines pièces de l'ensemble immobilier objet du contrat, de l'amiante, la cour d'appel qui a refusé d'admettre qu'en cet état, et compte tenu des modes de réalisation des travaux, comportant l'arrachage de dalles et le grattage de colles, pouvant dégager des poussières, en ne faisant pas appel à une entreprise habilitée dans le traitement de l'amiante, Orne Habitat avait exposé les salariés et les habitants des appartements rénovés, sinon les habitants des immeubles, à un risque d'une particulière gravité, en faisant entreprendre les travaux sur des dalles et colles pouvant comporter de l'amiante, sans faire appel à une entreprise spécialement habilitée dans les travaux d'amiante, elle a méconnu l'article 223-1 du code pénal, ensemble l'article R. 4412-115 du code du travail ;

"2°) alors que, de même, en acceptant de traiter des dalles et colles pouvant comporter de l'amiante, comme le révélaient les dossiers techniques amiante, dont elle devait attester avoir pris connaissance, et dans des conditions telles que les travaux dégageaient nécessairement de la poussière, quand elle n'était pas habilitée à procéder aux travaux de démolition ou de confinement de tels matériaux, la société Hernandez, par l'action de son dirigeant, a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en ne prenant pas en compte ce risque, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

"3°) alors que, par ailleurs, le risque était d'autant plus établi que les dossiers techniques amiante faisaient état d'un contrôle sur deux appartements et d'un local à usage de bureaux, au [...]            , qui avait établi que les sols de toutes les pièces de ces appartements comportaient de l'amiante, ce qui rendait d'autant plus certain le risque auquel tant Orne Habitat en faisant procéder aux travaux, par une entreprise non habilitée, que la société Hernandez et son dirigeant, en acceptant de passer les contrats de rénovation des [...]                                              , ont exposé autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en dénaturant les dossiers techniques amiante, le cour d'appel n'a pu évaluer la réalité de ce risque en cause ;

"4°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel qui admettait ne pas disposer de suffisamment d'information sur la réalité du risque amiante, sur l'ensemble des appartements rénovés du quartier de la rue Anatole France, et qui n'a pas ordonné de mesures d'instruction, pour déterminer si ces immeubles avaient été construits dans le cadre d'un même projet immobilier, par l'usage des mêmes matériaux, ce qui aurait établi que des sondages ponctuels permettaient de constater l'existence d'amiante dans les différents appartements des immeubles [...]                                      géré par Orne Habitat, ce qui pouvait expliquer que cet office HLM qui avait fait réalisé des sondages ponctuels dans certaines parties privatives d'immeubles, avait établi une note en mai 2008, tendant à éviter un traitement des matériaux pouvant dégager de la poussière d'amiante, comme elle l'avait elle-même soutenu, tant dans ses conclusions, que dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, ce qui était relevé dans le procès-verbal d'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"5°) alors qu'enfin et en tout état de cause, en entreprenant les travaux de réfection de sols d'appartements susceptibles de comporter de l'amiante, sans procéder à une évaluation du risque amiante, la société Hernandez et son dirigeant ont méconnu les articles R. 4412-139 et suivants du code du travail, dans des conditions exposant autrui, tant ses salariés que les personnes se trouvant à proximité de ses chantiers à un risque d'une particulière gravité, un risque mortifère de dégagement de poussière d'amiante ; qu'en ne se prononçant pas sur le fait que la société Hernandez, par ailleurs poursuivie, pour n'avoir pas respecté la réglementation sur la santé et la sécurité dans le travail, en matière d'amiante, avait exposé autrui à un danger grave, en ne prenant pas les mesures de protection qu'imposait le constat de travaux susceptibles de porter sur l'amiante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 2010, des locataires d'un immeuble géré par l'office public de l'habitat de l'Orne ainsi que des salariés ayant travaillé pour la société Hernandez Décors ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, estimant avoir été exposés à un risque d'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion de la manipulation de dalles de sol contenant de l'amiante non friable lors de travaux de rénovation de logements d'immeubles collectifs situés [...]                 en exécution d'un marché public conclu le 23 décembre 2005 entre l'office et cette société ; qu'une enquête a été diligentée au terme de laquelle l'office public de l'habitat de l'Orne a été cité à comparaître pour mise en danger de la vie d'autrui pour avoir recouru aux services de l'entreprise Hernandez Décors en dépit des dispositions de l'article R. 4412-115 du code du travail portant obligation pour une entreprise chargée de réaliser des travaux de confinement et de retrait d'amiante d'obtenir un certificat de qualification, et exposé ainsi plusieurs personnes à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que la société Hernandez Décors a été poursuivie pour avoir réalisé les travaux dans ces circonstances, M. Isidro Hernandez F... étant également cité en sa qualité de chef d'établissement pour avoir omis de procéder à une évaluation des risques encourus par ses salariés, d'organiser à leur intention des formations spécifiques et de traiter ou de conditionner les déchets et emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière lors de leur manutention, transport, entreposage et stockage ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus du délit de mise en danger d'autrui et, s'agissant de M. Isidro Hernandez F... des infractions au code du travail, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il convient préalablement de déterminer les éléments caractérisant le fait que les salariés de la société Hernandez Décors et les occupants des logements dépendant du parc de l'office public d'habitat de l'Orne ont été exposés à un risque d'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion de la manipulation, lors de travaux de rénovation de logements, de dalles de sol contenant de l'amiante non friable, relève qu'aucune analyse n'a été prescrite dans le cadre de l'enquête judiciaire alors que le marché public était en cours d'exécution dans de nombreux logements et qu'aucune initiative de nature administrative n'a été prise pour interrompre ou suspendre les travaux ; que les juges ajoutent notamment, d'une part, que les rapports d'analyses des dalles faites à la diligence de certains locataires ne sauraient tenir lieu de preuve en raison de l'absence de certitude ou d'indication sur les conditions des prélèvements et de leur réception par les laboratoires plusieurs mois ou années après les travaux, d'autre part, que les énonciations des dossiers technique amiante relatives aux parties communes de certains immeubles ne sauraient s'appliquer, par seule voie de déduction, à leurs parties privatives ; qu'ils retiennent que les déclarations concordantes de M. Isidro Hernandez F... et du chef de chantier de la société, non véritablement contredites par celles de l'agent de maîtrise de l'office public ne sauraient être remises en cause par les déclarations d'un ancien employé faisant état d'une allégation imprécise et non époquée ; qu'ils en déduisent que la preuve de la présence d'amiante non friable dans les dalles de sol manipulées à l'occasion des travaux de rénovation d'appartements confiés par l'office public à la société Hernandez Décors fait défaut, sans que des investigations complémentaires soient susceptibles de mieux l'établir, en l'état de la déperdition des preuves résultant nécessairement de l'accomplissement et de l'achèvement des travaux litigieux ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que la nécessité d'effectuer des investigations supplémentaires relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81484
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°17-81484


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81484
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