LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Reims, 23 janvier 2017), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme Y..., un juge de l'exécution, après avoir, par un jugement d'orientation du 16 octobre 2015, ordonné la vente forcée des parts de Mme Y... dans l'immeuble dont elle est propriétaire avec M. X..., a, par jugement du 11 février 2016, adjugé le bien à Mme A... et M. B... ; que ceux-ci ont sollicité la rectification matérielle de ce jugement en demandant qu'y soit précisé le nom de M. X... ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement d'adjudication ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ; que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée ;
D'où il suit que le pourvoi, dont les griefs ne caractérisent pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne in solidum à payer à Mme A... et M. B... la somme globale de 1 500 euros, et à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.