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12/04/2018 | FRANCE | N°16-24708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-24708


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 637 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2016), que M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , issue de la division des parcelles cadastrées [...] et [...], ont assigné M. X... en     suppression de tous obstacles sur l'assiette d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [...] et [...] lui appartenant ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une s

ervitude a été créée sur la parcelle [...] appartenant en indivision à M. et Mme A......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 637 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2016), que M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , issue de la division des parcelles cadastrées [...] et [...], ont assigné M. X... en     suppression de tous obstacles sur l'assiette d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [...] et [...] lui appartenant ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une servitude a été créée sur la parcelle [...] appartenant en indivision à M. et Mme A... et à M. et Mme B..., au profit des parcelles [...] et [...] de M. et Mme B..., et que cette servitude concerne des fonds distincts appartenant à des propriétaires différents, l'indivision A...-B..., d'une part, et M. et Mme B..., d'autre part ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d'un fonds appartenant à l'un des propriétaires indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient encore que la servitude de passage au profit des parcelles [...] et [...] sur la parcelle [...] a vocation à compléter celle instituée sur la parcelle [...] qui n'est pas éteinte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la servitude de passage grevant la parcelle [...] était éteinte, son seul objet étant de permettre à M. et Mme Y... d'accéder à la parcelle [...] sur laquelle ils ne disposaient plus d'un droit de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux servitudes de passage, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la parcelle cadastrée [...] , sur le territoire de la commune de [...] (Var), appartenant à Monsieur Jean-Claude X..., est grevée d'une servitude de passage au profit du fonds cadastré [...] (anciennement [...]), appartenant à Monsieur Michel Y... et Madame Rolande Y..., et d'avoir condamné Monsieur Jean-Claude X... à supprimer tout obstacle sur l'assiette de cette servitude, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté qu'aux termes des trois actes établis le 9 juin 2004 par Me C..., notaire, M. X... a acquis la totalité des droits indivis sur la parcelle [...] en nature de chemin (? indivis des consorts D..., ? indivis de M. et Mme A..., ? indivis des consorts Y...) ; que l'article « 638 » [lire « 637 »] du Code civil dispose qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire et l'article 705, qu'une servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'est pas possible de reconnaître à certains propriétaires indivis d'un fonds une servitude de passage sur ce même fonds ; que M. X... est donc bien fondé, en l'espèce, à soutenir qu'une servitude n'a pu être constituée aux termes de l'acte de Me E... en date des 21 et 24 avril 1980 par lequel les époux A... et les époux B..., propriétaires indivis de la parcelle [...] , se sont concédés réciproquement un droit de passage sur cette parcelle, à la fois fonds servant et fonds dominant ; que l'acte de Me F..., notaire, du 17 septembre 1990, qui intervient dans la perspective de la vente en deux lots des parcelles [...] et [...] appartenant alors à M. et Mme B..., crée au profit de ces parcelles, sur la moitié indivise de la parcelle [...] appartenant à M. et Mme A..., une servitude de passage perpétuelle, précision faite dans l'acte que le chemin existe déjà sur la parcelle [...] , ainsi qu'une servitude pour l'installation de canalisations souterraines permettant le passage des câbles téléphoniques, des câbles électriques et d'une conduite d'eau sur la parcelle [...] appartenant à M. et Mme A... ; que l'acte notarié du 9 juin 2004 passé entre les consorts Y... et M. X... a annulé la servitude contenue dans l'acte de Me F... du 17 septembre 1990, mais seulement en ce qui concerne la servitude de passage grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] issue de la parcelle [...] , ce qui en soi est logique puisque les parcelles [...] et [...] sont devenues, par l'effet des trois actes conclus le 9 juin 2004, la propriété de M. X..., emportant ainsi l'extinction de cette servitude ; que l'acte du 9 juin 2004 comporte, page 8, le rappel des servitudes existantes, dont celle résultant de l'acte établi par Me F... le 17 septembre 1990, publié le 30 octobre 1990 volume 90P n° 10463, qui demeurait donc au profit de la parcelle [...] , issue de la parcelle [...] , et de la parcelle [...] , vendues, le 5 avril 1991 à M. et Mme Y... ; que lorsqu'a été constituée la servitude de passage par cet acte du 17 septembre 1990, les époux A... et les époux B... étaient seuls propriétaires indivis de la parcelle [...] en nature de chemin ; qu'il convient dès lors de considérer qu'en dépit du fait que le fonds servant est désigné dans l'acte comme étant la moitié indivise de la parcelle [...] pour 2 a 50 ca, appartenant à M. et Mme A... (sic), que la servitude a été créée, en réalité, sur la parcelle [...] , appartenant en indivision aux époux A... et B..., au profit des parcelles [...] et [...] des époux B... ; que tel est le sens qu'il y a lieu de donner à l'acte du 17 septembre 1990 afin qu'il puisse avoir l'effet, voulue par les parties, qui était de grever la parcelle [...] , dont les propriétaires indivis sont pallies à l'acte, d'une servitude de passage la plus étendue et à perpétuité au profit des parcelles [...] et [...], dans la perspective de leur vente après division ; que cette servitude concerne bien des fonds distincts appartenant à des propriétaires différents, l'indivision A...-B..., d'une part, M. et Mme B..., d'autre part ; que la servitude de passage, constituée dans l'acte du 9 novembre 1990, au profit des parcelles [...] et [...] restant la propriété des époux B... (vendues en 1991 aux époux Y...), sur la parcelle [...] vendue, aux termes de cet acte, aux époux G... (aux droits desquels se trouve aujourd'hui M. X...) avait, en effet, vocation à compléter celle instituée, dans l'acte du 17 septembre 1990 ; qu'il y a lieu d'ailleurs de relever que le plan, matérialisant sous teinte jaune l'assiette de la servitude, annexé à l'acte et signé des parties, fait apparaître cette assiette comme correspondant à une bande de terrain de 70 m de long environ, d'une largeur de 4 m, avec des extrémités élargies pour permettre les manoeuvres, d'une surface de l'ordre de 380 m², grevant non seulement la parcelle [...] , mais aussi une partie de la parcelle [...] sur environ 30 m², à l'entrée du chemin à créer sur la parcelle [...] ; que si la référence comme fonds servant de la parcelle [...] n'a pas été reprise dans l'acte, sachant que cette parcelle était déjà grevée d'une servitude instaurée dans l'acte du 17 septembre 1990, le fait qu'une partie de celle-ci ait été englobée, sur le plan annexé à l'acte, dans l'assiette de la servitude à créer, manifeste encore l'intention des parties d'affecter cette parcelle à la desserte des parcelles [...] et [...] ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'aucune servitude n'a été créée sur la parcelle [...] en vertu de l'acte du 17 septembre 1990 ou que cette servitude se trouve éteinte ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. X... à supprimer tout obstacle sur l'assiette de la servitude de passage grevant les parcelles [...] et [...] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;

ALORS QU'il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d'un fonds appartenant à l'un des propriétaires indivis ; qu'en décidant qu'il résultait de l'acte authentique du 17 septembre 1990 qu'une servitude de passage avait été créée sur la parcelle [...] , laquelle appartenait en indivision aux époux A... et B... au profit des parcelles [...] et [...] des époux B..., et que Monsieur et Madame Y... pouvaient se prévaloir de cette servitude, dès lors qu'elle concernait des fonds distincts appartenant à des propriétaires différents, l'indivision A...-B..., d'une part, et Monsieur et Madame B..., d'autre part, bien qu'une servitude de passage n'ait pu être constituée sur le fonds qui appartenait en indivision aux époux A... et B... au profit des fonds cadastrés [...] et [...] que ces derniers détenaient en pleine propriété, la Cour d'appel a violé l'article 637 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la parcelle cadastrée [...] , sur le territoire de la commune de [...] (Var), appartenant à Monsieur Jean-Claude X..., était grevée d'une servitude de passage au profit du fonds cadastré [...] (anciennement [...]) appartenant à Monsieur Michel Y... et Madame Rolande Y..., et d'avoir condamné Monsieur Jean-Claude X... à supprimer tout obstacle sur l'assiette de cette servitude de passage, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS QUE l'effet que les parties ont voulu donner à l'acte du 17 septembre 1990 était de grever la parcelle [...] , dont les propriétaires indivis sont parties à l'acte, d'une servitude de passage la plus étendue et à perpétuité au profit des parcelles [...] et [...], dans la perspective de leur vente après division ; que cette servitude concerne bien des fonds distincts appartenant à des propriétaires différents, l'indivision A...-B..., d'une part, M. et Mme B..., d'autre part ; que la servitude de passage, constituée dans l'acte du 9 novembre 1990, au profit des parcelles [...] et [...] restant la propriété des époux B... (vendues en 1991 aux époux Y...), sur la parcelle [...] vendue, aux termes de cet acte, aux époux G... (aux droits desquels se trouve aujourd'hui M. X...) avait, en effet, vocation à compléter celle instituée, dans l'acte du 17 septembre 1990 ; qu'il y a lieu d'ailleurs de relever que le plan, matérialisant sous teinte jaune l'assiette de la servitude, annexé à l'acte et signé des parties, fait apparaître cette assiette comme correspondant à une bande de terrain de 70 m de long environ, d'une largeur de 4 m, avec des extrémités élargies pour permettre les manoeuvres, d'une surface de l'ordre de 380 m², grevant non seulement la parcelle [...] , mais aussi une partie de la parcelle [...] sur environ 30 m², à l'entrée du chemin à créer sur la parcelle [...] ; que si la référence comme fonds servant de la parcelle [...] n'a pas été reprise dans l'acte, sachant que cette parcelle était déjà grevée d'une servitude instaurée dans l'acte du 17 septembre 1990, le fait qu'une partie de celle-ci ait été englobée, sur le plan annexé à l'acte, dans l'assiette de la servitude à créer, manifeste encore l'intention des parties d'affecter cette parcelle à la desserte des parcelles [...] et [...] ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant reconnu l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] (anciennement [...]), entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant reconnu l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] (anciennement [...]), la Cour d'appel ayant considéré que la servitude grevant le fonds AL 2200 avait vocation à compléter celle grevant le fonds [...], de sorte qu'elle n'était pas éteinte en raison de ce qu'elle se trouvait dans un état tel qu'on ne pouvait plus en user, et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que Monsieur X... faisait valoir devant la Cour d'appel que la servitude de passage qui grevait la parcelle [...] avait pour seul objet de permettre aux consorts Y... d'accéder à la parcelle [...] , sur laquelle ils détenaient des droits indivis ; que Monsieur X... en déduisait que les consorts Y... ayant cédé leur droit indivis sur la parcelle [...] et ne disposant pas d'un droit de passage sur cette parcelle, l'usage de la servitude de passage grevant la parcelle [...] était désormais impossible, ce qui avait nécessairement entraîné son extinction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24708
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-24708


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24708
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