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11/04/2018 | FRANCE | N°18-80710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 18-80710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie des chefs de complicité d'escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu au placement sous contrôle judiciaire de M. Diégo Y..., témoin assisté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de l

a violation de l'article 185 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 82, 137-4 et 185 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie des chefs de complicité d'escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu au placement sous contrôle judiciaire de M. Diégo Y..., témoin assisté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 185 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 82, 137-4 et 185 du code de procédure pénale ;

Attendu que, dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ; que le juge d'instruction qui ne croit pas devoir procéder aux actes requis ou ordonner les mesures demandées doit rendre une ordonnance motivée dont le ministère public est recevable à faire appel dans tous les cas ; que la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l'appel du ministère public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre M. Diégo Y..., des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction, après avoir procédé à la première comparution de M. Y..., l'a placé sous le statut de témoin assisté, puis a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à son placement sous contrôle judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que la mise en examen est étrangère à l'unique objet de sa saisine, limitée au placement sous contrôle judiciaire, lequel ne peut être ordonné à l'encontre d'un témoin assisté ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l'appel du ministère public, parmi lesquelles la mise en examen de M. Y..., préalable indispensable à son placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 4 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80710
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 04 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°18-80710


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80710
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