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11/04/2018 | FRANCE | N°17-21869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-21869


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Raymond Y..., de nationalité française et libanaise, est décédé le [...] à [...] (Liban), laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme B..., ainsi que ses quatre enfants issus d'une première union, Mmes Karine, Carole et Lou Y..., et M. Chérif Y..., (les consorts Y...) ; qu'aux termes d'un testament établi le 11 octobre 2010, celui-ci a, notamment, légué les immeubles situés en France, à son épouse et à ses nièces, Mmes Monique et Nicole E... et a consenti divers legs parti

culiers de sommes d'argent ; que les consorts Y... ayant saisi la juridi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Raymond Y..., de nationalité française et libanaise, est décédé le [...] à [...] (Liban), laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme B..., ainsi que ses quatre enfants issus d'une première union, Mmes Karine, Carole et Lou Y..., et M. Chérif Y..., (les consorts Y...) ; qu'aux termes d'un testament établi le 11 octobre 2010, celui-ci a, notamment, légué les immeubles situés en France, à son épouse et à ses nièces, Mmes Monique et Nicole E... et a consenti divers legs particuliers de sommes d'argent ; que les consorts Y... ayant saisi la juridiction libanaise d'une contestation de ce testament, celle-ci, par un jugement du 9 juin 2013, s'est déclarée compétente, a rejeté les demandes de nullité et de révocation des dispositions testamentaires et faisant application de la loi libanaise, a rejeté la demande d'annulation partielle pour cause de dépassement de la quotité légale et atteinte aux parts réservataires ; que, par arrêt du 21 février 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'exequatur de cette décision formée par M. X..., agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de Raymond Y..., motif pris de la compétence exclusive des juridictions françaises à l'égard des immeubles situés en France ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, M. X... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

1°/ « L'article 3, alinéa 2, du code civil, tel qu'interprété de manière constante par la jurisprudence affirmant le caractère exclusif de la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître de la dévolution successorale d'immeubles sis en France, en ce qu'il crée une inégalité de traitement injustifiée dans l'hypothèse de successions portant sur des immeubles situés dans plusieurs pays, entre, d'une part, les successibles de propriétaires d'immeubles sis en France, contraints au morcellement du règlement de la succession et, d'autre part, les successibles de propriétaires d'immeubles sis à l'étranger susceptibles d'organiser ou de bénéficier d'un traitement unitaire du règlement de la succession, est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

2°/ « L'article 3, alinéa 2, du code civil, tel qu'interprété de manière constante par la jurisprudence affirmant le caractère exclusif de la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître de la dévolution successorale d'immeubles sis en France méconnaît-il le principe d'égalité en ce qu'en présence d'une succession comportant des biens dans d'autres pays que la France, il fait dépendre la part globale de la succession de chaque héritier, dans la totalité de la succession, du hasard et du résultat auquel peut conduire l'addition de solutions retenues par différentes juridictions qui ne font l'objet d'aucune coordination ? » ;

3°/ « L'article 3, alinéa 2, du code civil, tel qu'interprété de manière constante par la jurisprudence affirmant le caractère exclusif de la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître de la dévolution successorale d'immeubles sis en France, qui conduit à régir la dévolution successorale des immeubles situés en France sans égard pour la façon dont la dévolution des autres biens successoraux peut être imposée par les juridictions étrangères et à attribuer aux héritiers ou légataires une part successorale globale qui n'est conforme à aucune loi, est-il contraire au principe d'effectivité du droit et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que les dispositions légales contestées, qui sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, les questions ne sont pas nouvelles ;

Et attendu qu'elles ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, bien qu'elle déroge à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française en cas de décès à l'étranger d'une personne y ayant son dernier domicile, cette règle de conflit, qui est en rapport direct avec l'objet de la loi, dès lors que, s'agissant de la dévolution d'immeubles situés en France, le règlement successoral s'exécutera et produira ses effets sur son territoire, n'introduit aucune différence de traitement entre les successibles, soumis, quelle que soit leur nationalité, à la loi française pour la dévolution desdits biens et est fondée sur un critère de rattachement réel déterminable avec certitude, de sorte qu'elle ne méconnaît aucun des principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21869
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit international privé - Code civil - Article 3, alinéa 2 - Jurisprudence constante - Principe d'égalité - Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-21869, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 71

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21869
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