SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° P 16-27.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cloisons 54, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Hilario D... A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Cloisons 54, de Me Z..., avocat de M. D... A... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cloisons 54 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cloisons 54 à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Cloisons 54
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée la relation salariale à effet au 12 septembre 2013, d'AVOIR dit que la rupture du contrat à effet du 31 décembre 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société à payer au salarié les sommes de 1 895, 88 euros à titre d'indemnité de requalification, 300 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, 875,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 87, 57 euros à titre de congés payés afférents et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Hilario D... A... soutient que seuls les termes d'"accroissement temporaire" figure sur le contrat de travail à durée déterminée, sans qu'il soit affecté sur un chantier spécifique, alors que l'avenant de renouvellement de ce contrat ne comporte aucun motif pour justifier du renouvellement lui-même ; qu'il soutient avoir travaillé dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en application des dispositions légales précédemment rappelées, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme motif du recours au contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013, qui s'avère insuffisamment probante, en l'absence d'éléments antérieurs permettant à la cour d'apprécier la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé ; que la requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée s'impose donc, ouvrant droit pour le salarié, au paiement d'une indemnité de requalification dont le montant ne saurait être inférieur à un mois de salaire ; que la SARL Cloisons 54 sera donc condamnée à payer à Hilario D... A... la somme de 1 895, 88 euros à titre d'indemnité de requalification (
) ;
QUE par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation salariale, la rupture du contrat de travail, caractérisée par la survenance du terme du contrat à durée déterminée s'analyse nécessairement, hors toute procédure de licenciement, en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que comptant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture, Hilario D... A... prétend à bon droit au paiement d'une indemnité sur le fondement d'une irrégularité de la procédure, dont le montant ne saurait être supérieur à un mois de salaire, par application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la somme de 300 euros au paiement de laquelle se trouve condamnée la SARL Cloisons 54 indemnise le préjudice subi par Hilario D... A... de ce chef ; qu'au jour de la rupture du contrat, Hilario D... A... comptait plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en application des dispositions conventionnelles, il prétend à bon droit au paiement d'une indemnité de préavis équivalant à 2 semaines de salaire ; que la SARL Cloisons 54 sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 875,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 87,57 euros brut au titre des congés payés afférents ; que Hilario D... A... prétend de même, à bon droit, au paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail ; que toutefois, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, il lui appartient de justifier de l'étendue du préjudice qu'il a subi ; qu'en l'espèce, il justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 15 avril 2014, dans le cadre duquel il perçoit une rémunération supérieure à celle qu'il percevait au sein de la SARL Cloisons 54 ; que compte tenu de cet élément, de son temps de présence dans l'entreprise, la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle se trouve condamnée la SARL Cloisons 54 indemnise Hilario D... A... de l'intégralité du préjudice qu'il a ainsi subi ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur les éléments de preuve versés au débat et visés par les parties ; qu'en retenant pour prononcer la requalification de la relation de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013 insuffisamment probante, sans se prononcer sur l'attestation du chef de chantier de la société démontrant l'existence du surcroit d'activité, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée , le juge doit vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur ; qu'en se bornant, à énoncer que l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013 insuffisamment probante, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le recours à la sous-traitance pourtant constaté, établissait la légitimité du recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 alors applicables du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'application des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail que l'examen médical dont doit bénéficier tout salarié doit intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ;
que tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne saurait, en l'espèce, s'exonérer de l'obligation mise à sa charge en soumettant son salarié à la visite médicale d'embauche en décembre 2013, en soutenant que le retard dans le respect de cette obligation est imputable au service de la médecine du travail ;
que le manquement de l'employeur à son obligation est caractérisé ; qu'il a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé par la condamnation de la SARL Cloisons 54 au paiement de la somme de 400 € ;
ALORS QUE le manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche doit être réparé s'il a causé un préjudice au salarié qu'il lui appartient d'établir ; qu'en condamnant l'employeur au motif que le retard dans le respect de cette obligation a nécessairement causé un préjudice au salarié sans caractériser le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article R 4624-10 alors applicable du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.