La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | FRANCE | N°16-23210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 12 juin 2010 par la société Ambulances Alicya (la société) en qualité d'ambulancière ; que le 6 février 2012, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
>Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 12 juin 2010 par la société Ambulances Alicya (la société) en qualité d'ambulancière ; que le 6 février 2012, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rétribuées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du nombre d'heures supplémentaires accomplies et de la créance en résultant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ;

Attendu que pour condamner l'employeur au versement de dommages-intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail de la salariée, l'arrêt retient que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et donc sur le règlement des indemnités dues à la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée, reprises oralement à l'audience, se limitaient à solliciter des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, sans réclamation de sommes au titre du retard dans la déclaration de l'accident de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de sommes déduites de bulletin de paie, l'arrêt retient que celui-ci ne s'explique pas sur les causes de ces retraits ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'indemnité de repas unique servie à la salariée pour l'année 2011 avait été versée sur une base supérieure au montant prévu par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Alicya à payer à Mme Y... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour retard fautif dans la déclaration d'accident de travail et la somme de 674,17 euros au titre des sommes soustraites sur le bulletin de paie de novembre 2013, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Alicya

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à la salariée une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour retard fautif dans la déclaration d'accident du travail ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la déclaration tardive d'accident de travail, l'employeur fait valoir qu'il a eu tort de déclarer l'accident de travail par lettre simple et que dès que la gérante a été avisée de la difficulté, la déclaration a été adressée courant mars 2012, le versement tardif des indemnités seulement réalisé à partir de mai étant imputable à la CPAM ; il y a lieu de constater que l'imprimé rempli par l'employeur le jour de l'accident comporte en en-tête la mention qu'il doit être adressé par lettre recommandée ; la gérante de la SARL ne peut se retrancher sur son défaut d'expérience dans la mesure où il suffisait de lire l'imprimé CERFA pour respecter la procédure ; l'employeur indique qu'il a réitéré la déclaration dans les règles prescrites début mars 2012 ; il est patent que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et par voie de conséquence sur le règlement des indemnités puisque la CPAM informait le 7 mars 2012 Mme Y... qu'elle n'avait pas été destinataire de la déclaration dans les formes requises ; en l'état du préjudice en rapport avec la faute initiale, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme Y... n'a sollicité l'indemnisation d'aucun préjudice résultant de la déclaration tardive d'accident du travail ; en condamnant la société Ambulances Alycia de ce chef, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 3702,72 € au titre des heures supplémentaires ainsi que 370,27 € au titre des congés payés afférents et 488 € au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires payées en cours de procédure, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ambulances Alycia D'AVOIR en conséquence condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer une somme de 9 682 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis que la société Ambulances Alycia a réglé devant le conseil de prud'hommes une somme représentant 312 heures supplémentaires ; les deux parties conviennent que la salariée a effectué 2433 heures de travail ; la demande de de Naouel Y... portait sur 544 h au titre de l'année 2011 dans la mesure où elle estime que la société ne l'a réglée qu'à hauteur de 1888,17 h et non de 2066 h comme l'indique l'employeur et que la société n'ayant réglé que 312 h, elle est fondée à réclamer le paiement de 312 h, ce qui à l'évidence procède d'une erreur, le solde ne pouvant en tout état de cause être supérieur à 232 h (544-312) ; l'employeur indique que par le règlement de 312h il a soldé toutes les heures supplémentaires dues puisqu'en 2010 et 2012, la salariée a été payée pour des sommes qu'elle n'avait pas réalisées (16,3h en 2010 et 39h en 2012) ; il indique qu'en 2011, il a réglé 2066h ; le solde était donc de 367 ; en déduisant les heures payées non effectuées soit 55 h, le paiement des 312h solde bien sa dette à cet égard ; l'employeur n'explicite pas son affirmation selon laquelle il a payé 2066 h au titre de l'année 2011 alors que l'examen des bulletins de paie permet de constater qu'ont été réglées 1891h17 (bulletin de salaire du mois de décembre 2011) ; dès lors, le principe de compensation avec les heures payées en 2010 et 2012 devant être admis, la salariée ne pouvant revendiquer le bénéfice de deux systèmes, à savoir la rémunération forfaitaire et la réalité des heures supplémentaires, il y a lieu de reconnaître à la salariée un droit à heures supplémentaires sur la base de 232h, soit la somme de 3 702,72 €, la base horaire n'étant pas discutée ainsi que les congés payés afférents soit 370,72€ ;

ALORS QUE la cour d'appel a relevé que la salariée avait accompli 2433 heures de travail et avait été réglée de 1891,17 heures au titre de l'année 2011 ainsi que de 312 heures supplémentaires devant le conseil de prud'hommes ; la cour d'appel a également admis le principe de la compensation entre les heures revendiquées par la salariée et les heures qui lui ont été payées forfaitairement en 2010 et 2012 mais qui n'ont pas été travaillées à hauteur de 16,3 et 39 heures ; il résulte de l'ensemble de ces constatations que le solde d'heures supplémentaires restant dû à la salariée s'élevait à 2433 – (1891,17+312+16,3+39), soit un total de 174,53 heures ; en reconnaissant néanmoins à la salariée un droit à heures supplémentaires sur la base de 232 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1, L. 2131-10, L. 3121-11 et L.3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 3702,72 € au titre des heures supplémentaires ainsi que 370,27 € au titre des congés payés afférents et 488 € au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires payées en cours de procédure, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ambulances Alycia D'AVOIR en conséquence condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 500 € de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 9 682 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; l'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ; ce droit a été reconnu aux salariés ; les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; compte tenu de l'importance des heures supplémentaires non réglées, de leur omission mois par mois, de leur montant non négligeable au regard du salaire de Naouel Y..., de leur paiement seulement partiel à l'occasion de l'audience prud'homale, de l'impact direct sur le montant des indemnités journalières, il y a lieu de considérer ce manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer la résiliation judiciaire aux torts et griefs de l'employeur sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail des autres faits allégués comme manquement ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour d'appel s'étant fondée sur « l'importance des heures supplémentaires non réglées » et sur leur montant pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui vise le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Ambulances Alycia à payer une somme de 3702,71 € au titre des heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ;

2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; lorsque le contrat de travail est déjà rompu lorsqu'ils statuent, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle la rupture est intervenue pour apprécier si les manquements invoqués ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Ambulances Alycia a réglé devant le conseil de prud'hommes une somme de 3200 € représentant 312 heures supplémentaires, somme qu'elle n'a pas contestée en appel ; en se fondant sur des considérations inopérantes tirés de l'importance des heures supplémentaires non réglées, de leur montant au regard du salaire de Mme Y..., de leur impact sur le montant des indemnités journalières pour juger que la poursuite du contrat était impossible sans rechercher si en l'état de la régularisation opérée devant le conseil de prud'hommes avant le licenciement pour inaptitude de Mme Y..., le reliquat restant dû à la salariée empêchait la poursuite du contrat de travail et était encore de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 9 682 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 8223-1 prévoit l'allocation d'une indemnité égale à 6 mois de salaire en cas de dissimulation des heures supplémentaires sur le bulletin de paie ; en l'espèce, il convient d'observer que dans le domaine d'activité exercée, la convention collective impose à l'employeur l'établissement de feuilles de route qui ont été communiquées par la SARL ; l'employeur les établissant lui-même, il ne pouvait ignorer le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par la salariée ; l'omission sur les bulletins de salaire d'heures supplémentaires en nombre minoré ne peut dès lors que procéder d'une intention volontaire ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné la société Ambulances Alycia en paiement d'une somme de 3702, 72 € au titre des heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Ambulances Alycia pour délit de travail dissimulé ;

2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a mentionné intentionnellement, sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, le seul fait, pour celuici, de ne pas avoir respecté ses obligations légales en matière de paiement d'heures supplémentaires ne permettant pas à lui seul de caractériser l'élément intentionnel ; en jugeant que la société Ambulances Alycia avait délibérément mentionné sur les bulletins de paie un nombre minoré d'heures supplémentaires au seul motif que l'employeur établissait les feuilles de route sur lesquels étaient mentionnées les heures réellement effectuées par la salariée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel du délit de dissimulation d'emploi salarié et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a admis le principe de la compensation entre les heures supplémentaires réclamées par la salariée et les heures qui lui ont été payées forfaitairement en 2010 et 2012 sans être travaillées aux motifs que la salariée ne pouvait revendiquer le bénéfice de deux systèmes à savoir la rémunération forfaitaire et la réalité des heures supplémentaires ; en jugeant néanmoins que la mention sur les bulletins de paie d'heures supplémentaires en nombre minoré ne pouvait procéder que d'une intention volontaire de dissimulation de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société Ambulances Alycia a fait valoir qu'elle n'avait jamais eu l'intention de dissimuler une partie des heures supplémentaires accomplies par la salariée puisqu'elle fonctionnait selon un système de rémunération forfaitaire qui, s'il a pu générer des heures supplémentaires non rémunérées, a aussi lissé sur d'autres mois un salaire intégral en contrepartie d'un nombre d'heures inférieur à celui effectivement réalisé ; en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 500 € de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater que la société Ambulances Alycia a commis tout au long de la relation de travail, outre le non-paiement des sommes dues un certain nombre de manquements que la cour a déjà indemnisés mais aussi un défaut de paiement du complément des indemnités journalières, un défaut de paiement des congés payés assortissant le paiement des heures supplémentaires en cours de procédure ; elle reconnait le défaut de paiement d'un complément de maintien de salaire mais qu'elle l'impute à son défaut d'expérience ; en omettant le paiement des congés payés elle a commis un nouveau manquement : la gérante ne peut se réfugier derrière son ignorance ou son inexpérience ; cette explication pro domo ne saurait absoudre l'employeur de son devoir d'exécuter loyalement le contrat de travail et de respecter les obligations qui sont les siennes ;

1°) ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement des salaires ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires sauf à caractériser l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté par l'employeur au paiement des salaires et causé par sa mauvaise foi ; en condamnant la société Ambulances Alicya à payer à la salariée une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut ou retard de paiement de certains éléments de salaire sans caractériser l'existence, pour la salariée, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues et causé par la mauvaise de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en condamnant la société Ambulances Alycia à payer des dommages et intérêts en raison de manquements qu'elle aurait commis sans toutefois caractériser le préjudice qui en aurait résulté pour la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y... une somme de 674,17 € au titre des sommes soustraites sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait observer que sur le bulletin de salaire délivré en novembre 2013 correspondant aux sommes qui lui ont été réglées en cours de procédure, figurent trois soustractions liés à « l'indemnité de prime de salissure régul 2010 (-121,96 €), prime de salissure 2011 (-388,73 €), l'indemnité de repas unique (-163,48 €) » ; la salariée demande le paiement de ces sommes déduites à tort ; l'employeur ne répond aucunement à ses demandes et ne s'explique donc pas sur les causes de ces retraits qui n'apparaissent pas justifiés dès lors que la convention collective fait peser par exemple l'entretien des tenues d'ambulancier sur l'employeur et que la contrepartie peut résider dans la prime de salissure allouée ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 28 et 29 1er §), reprises oralement à l'audience, la société Ambulances Alycia a fait valoir que l'indemnité de repas unique pour l'année 2011 avait été effectuée sur une base de 12,44 € tandis que la convention collective applicable la fixait à la somme de 7,99 €, en sorte qu'elle avait effectué une compensation sur le trop perçu par Mme Y... ; en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-23210

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/04/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-23210
Numéro NOR : JURITEXT000036829760 ?
Numéro d'affaire : 16-23210
Numéro de décision : 51800567
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-04-11;16.23210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award