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05/04/2018 | FRANCE | N°17-11879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 17-11879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société X... aménagement à compter du 11 octobre 2004 en qualité d'assistante commerciale ; qu'après deux avis médicaux des 25 février et 11 mars 2013, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée le 11 juin 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que dans son dispositif, l'arrêt énonce que l'inaptitude de Mme Z... e

st d'origine professionnelle et que son licenciement est donc nul ;

Qu'en statuant ainsi alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société X... aménagement à compter du 11 octobre 2004 en qualité d'assistante commerciale ; qu'après deux avis médicaux des 25 février et 11 mars 2013, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée le 11 juin 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que dans son dispositif, l'arrêt énonce que l'inaptitude de Mme Z... est d'origine professionnelle et que son licenciement est donc nul ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions, la salariée demandait qu'il soit dit que son licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle et de condamner en conséquence l'employeur à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société X... aménagement

La société X... Aménagement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inaptitude de Mme Z... était d'origine professionnelle, déclaré nul le licenciement pour inaptitude de cette dernière, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 16500 € au titre du préjudice résultant du licenciement, de 4730, 36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 473, 03 € au titre des congés payés s'y rapportant, et celle de 4093, 54 € nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE s'il convient de souligner la volonté de M. X... de bien faire, notamment en tentant d'instaurer une ambiance familiale au sein de l'entreprise par le biais d'avantages matériels destinés à favoriser le bien être des salariés, il résulte aussi de leurs témoignages des salariés que celui-ci attendait en contrepartie un investissement sans faille, que la limite entre la vie professionnelle et la vie privée n'était pas toujours clairement définie, mais surtout que ses colères et ses hurlements répétés à l'égard de certains salariés, dont Mme Z..., n'étaient pas admissibles dans la sphère professionnelle ; qu'il est également établi que le comportement de l'employeur engendré la dégradation, au moins partielle, de l'état de santé de Mme Z... de sorte que le caractère professionnel de son inaptitude doit être reconnu ; qu'à cet effet, il convient de rappeler que Mme Z... a été déclarée inapte à tous les postes, le médecin du travail ayant mentionné que l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettaient pas de proposer des mesures individuelles de mutation et de transformation du poste de travail. ; que l'employeur n'ayant pas eu connaissance du caractère professionnel de la maladie lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure prévue par les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ; que le licenciement est donc nul ; qu'au regard du préjudice résultant de ce licenciement et des conditions dans lesquelles il est survenu, une somme de 16. 500 € est accordée à Mme Z... ; que s'agissant d'une somme à caractère indemnitaire, la somme allouée à Mme Z... au titre d'un licenciement nul n'a pas à être qualifiée de nette ou de brute sous réserve, concernant cette dernière, de l'application de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale qui précise qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ; que Mme Z... peut également prétendre aux sommes de 4.730, 36 bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 473,03 € bruts à titre de congés payés afférents ; qu'en revanche, la demande formée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement est rejetée ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Z... demandait, à titre principal, qu'il soit dit que son licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle et, par suite, de condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement illicite, et, à titre subsidiaire, de le juger sans cause réelle et sérieuse au regard du comportement fautif de la société X... Aménagement ; qu'en annulant le licenciement de Mme Z..., après avoir constaté l'origine professionnelle de son inaptitude et écarté, faute pour l'employeur d'en avoir eu connaissance au moment du licenciement, le jeu des règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, rejeté la demande formée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, a, dans son dispositif, condamné la société X... Aménagement à payer à la salariée la somme de 4093, 44 € nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11879
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-11879


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11879
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