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05/04/2018 | FRANCE | N°17-11842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 17-11842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 31 octobre 2001 suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France en qualité d'enseignante ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le travail intermittent a pour objet d

e pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de période...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 31 octobre 2001 suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France en qualité d'enseignante ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt retient qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail soit de la durée annuelle minimale de travail du salarié soit de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, ce qui est le cas en l'espèce, il est présumé être à temps plein, qu'il incombe à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et le fait que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, qu' à cet égard la durée annuelle minimale de travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et dans ses avenants qui se sont succédés de 2002 à 2011, qu'en outre l'employeur produit la lettre que la salariée a adressée à son délégué régional le 25 janvier 2014 dans laquelle elle fait état de ses horaires de travail avant son départ en congé parental, qu'il en résulte que cette dernière connaissait et ses jours de travail et ses horaires de travail si bien qu'elle n'était pas tenue de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ni le contrat de travail ni les avenants ne définissaient les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à temps plein et de sa demande de rappel de salaire subséquente outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

AUX MOTIFS PROPRES QUE force est de constater que le contrat de travail conclu entre l'association AOCDTF et Mme Y... et ses avenants ne contiennent pas la mention des périodes de travail puisqu'ils se contentent d'indiquer que la salariée accomplira ses heures de travail du 30 août d'une année à la fin de l'année suivante ; que, du même coup, ils ne mentionnent pas la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que certes le dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail prévoyait que : « dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés » ; que toutefois au jour où le contrat de travail intermittent a été conclu, le secteur de la formation ne faisait pas partie d'une telle liste déterminée réglementairement ; que de plus si les dispositions susvisées prévoyaient la possibilité « d'adaptions nécessaires » aux règles applicables au contrat intermittent, elles n'autorisaient pas pour autant les entreprises du secteur concerné à se dispenser de leur respect ; qu'ainsi, quand bien même l'association AOCDTF aurait fait partie d'un secteur où de telles adaptations auraient pu être mises en place en raison de la nature de son activité, elle ne pouvait en tout état de cause prévoir ni les périodes de travail ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes dans le contrat de travail conclu avec Mme Y... ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de droit commun ; que statuant à nouveau sur ce point, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées de sorte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; que par ailleurs en l'absence de mention dans le contrat de travail soit de la durée annuelle minimale de travail du salarié soit de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, ce qui est le cas en l'espèce, il est présumé être à temps plein ; qu'il incombe à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et le fait que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'à cet égard la durée annuelle minimale de travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et dans ses avenants qui se sont succédés de 2002 à 2011 ; qu'en outre l'association AOCDTF produit la lettre que la salariée a adressée à son délégué régional le 25 janvier 2014 dans laquelle elle fait état de ses horaires de travail avant son départ en congés parental ; qu'il en résulte que cette dernière connaissait et ses jours de travail et ses horaires de travail si bien qu'elle n'était pas tenue de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il ressort de la même lettre qu'elle connaissait ses jours et horaires de travail qu'elle devait accomplir à son retour puisqu'elle les conteste ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents au titre d'un temps plein, l'employeur justifiant de la durée du travail minimale convenue et de ce que cette dernière connaissait les jours auxquels elle devait travailler si bien qu'elle n'était pas constamment obligée de se maintenir à sa disposition ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Concernant la requalification du CDI en contrat à durée indéterminée : Mme Virginie Y... n'apporte pas d'éléments probants pour permettre la requalification demandée, à savoir que le volume d'activité est constant ou faiblement variable chaque mois. La simple lecture des bulletins de paye de Mme Virginie Y... permet bien de vérifier le nombre d'heures, différentes d'un mois à l'autre ; que de plus, les apprentis enseignés ont une formation en alternance, avec des périodes travaillées et non travaillées (exemple : le tour des compagnons). La lecture de l'emploi du temps de l'enseignant permet aussi de constater l'alternance de ces périodes travaillées et non travaillées ; que ce type de contrat en CDI est proposé, sans problème, aux organismes de formation pour leurs formateurs ; qu'enfin, la salariée n'apporte pas de preuve d'un préjudice quelconque à la suite de l'application de son contrat, par rapport à un contrat à durée indéterminée, qu'elle n'a jamais dénoncé depuis 13 ans ;

ALORS QU'en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que cette présomption est irréfragable ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de requalification du contrat intermittent en un contrat à temps plein, la cour d'appel a retenu d'une part que la durée annuelle minimale du travail a été convenue entre les parties dans le contrat de travail initial et les avenants, d'autre part que la salariée connaissait ses jours et ses horaires de travail de sorte qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le contrat de travail et ses avenants ne mentionnaient pas les périodes travaillées et non travaillées, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail intermittent à temps partiel devait automatiquement être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Dans l'hypothèse où la Cour de cassation envisagerait de casser l'arrêt attaqué, il serait fait grief à ce dernier d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de requalification du contrat intermittent du 31 octobre [2001] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et, statuant à nouveau dans cette limite, d'AVOIR requalifié ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; (
) ; qu'au 31 octobre 2001, l'article L. 212-4-13 du code du travail prévoyait que le contrat de travail intermittent était un contrat de travail à durée indéterminée devant être conclu par écrit et devant contenir la mention notamment des périodes de travail et de la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que force est de constater que le contrat de travail conclu entre l'association AOCDTF et Mme Y... et ses avenants ne contiennent pas la mention des périodes de travail puisqu'ils se contentent d'indiquer que la salariée accomplira ses heures de travail du 30 août d'une année à la fin de l'année suivante ; que, du même coup, ils ne mentionnent pas la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que certes le dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail prévoyait que : « dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés » ; que toutefois au jour où le contrat de travail intermittent a été conclu, le secteur de la formation ne faisait pas partie d'une telle liste déterminée réglementairement ; que de plus si les dispositions susvisées prévoyaient la possibilité « d'adaptions nécessaires » aux règles applicables au contrat intermittent, elles n'autorisaient pas pour autant les entreprises du secteur concerné à se dispenser de leur respect ; qu'ainsi, quand bien même l'association AOCDTF aurait fait partie d'un secteur où de telles adaptations auraient pu être mises en place en raison de la nature de son activité, elle ne pouvait en tout état de cause prévoir ni les périodes de travail ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes dans le contrat de travail conclu avec Mme Y... ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de droit commun ; que statuant à nouveau sur ce point, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées de sorte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun »

ALORS QUE l'absence de précision, dans le contrat de travail intermittent, des périodes travaillées et non travaillées, n'a pas pour conséquence d'entraîner la requalification en contrat de travail à temps plein ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 anciennement L. 212-4-12 et L. 212-14-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11842
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-11842


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11842
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